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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 1er juil. 2025, n° 24/03550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03550 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GOLI
Minute : 25/ TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Marion MEHEUST de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
S.A.S. PP RENOVATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 01 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [L]
né le 23 Mars 1939 à PARIS 4,
demeurant 15 rue du Château – 28700 LE GUE DE LONGROI
représenté par Maître Marion MEHEUST de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
D’une part,
DÉFENDEUR :
S.A.S. PP RENOVATION,
dont le siège social est sis 10 Les Petits Pavillons – 28240 ST ELIPH
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
Eugénie LALLART, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 19 décembre 2024 assistée de Ludivine PARAYRE, auditrice de justice
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 06 Mai 2025et mise en délibéré au 01 Juillet 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par devis établi le 12 janvier 2024, signé le même jour, Monsieur [E] [L] a confié à la SAS PP RENOVATION (ci-après la société PP RENOVATION) la réalisation de travaux de couverture, pour un montant TTC de 5 405,40 euros.
Un acompte d’un montant de 1 621,62 euros TTC a été réglé par Monsieur [E] [L] le 17 janvier 2024.
Cependant, les travaux n’ont pas été réalisés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 29 juin 2024, Monsieur [E] [L] a mis en demeure la société PP RENOVATION de lui restituer la somme de 1 621,62 euros versée au titre de l’acompte.
Le 17 juillet 2024, Monsieur [E] [L] a fait délivrer par acte de commissaire de justice une sommation de restituer l’acompte versé.
Le 15 octobre 2024, un constat de carence a été dressé par le conciliateur de justice.
Le 19 novembre 2024, Monsieur [E] [L] a assigné la société PP RENOVATION devant le tribunal judiciaire de Chartres (remise à étude) aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, d’une part de solliciter la résolution judiciaire de la vente, et d’autre part de la voir condamnée à lui payer les sommes suivantes :
1 621,62 euros au titre de l’acompte versé, avec intérêt au taux légal à compter du 29 juin 2024 ; 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sollicite aussi sa condamnation au dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 mai 2025.
Monsieur [E] [L], représenté par conseil maintient les demandes formulées dans l’assignation, et dépose son dossier.
La société PP RENOVATION ne s’est ni présentée, ni représentée.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré le 01 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée.
La décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la demande de résolution de la vente
Aux termes de l’article 1217 du code civil, “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées : des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter”.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 1129 du code civil, la résolution judiciaire de contrat met fin au contrat de sorte que les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procurées l’une à l’autre.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que selon le devis en date du 12 janvier 2024, accepté à la même date, Monsieur [E] [L] a confié à la société PP RENOVATION les travaux de couverture, comprenant l’enlèvement de l’ancienne couverture, la fourniture et la pose d’une nouvelle couverture en bac acier.
Un acompte de 1 621,62 euros a été payé par chèque le 17 janvier 2024, montant de l’acompte identique à celui mentionné sur le devis précité et correspondant à 30% du montant total de la commande. Et il est constant que les travaux n’ont jamais été réalisés, malgré la mise en demeure depuis le 29 juin 2024, la signification par commissaire de justice d’une sommation de restituer l’acompte versé le 17 juillet 2024, et la tentative de conciliation.
Dès lors, il convient de retenir qu’en ne réalisant pas l’ensemble des travaux convenus malgré l’acompte versé, et les différentes relances réalisées, la société PP RENOVATION a gravement manqué à son obligation contractuelle de fourniture et d’exécution de travaux, obligation principale de la relation contractuelle le liant à Monsieur [E] [L], et doit voir en conséquence sa responsabilité contractuelle engagée.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande formée par Monsieur [E] [L] de résolution du contrat conclu le 12 janvier 2024.
Partant, la société PP RENOVATION sera condamnée à restituer à Monsieur [E] [L] la somme principale de 1 621,62 euros, correspondant à l’acompte versé, ce avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2024, date de réception du courrier valant mise en demeure de Monsieur [E] [L] en application des dispositions de l’article 1129 précité.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par Monsieur [E] [L]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “ Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
L’article 1217 du code civil vient ajouter que les sanctions d’une inexécution contractuelle ne sont pas incompatibles avec des dommages et intérêts de sorte que ces derniers peuvent s’y ajouter.
En l’espèce, Monsieur [E] [L] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 800 euros en réparation du préjudice subi. Il fait valoir notamment la mauvaise foi de la société PP RENOVATION qui a profité de son âge pour lui faire signer le devis contesté dans le cadre d’un démarchage à domicile.
En effet, Monsieur [E] [L] est âgé de 86 ans, et est à la retraite.
Il ressort en outre du devis en date du 12 janvier 2024, que celui-ci est signé et donc accepté le même jour par Monsieur [E] [L], sans respecter les normes applicables en matière de démarchage à domicile.
Il ressort également du courrier de mise en demeure réceptionné le 29 juin 2024 que Monsieur [E] [L] a tenté de prendre attache téléphonique avec la société PP RENOVATION en amont, et que les autres tentatives de contact que ce soit via un commissaire de justice ou un conciliateur de justice sont demeurées vaines.
Par ailleurs, Monsieur [E] [L] a dénoncé ces faits en déposant plainte pour abus de confiance auprès de la brigade territoriale d’AUNEAU-BLEURY-ST-SYMPHORIEN le 10 juillet 2024.
La non réalisation des travaux et les démarches qu’il a menées pour obtenir la restitution de l’acompte versé lui ont nécessairement causé un préjudice, qu’il appartient souverainement au juge d’évaluer.
En conséquence, la société PP RENOVATION sera condamnée à verser à Monsieur [E] [L] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice dont l’assignation et la signification de la présente décision. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En l’espèce, la société PP RENOVATION, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, la société PP RENOVATION, condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à Monsieur [E] [L] une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
PRONONCE la résolution du contrat de couverture signé le 12 janvier 2024 entre Monsieur [E] [L] et la SAS PP RENOVATION ;
CONDAMNE la SAS PP RENOVATION à verser à Monsieur [E] [L] la somme de 1 621,62 € (MILLE SIX CENT VINGT ET UN EUROS ET SOIXANTE DEUX CENTIMES) avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2024, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE la SAS PP RENOVATION à verser à Monsieur [E] [L] la somme de 300 € (TROIS CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SAS PP RENOVATION à verser à Monsieur [E] [L] la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS PP RENOVATION aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Séverine FONTAINE Eugénie LALLART
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