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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 3 nov. 2025, n° 24/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE, POLE SOCIAL, S.A.S.U. LAFRESNOYE TAXI c/ CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
DU TROIS NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
S.A.S.U. LAFRESNOYE TAXI
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 24/00416
N°Portalis DB26-W-B7I-IDH3
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Marcel CATEL, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Fabrice KLEIN, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 15 septembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Marcel CATEL et M. Fabrice KLEIN, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S.U. LAFRESNOYE TAXI
3 rue du Moulin à LAFRESNOYE
80430 LAFRESGUIMONT ST MARTIN
Représentant : Me Stephan FARINA, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Manon BARTIER
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par M. [B] [T]
Muni d’un pouvoir en date du 15/07/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [V] [L], représentant légal de la société Lafresnoye Taxi, a sollicité le 17 mai 2024 auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme, une demande de conventionnement de l’autorisation de stationnement (ADS) n°1, située au sein de la commune de Lafresguimont-Saint-Martin.
Suivant décision du 30 mai 2024, la caisse a refusé le conventionnement de cette autorisation de stationnement n°1 au motif :
que les personnes morales ne peuvent plus être titulaires d’une ADS depuis la loi du 1er octobre 2014 ;qu’il n’était pas justifié d’une exploitation effective et continue de l’autorisation de stationnement par un conducteur à temps plein.Saisie du recours formé par M. [L], la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme n’a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 octobre 2024, la société Lafresnoye Taxi a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins d’obtenir le conventionnement pour le taxi qu’elle exploite.
Après mise en œuvre d’un calendrier de procédure, l’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 15 septembre 2025, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 3 novembre 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Lafresnoye Taxi, représentée par son conseil, développe ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
Dire et juger que les conditions administratives et légales permettant le conventionnement sont réunies,Enjoindre à la CPAM de conventionner le taxi dont M. [L] est titulaire de l’autorisation de stationnement et exploité par la société,Condamner la CPAM au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner la CPAM à verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la CPAM aux frais et dépens de la présente procédure,Débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.Au visa des articles L. 3121-1 et L. 3121-1-2 du code des transports et L. 322-5 du code de la sécurité sociale, la société expose que son représentant légal, M. [L], personne physique, est titulaire d’une autorisation de stationnement délivrée par la mairie depuis mai 2021 et exploitée depuis de manière effective et continue.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, la société indique que la décision de la caisse la prive d’une partie conséquente de son chiffre d’affaires.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 21 août 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter la société Lafresnoye Taxi de l’ensemble de ses demandes.
La caisse reconnaît que la violation initialement alléguée dans sa décision de rejet du 30 mai 2024, selon laquelle les personnes morales ne peuvent plus être titulaires d’une ADS depuis la loi du 1er octobre 2014, n’est pas établie.
La caisse reconnait également que la loi n’impose pas de prouver qu’un taxi est exploité par un conducteur travaillant à temps plein pour considérer que l’exploitation dudit taxi est effective et continue.
La caisse reproche cependant à la requérante de ne pas apporter la preuve d’une exploitation effective et continue de l’ADS. Elle soutient que les éléments produits démontrent une activité non conventionnée du taxi concerné seulement résiduelle.
Pour s’opposer à la demande en réparation, la caisse expose qu’elle n’a commis aucune faute et que la requérante ne justifie pas du préjudice qu’elle allègue.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
Sur la demande de conventionnementL’alinéa 3 de l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige dispose que « les frais d’un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d’assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, détermine, pour les prestations de transport par taxi, les tarifs de responsabilité. A l’exception de la tarification des transports partagés, ces tarifs de responsabilité ne peuvent excéder les tarifs des courses de taxis résultant de la réglementation des prix applicable à ce secteur. Cette convention définit les conditions dans lesquelles l’assuré peut être dispensé de l’avance des frais. Elle peut également prévoir la possibilité de subordonner le conventionnement à une durée d’existence préalable de l’autorisation de stationnement ».
La convention type en vigueur au moment de la demande de conventionnement de la requérante résultait de la décision du directeur général de l’union nationale des caisses d’assurance maladie du 11 décembre 2023, publiée au journal officiel le 4 janvier 2024.
L’article 3 de cette convention type prévoit en particulier que « la présente convention n’est conclue que pour l’entreprise de taxi qui exploite de façon effective et continue une autorisation de stationnement créée depuis au moins trois ans à la date d’entrée en vigueur de la présente convention. Toutefois, l’entreprise de taxi qui exploite une autorisation de stationnement créée antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente convention bénéficie du droit de conventionnement à l’issue d’un délai de deux ans d’exploitation effective et continue à cette même date. L’exploitation effective et continue s’entend de l’affectation d’un conducteur par autorisation de stationnement et par véhicule attaché à cette autorisation. Le caractère effectif et continu de l’exploitation se justifie par tout moyen et notamment par les justificatifs listés par la présente convention sauf en cas de publication d’un arrêté fixant explicitement la liste des justificatifs tel que prévu par l’article R. 3121-6 du code des transports ».
Il convient tout d’abord de relever que les motifs ayant conduit la caisse à refuser le conventionnement en mai 2024 ont été partiellement abandonnés, de sorte que seul subsiste un désaccord sur la condition relative à l’exploitation effective et continue de l’ADS.
