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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 6 janv. 2026, n° 24/06531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[14]
JUGEMENT RENDU LE 06 Janvier 2026
N° RG 24/06531 – N° Portalis DB22-W-B7I-SP4O
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [L]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Florence MULLER-TAILLEFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 516, avocat postulant, Me Bettina FERREIRA HOUDBINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0028, avocat plaidant,
DEFENDEUR :
Madame [V] [C]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL
Copie exécutoire à :Me Florence MULLER-TAILLEFER
Copie certifiée conforme à l’original à :Me [G] [M], notaire à [Localité 13], [Adresse 7],
délivrée(s) le :
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [C] et Monsieur [N] [L] se sont mariés le [Date mariage 6] 1996 par devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 18] (56), sans contrat de mariage si bien que les époux sont soumis au régime légal de communauté réduite aux acquêts.
Ils ont acquis pendant le mariage un bien commun sis [Adresse 10] (78) au prix de 1 000 000 francs. Le bien a été financé à concurrence de 350 000 francs au moyen d’un crédit immobilier et à hauteur de 670 000 francs par des fonds propres de Monsieur [N] [L] selon clause de remploi figurant dans l’acte de vente du 12 avril 1999.
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 17 juin 2014 ayant notamment attribué, à titre onéreux, à Madame [V] [C] la jouissance du domicile conjugal
Vu le jugement de divorce du 25 janvier 2019, ayant notamment fixé les effets du divorce sur les biens à la date du 17 juin 2014
Vu les tentatives de règlement à l’amiable des opérations de liquidation partage en 2023 à l’initiative de Monsieur [N] [L], sans réponse de Madame [V] [C]
Vu l’assignation en liquidation et partage judiciaires du 18 novembre 2024 délivrée par Monsieur [N] [L] à l’encontre de Madame [V] [C]
Aux termes de son assignation, Monsieur [N] [L] sollicite de :
DECLARER Monsieur [N] [L] recevable et bien-fondé en ses demandes ;
ORDONNER le partage des biens dépendant de la communauté [L]/[C] ;
COMMETTRE Monsieur le Président de la chambre des notaires avec faculté de délégation pour dresser l’acte liquidatif de la communauté [L][1][C] ;
SE COMMETTRE pour surveiller les opérations de liquidation-partage ;
CONDAMNER Madame [V] [C] à verser la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [V] [C] aux entiers dépens
Pour un exposé complet des moyens et prétentions du demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier de justice, Madame [V] [C] n’a pas constitué avocat.
Susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2025 avec fixation à l’audience du 4 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025 et la décision prorogée pour être rendue ce jour en raison d’une surcharge de travail du greffe.
MOTIFS
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. »
En l’espèce, compte tenu du conflit opposant les parties et la nécessité d’établir des comptes, la complexité des opérations justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.
Maître [G] [M], notaire à [Localité 13], sera désignée, à défaut d’accord entre les parties en raison de la proximité géographique de son étude par rapport aux domiciles des parties et de son inscription sur la liste des notaires spécialisés en liquidation partage.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En l’espèce, les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, ce qui s’oppose à l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [N] [L] les frais qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts, le silence opposé par Madame [V] [C] aux démarches amiables l’ayant contraint à diligenter la présente procédure. Il y a lieu de condamner Madame [V] [C] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [V] [C] et Monsieur [N] [L]
DESIGNE pour y procéder Maître [G] [M], notaire à [Localité 13], [Adresse 7], tél [XXXXXXXX02], mail [Courriel 17]
DESIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 5 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale de revenus fonciers,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie,
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers [11] et [12]
DIT que conformément à l’article R444-61 du code du commerce, les parties devront verser au notaire chacune par moitié une provision de 2 000 euros à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle
RAPPELLE qu’en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte ;
— le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
RAPPELLE qu’en application de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations
RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour établir les comptes de l’indivision, et notamment au titre des financements provenant ou non de fonds propres
CONDAMNE Madame [V] [C] à payer à Monsieur [N] [L] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
ORDONNE le retrait du rôle et dit que l’affaire pourra être rappelée à tout moment à l’audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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