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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 29 avr. 2026, n° 24/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00077 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O4HN
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 29 Avril 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [F] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Frédéric DABIENS de la SELARL DABIENS & DEMAEGDT AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [A] [M], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 09 Mars 2026
Affaire mise en deliberé au 29 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 29 Avril 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la banque de France
Le 29 Avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [K] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault le 18 janvier 2023.
Le 14 mars 2023, la commission de surendettement des particuliers l’a déclaré recevable au surendettement.
Suite à un recours sur cette décision de recevabilité par l’un des créanciers, par jugement du présent tribunal en date du 14 février 2024, la bonne foi de de Monsieur [K] a été retenue et il a été déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Le 14 mars 2024, Monsieur [F] [K] a reçu de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault un état détaillé de ses dettes qu’il a contesté par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 mars 2024 envoyée par son conseil et reçue à la commission le 21 mars 2024, aux termes de laquelle il a indiqué contester la créance professionnelle des époux [M] retenue pour un montant de 384.133,21 euros alors que par décision du 30 juin 2020, il a été condamnée au paiement de la somme de :
320.591,69 euros au titre du préjudice matériel,
8.000,00 euros au titre du préjudice moral,
et 12.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Soit la somme totale de 340.591,69 euros.
Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au tribunal judiciaire Cité de la Méditerranée de Montpellier le 09 avril 2024, reçu au greffe le29 avril 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du Tribunal à l’audience du 09 septembre 2024.
A l’audience du 09 septembre 2024,
Monsieur [F] [K] était présent assisté de son conseil et a précisé que la dette professionnelle était en cours de contestation devant la Cour d’Appel.
Le conseil des époux [M] n’a fait aucune observation.
Dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel, un premier renvoi a été ordonné à l’audience du 09 décembre 2024, puis d’autres renvois ont été ordonné jusqu’au 08 décembre 2025.
A l’audience du 08 décembre 2025,
Le conseil de Monsieur [F] [K] a indiqué que l’arrêt de la Cour d’Appel suivi d’un jugement en rectification d’erreur matérielle avait été rendu et que le montant de la créance avait été arrêtée à la somme de 332.800,00 euros à laquelle s’ajoutent les dépens.
Le conseil des époux [M] a indiqué être d’accord avec la somme de 332.800,00 euros et que les dépens s’élevaient à environ 9.000,00 euros.
Un renvoi a été ordonné à l’audience du 26 janvier 2026 puis un second à l’audience du 09 mars 2026 afin de préciser le montant exact des dépens.
A l’audience du 09 mars 2026,
Le conseil de Monsieur [F] [K] a déposé ses pièces et conclusions.
Il a affirmé que le décompte des intérêts produit par la partie adverse est erroné, ne tenant pas compte des périodes de gel et suspension consécutives à la recevabilité du dossier de surendettement et de la réformation, en cause d’appel, des sommes mises à la charge de Monsieur [K].
Il a indiqué que doivent être exclus des dépens, la facture n° 200649 du 08 juillet 2016 relative à un procès verbal de constat ainsi que les frais liés à l’hypothèque ; qu’ainsi, les dépens doivent être ramenés à la somme de 10.246,35 euros.
Il a affirmé que la créance des époux [M] s’élève à la somme de 355.046,35 euros comprenant 10.246,35 euros au titre des dépens de première instance et d’appel.
Il a sollicité le rejet de l’ensemble des demandes des époux [M] ainsi que leur condamnation à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le conseil des époux [M] a déposé ses pièces et conclusions.
Il a sollicité :
à titre principal que la créance des époux [M] soit fixée à la somme de 592.097,96 euros en l’absence de gel des intérêts,
à titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer que les intérêts étaient gelés depuis la décision de recevabilité du 14 mars 2023, que la créance des époux [M] soit fixée à la somme de 513.481,17 euros, les intérêts ayant continué à courir pour les sommes ne faisant pas partie des créances figurant dans l’état d’endettement de Monsieur [K] à la date de recevabilité (499.310,50€ en principal actualisé des intérêts et 14.170,67€ de dépens),
et en tout état de cause que Monsieur [K] soit débouté de toutes ses demandes et condamner à payer aux époux [M] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait renvoi, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, aux dernières conclusions des parties précitées, s’agissant des moyens qu’elles invoquent au soutien de leurs prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.723-2 du Code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.
Aux termes de l’article 723-3 du même Code, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du tribunal d’instance, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article R.723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié l’état détaillé des dettes à Monsieur [F] [K] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 14 mars 2024, de sorte que sa demande de vérification est recevable, pour avoir été envoyée dans le délai de vingt jours imparti (courrier du 18 mars 2024 reçu à la commission le 21 mars 2024).
Sur la vérification de créance :
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Créance professionnelle [A] [M] référencée «Dommages et intérêts»:
Monsieur [F] [K] conteste la créance [A] [M] référencée «Dommages et intérêts» portée pour un montant de 384.133,21 euros sur l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement.