Il est constant que l’autorisation de stationnement n°1 située à Lafresguimont-Saint-Martin a été délivrée à M. [L] en tant que titulaire, d’abord pour un véhicule de marque Laguna immatriculé EX-874-FX par arrêté du 20 mai 2021, puis pour un véhicule de marque Mercedes immatriculé FW-152-BA par arrêté du 28 août 2021.
L’autorisation de stationnement n°1 ayant été créée antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la convention issue de la décision du 11 décembre 2023 susmentionnée, le bénéfice du droit de conventionnement s’apprécie à l’issue d’un délai de deux ans d’exploitation effective et continue à compter de la date d’entrée en vigueur de la convention.
M. [L] a expliqué lors de son recours auprès de la CRA qu’il a été co-gérant de la société LIGNIERES CHATELAIN jusque fin 2023, puis qu’il a cédé cette société et qu’il a alors créé la société Lafresnoye Taxi. Il a indiqué que le taxi non-conventionné a été exploité depuis la création de l’ADS en 2021 par ces deux sociétés successivement.
Pour justifier du caractère effectif et continu de l’exploitation du taxi non-conventionné, la requérante produit les comptes de résultats de la société LIGNIERES CHATELAIN pour les années 2021 à 2023 et explique que le chiffre d’affaires généré par l’activité du taxi non-conventionné est inclus dans les catégories « transports taxi 10% » et « transports div. 10% ».
Ces comptes de résultats font apparaître les chiffres d’affaires suivants pour l’activité « transports taxi 10% » :
84.370 euros en 202188.686 euros en 202274.337 euros en 2023.Pour l’activité « transports div. 10% », les chiffres d’affaires sont les suivants :
4.524 en 20215.768 en 20227.405 en 2023.La caisse évalue le volume d’activité du taxi non-conventionné en déduisant de la somme de ces deux chiffres d’affaires les montants qu’elle a remboursés à la société LIGNIERES CHATELAIN au titre d’un autre taxi exploité par cette société et qui, lui, était conventionné.
Les relevés d’activité produits par la caisse montre qu’ont été remboursées les sommes suivantes :
88.417 euros en 2021,94.081 euros en 2022,76.661 euros en 2023.D’où un chiffre d’affaires pour le taxi non-conventionné que la caisse évalue par soustraction à environ :
480 euros en 2021,370 euros en 2022,5.100 euros en 2023.La requérante produit une attestation d’expert-comptable aux termes de laquelle la société Lafresnoye Taxi a réalisé un chiffre d’affaires hors taxes de 40.208,72 euros entre le 5 février 2024 et le 31 décembre 2024. Le détail mensuel versé aux débats montre que le chiffre d’affaires était de 5.968,63 euros entre janvier 2024 et mai 2024.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que sur la période des deux années précédant la demande de conventionnement, soit de mai 2022 à mai 2024, l’activité générée par l’exploitation du taxi non-conventionné a produit un chiffre d’affaires d’environ 11.300 euros, soit environ 5.600 euros par an.
Si ce volume d’affaire est incontestablement faible, il n’en demeure pas moins qu’il prouve l’effectivité de l’activité du taxi non-conventionné, étant rappelé que la réglementation ne pose aucune condition de volume d’activité minimum pour justifier de l’effectivité de l’activité.
Par ailleurs, la requérante verse aux débats une attestation datée du 13 mai 2024 et signée du maire de Lafresguimont-Saint-Martin aux termes de laquelle M. [L] exploite l’ADS n°1 de cette commune de façon effective et continue depuis sa création au mois de mai 2021.
Il s’en suit que le caractère effectif et continu de l’activité générée par l’exploitation du taxi non-conventionné est suffisamment démontré. Il y a donc lieu d’enjoindre à la caisse de conventionner l’autorisation de stationnement objet de la présente décision.
2. Sur la demande en réparation
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La requérante n’explique pas en quoi le refus de conventionnement de la caisse est constitutif d’une faute. A l’inverse, la caisse justifie avoir procédé à de nombreuses vérifications en amont de la procédure contentieuse. L’écart d’appréciation quant au caractère effectif et continu de l’activité n’est pas, en lui-même, constitutif d’une faute.
Au surplus, la production par la requérante de statistiques sur le chiffre d’affaires du premier semestre 2025 ne démontre pas non plus le préjudice qu’elle prétend avoir subi, peu important la question de savoir si ce prétendu préjudice consiste en une perte de chiffre d’affaires ou en une perte de chance.
La demande de la requérante au titre des dommages et intérêts ne peut donc qu’être rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoireL’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la caisse supportera les éventuels dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
L’équité conduit à allouer à la société Lafresnoye Taxi une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que la caisse sera condamnée à lui verser.
Il n’est pas justifié de la nécessité d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire, laquelle n’est, sauf exception, pas de droit en matière de contentieux de la sécurité sociale. Elle n’est incidemment pas sollicitée. Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe :
Enjoint à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme de conventionner l’autorisation de stationnement n°1 de la commune de Lafresguimont-Saint-Martin dont Monsieur [V] [L] est titulaire,
Rejette la demande de la société Lafresnoye Taxi au titre des dommages et intérêts,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme aux éventuels dépens,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme à payer à la société Lafresnoye Taxi une indemnité de 800 (huit cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Décision du 03/11/2025 RG 24/00416
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, La présidente,
David Créquit Bénédicte Jeanson
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