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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 6 mars 2025, n° 24/03228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 06 MARS 2025
N° R.G. : N° RG 24/03228 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G44Y
N° minute : 25/00017
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [C]
né le 16 Mars 1978
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
et
DEFENDERESSE
[5]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 14 Janvier 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [2] (LS) le 06 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Le 15 mai 2024, Monsieur [T] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, constitué d’un passif déclaré de 16619,10 euros.
Lors de sa séance du 25 juin 2024, la commission, après avoir constaté l’état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [T] [C] et a orienté le dossier vers un réaménagement de ses dettes.
Par requête reçue au greffe le 3 juillet 2024, la commission a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse en vue d’obtenir la suspension de la procédure de saisie du véhicule du débiteur.
Suivant ordonnance en date du 19 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection a rejeté la demande de suspension de la voie d’exécution.
La décision a été notifiée à Monsieur [T] [C] ainsi qu’à [4].
Par courrier réceptionné au greffe le 11 décembre 2024, Monsieur [T] [C] a émis une contestation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du 14 janvier 2025.
[4] n 'a pas comparu et a fait parvenir un courrier rappelant le quantum et la nature de sa créance.
Monsieur [T] [C], régulièrement cité à son adresse déclarée à la commission, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Dès lors, il convient de déclarer la citation caduque par application de l’article 468 du Code de Procédure Civile, en l’absence de comparution du demandeur à la contestation.
En conséquence, l’instance devant le juge des contentieux de la protection est éteinte, sauf rapport de la caducité dans les conditions prévues au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire susceptible de rétractation, par mise à disposition au greffe ;
Constate l’absence de comparution sans motif légitime de Monsieur [T] [C] ayant contesté l’ordonnance de rejet de suspension de voie d’exécution du 19 novembre 2024;
Déclare la citation caduque ;
Constate l’extinction de l’instance ;
Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée en application de l’alinéa 2 de l’article 468 du code de procédure civile si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision le motif légitime tenant à son absence de comparution à l’audience, qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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