Il a produit :
— un jugement du tribunal judiciaire de MONTPELLIER du 30 juin 2020 aux termes duquel il a été condamné au paiement aux époux [M] de la somme de 320.591,69 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudicie matériel subi, la somme de 8.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et la somme de 12.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Un arrêt de la Cour d’Appel de MONTEPLLIER du 23 janvier 2025 aux termes duquel le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER le 30 juin 2020 a été confirmé sauf concernant le montant des condamnations mises à sa charge et l’a condamné à payer aux époux [M] la somme de 254.000,00 euros au titre du préjudice matériel et la somme de 5.333,33 euros au titre du préjudice moral y ajoutant la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens d’appel.
— Une décision en rectification d’erreur matérielle rendue par la Cour d’Appel de MONTPELLIER le 09 octobre 2025 aux termes de laquelle la mention « Condamne Monsieur [F] [K] à payer……….254.000 euros au titre du préjudice matériel et la somme de 5.333,33 au titre du préjudice moral » a été remplacée par la mention « Condamne Monsieur [F] [K] à payer……….325.466,67 euros au titre du préjudice matériel et la somme de 5.333,33 au titre du préjudice moral »
Dans ces conditions, il n’appartient pas au juge en charge du surendettement de modifier le dispositif du titre exécutoire que constitue cet arrêt du 23 janvier 2025 et son rectificatif d’erreur matérielle en date du 09 octobre 2025.
Il en découle que la créance [A] [M] référencée «Dommages et intérêts» s’établit au principal à la somme totale de 332.800,00 euros, à laquelle somme s’ajoute le montant des condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit la somme de 12.000,00 euros au titre de la condamnation de première instance et 2.000,00 euros en cause d’appel.
Les époux [M] sollicitent en sus l’inscription au passif de Monsieur [K] d’une somme de 14.170,67 euros au titre des dépens et la somme de 233.127,29 euros au titre des intérêts et produisent un décompte.
Concernant les dépens, Monsieur [F] [K] affirme que le PV de constat d’huissier (322,24€) et les frais de procédure liés à l’hypothèque (3.242,08€) ne peuvent rentrer dans le calcul des dépens.
Aux termes de l’article 695 du Code de Procédure Civile «Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger ;
9° Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des article 1072,1171 et 1221 :
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil ;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l’article 1210-8»
Ainsi, au vu de cet article, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution sont limitativement énumérés.
Il est constant que les frais de constats d’huissier de justice non désigné à cet effet par décision de justice ne peuvent être inclus dans les dépens. Ainsi, la facture n° 200649 du 08 juillet 2016 de 322,24 euros correspondant à un procès verbal de constat d’huissier établi à l’initiative des époux [M] ne pourra être prise en compte au titre des dépens.
Concernant, les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, ils ne sont pas mentionnés par le texte sus-visé et n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 695 du Code de Procédure Civile qui concerne exclusivement les dépens afférents aux instance, actes et procédures d’exécution. Ainsi, ces frais (3.248,08€) ne pourront être pris en compte au titre des dépens.
En conséquence, les dépens représentent la somme totale de 10.606,35 euros.
Concernant les intérêts, Monsieur [F] [K] affirme que le décompte des intérêts produit par les époux [M] est erroné, dès lors qu’il fait courir les intérêts sur une période qui méconnaît le gel des intérêts liés au surendettement et la règle de point de départ des intérêts en cas d’arrêt d’appel réformant la condamnation.
Selon l’article L 722-14 du Code de la Consommation « Les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. »
La date de la recevabilité à la procédure de surendettement, en l’espèce le 14 mars 2023, interrompt les intérêts jusqu’à la mise en œuvre des mesures non encore en place à ce jour, de sorte que les intérêts sollicités par les époux [M] doivent être arrêtés à cette date. Le point de départ de ces intérêts ne peuvent commencer à courir avec la décision de première instance du 30 juin 2020, cette décision ayant été réformée sur le montant des condamnations par la décision de la Cour d’Appel de MONTPELLIER en date du 23 janvier 2025 avec rectification d’erreur matérielle sur le montant des condamnations du 09 octobre 2025.
Dès lors, les intérêts sollicités seront écartés.
Eu égard à ces éléments, il convient de fixer la créance [A] [M] référencée «Dommages et intérêts» au passif de Monsieur [F] [K] à la somme totale de 357.406,35 euros (principal 332.800€, article 700 CPC 14.000€ et dépens 10.606,35€), pour les besoins de la présente procédure.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il n’apparaît pas inéquitable que Monsieur [F] [K] et les époux [M] conservent la charge de leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens, de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe en dernier ressort et insusceptible de recours,
DÉCLARE recevable la demande de vérification de créance formée par Monsieur [F] [K],
FIXE au passif de la procédure de surendettement de Monsieur [F] [K] la créance [A] [M] référencée «Dommages et intérêts» à la somme de 357.406,35 euros, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,
RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée de la procédure de surendettement,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE Monsieur [F] [K] et les époux [M] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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