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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch. jex, 20 juin 2025, n° 22/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00014 – N° Portalis DBXO-W-B7G-CQZI
JUGEMENT
DU 20 JUIN 2025
Audience du juge de l’exécution, saisies immobilières du Tribunal judiciaire de Bergerac, tenue au nouveau palais de justice de ladite ville,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du débat et du prononcé du jugement
Madame VIRECOULON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Bergerac, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Madame PRUDHOMME, greffier audit tribunal ;
DEBATS DU : 16 mai 2025
ENTRE :
[Adresse 7], SA coopérative de banque populaire à capital variable, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 755 501 590, dont le siège social est [Adresse 1], venant aux droits du CREDIT COMMERCIAL DU SUD-OUEST, Société Anonyme au capital de 15 942 014,50€, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 342 836 665, dont le siège social est [Adresse 12], aux termes d’un traité de fusion-absorption intervenu entre le CREDIT COMMERCIAL DU SUD OUEST et la [Adresse 7] le 27 janvier 2015 et procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 11 mars 2025
Créancier poursuivant
Représenté par Maître Karine PERRET, Maître Karine PERRET, avocate au barreau de BERGERAC, substituée par Maître Nicolas MORAND-MONTEIL, avocat au barreau de BERGERAC
S.E.L.A.R.L. DE [B], demeurant [Adresse 2], agissant es-qualité de mandataire judiciaire de Madame [C] [J], [X] née [I] née le [Date naissance 3] 1977 à SARLAT LA CANEDA (24), de nationalité française, mariée sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêtes à défaut de contrat de mariage avec Monsieur [O] [C], désignée par jugement du Tribunal de Commerce de BERGERAC du 3 juillet 2019.
Représenté par Maître Karine PERRET, avocate au barreau de BERGERAC, substituée par Maître Nicolas MORAND-MONTEIL, avocat au barreau de BERGERAC
ET :
— Monsieur [C] [O], né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 9], de nationalité française, marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage avec Madame [J] [I], domicilié [Adresse 11],
Débiteur saisi
Représenté par Maître Jennifer GUINARD, avocate au barreau de BERGERAC
— Madame [C] [J], [X] née [I] le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 15], de nationalité française, mariée sous le régime de la
communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage avec Monsieur [C] [O], domiciliée demeurant [Adresse 10] (SUISSE)
Débitrice saisie
Représentée par Maître Annie OURMIERE, avocat au barreau de BERGERAC
*******************
Selon commandement signifié le 14 février 2022 et publié dans les deux mois, soit le 5 avril 2022, au Service de la Publicité Foncière de [Localité 13] Volume 2404P01 2002 S n°00026 et S n° 00027, la [Adresse 7] a engagé une procédure de saisie immobilière à l’encontre de M [O] [C] et Mme [J] [I] épouse [C] portant sur un immeuble à usage d’habitation situé commune de [Localité 14] (24 590) cadastré section AO n° [Cadastre 5]-[Cadastre 6] d’une contenance de 25 a 05 ca.
Par acte en date du 02 juin 2022, soit dans les deux mois suivant la publication du commandement, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a régulièrement fait assigner M [O] [C] et Mme [J] [I] épouse [C] à l’audience d’orientation du 15 septembre 2022 aux fins de voir notamment ordonnée la vente forcée de l’immeuble saisi.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2025, le créancier poursuivant et la SELARL [L] es-qualité de mandataire judiciaire a demandé au Juge de l’exécution de lui donner acte de son désistement d’instance, d’ordonner la radiation du commandement et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et que les frais de radiation seront à la charge des débiteurs.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2025, M [O] [C], représenté, a sollicité qu’il soit donné acte aux demandeurs de leur désistement, de prononcer la radiation des commandements et de statuer ce que de droit sur les frais de radiation et dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2025, Mme [J] [C], représentée, a sollicité qu’il soit donné acte aux demandeurs de leur désistement, de prononcer la radiation des commandements et de statuer ce que de droit sur les frais de radiation et dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIVATION
Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise en son alinéa 2 que l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire si ce dernier n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le créancier poursuivant sollicite de voir constater son désistement d’instance, faisant valoir que le bien a été vendu et qu’il a été désintéressé.
En l’absence de demande de subrogation dans les poursuites de créanciers inscrits, il convient de constater le désistement du créancier poursuivant, de le déclarer parfait, de constater l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement du juge de l’exécution.
Sur la radiation du commandement
L’article R322-9 du code des procédures civiles d’exécution prévoit de procéder à la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière soit du consentement de tous les créanciers inscrits, soit en vertu d’un jugement qui leur est opposable.
En l’espèce, le créancier poursuivant demande que soit prononcée la radiation du commandement. Les débiteurs y sont favorables mais rien n’indique que tel soit le cas des créanciers inscrits, le bien n’ayant au demeurant pas été vendu et la créance du créancier poursuivant ayant été soldée dans le cadre de la liquidation de la communuauté ayant existé entre les époux par monsieur, madame étant en cours de procédure collective. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande, les parties pouvant par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article R322-9 cité ci-dessus, procéder à la radiation du consentement de tous les créanciers inscrits.
Sur les dépens
L’article 399 du code de procédure civile précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’absence de protocole d’accord produit aux débats, il y a lieu de laisser à la charge du demandeur la [Adresse 7] les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort:
Constate le désistement d’instance la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique et de la SELARL [L] en qualité de mandataire judiciaire,
Déclare parfait leur désistement d’instance,
Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge de l’exécution,
Déboute les demandeurs de leur demande de radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 14 février 2022 et publié dans les deux mois, soit le 5 avril 2022, au Service de la Publicité Foncière de [Localité 13] Volume 2404P01 2002 S n°00026 et S n° 00027,
Condamne la [Adresse 7] aux dépens.
Ansi fait les jour et an susdits.
La Greffière La juge de l’exécution
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