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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 12 févr. 2025, n° 24/00807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR, S.C.I. LA GARENNE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/00807 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KQSZ
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR
C/
S.C.I. LA GARENNE
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDEUR A L’OPPOSITION :
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR
60 rue de la Chaussée d’Antin
75009 PARIS
représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, Maître FAGES de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocat postulant
DEFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
S.C.I. LA GARENNE
M. [P] [E] – BP 56
59 – chemin des Barbièreds – SOUVIGNARGUES
30252 SOMMIERES CEDEX
représentée par Mme [E] (Représentant légal)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, Magistrat à titre temporaire faisant fonction de juge des contentieux de la protection
Greffier : Audrey MAURIN lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 11 décembre 2024
Date du Délibéré : 12 février 2025
DÉCISION :
contradictoire , en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 12 Février 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 24 juillet 2019, la S.C.I. LA GARENNE a donné à bail à Monsieur [C] [V], un logement sis 12 D avenue du Général Leclerc à ABEVILLE (80100).
Par contrat en date du 4 novembre 2020, la S.C.I. LA GARENNE a souscrit auprès de la S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR une garantie loyers impayés et dégradations immobilières.
En date du 14 juillet 2021, la S.C.I. LA GARENNE a effectué une déclaration de sinistre, pour loyers impayés, auprès de la S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR et a été remboursée de la somme de 1 920 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 décembre 2022, le GROUPE SOLLY AZAR a demandé le retour de la quittance subrogative, transmise à la S.C.I. LA GARENNE le 28 février 2022. Un trop perçu de 400 € a été mentionné.
Après plusieurs relances et une mise en demeure, en date du 1er août 2023, la S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR a déposé le 8 août 2023une requête portant injonction de payer, enregistrée au greffe du Tribunal judiciaire de NIMES, le 11 août 2023, pour un montant de 1 976,82 € dont 1 520 € en principal, 400 € de trop perçu d’indemnisation et 56,82 € de frais divers.
Par ordonnance en date du 25 octobre 2023, le Tribunal a fait droit à la demande pour un montant de 1 920 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2023.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la S.C.I. LA GARENNE, par acte de la SCP BOURDENET-ANTONIN, commissaires de justice à CARPENTRAS, en date du 11 janvier 2024.
En date du 17 janvier 2024, la S.C.I. LA GARENNE a formé opposition de payer à l’ordonnance qui lui avait été signifiée.
Suite à cette opposition, la S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR a saisi le Tribunal judiciaire de NIMES d’une demande de jugement sur opposition. L’audience a été fixée au 11 septembre 2024 et renvoyée au 9 octobre puis au 11 décembre 2024.
En demande, la S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR représentée par son avocat, s’en remet à ses écritures :
Vu l’article 1302 du Code Civil,
Condamner la S.C.I. LA GARENNE à payer à la S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR la somme de 1 920 €, correspondant au trop perçu,
REJETER l’ensemble des demandes de la S.C.I. LA GARENNE,
En tout état de cause :
Condamner la S.C.I. LA GARENNE au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
La S.C.I. LA GARENNE, pour sa part, représentée par sa co-gérante, Madame [K] [W], indique qu’il n’y a pas eu retour de la quittance subrogative car les sommes inscrites étaient contestées et demande au tribunal de condamner le groupe GROUPE SOLLY AZAR à lui payer :
la somme 880 € au titre du remboursement des sommes dues,la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’opposition :
Les articles 1412 et 1416 du Code de Procédure Civile stipulent respectivement : “Le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer“ et “ L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. “
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 11 janvier 2024, la S.C.I. LA GARENNE a fait opposition en date du 17 janvier 2024.
Les délais d’opposition étant respectés, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer sera jugée recevable.
Sur les demandes de paiement :
Il ressort des termes de l’article 1302 du Code civil que “ Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.“
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces que la S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR produit au soutien de sa demande en paiement, que la somme de 1 920 € a été remboursée à la S.C.I. LA GARENNE, que celle-ci n’a pas renvoyé la quittance subrogative qui lui a été adressée, interdisant à SOLLY AZAR d’exercer son recours contre le locataire et lui faisant ainsi grief, tel que mentionné dans le courrier recommandé accusé de réception en date du 2 février 2023, adressé à la défenderesse.
La S.C.I. LA GARENNE, quant à elle ne produit aucun élément tendant à démontrer ses dires, hormis une copie annotée de la quittance subrogative éditée le 28 février 2022 et des annotations sur le contrat de garantie loyers impayés.
En conséquence, la S.C.I. LA GARENNE sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, l’Ordonnance d’Injonction de payer sera confirmée et la S.C.I. condamnée à rembourser la somme de 1 920 € à la S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens“, la S.C.I. LA GARENNE sera condamnée à payer la somme de 750,00 € à la S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR.
Aux termes de l’article 696 du même code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.“, en conséquence, la S.C.I. LA GARENNE sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort :
JUGE l’opposition formée par la S.C.I. LA GARENNE recevable,
CONFIRME les termes de l’injonction de payer en date du 25 octobre 2023 et,
CONDAMNE la S.C.I. LES ECURIES DU ROY, à payer à la S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR la somme de 1 920 €,
CONDAMNE la S.C.I. LA GARENNE à payer à la S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR la somme de 750 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la S.C.I. LA GARENNE aux entiers dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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