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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 6, 26 janv. 2026, n° 25/06714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/06714 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 26 Janvier 2026
2ème Ch. Civile Cab. 6
N° RG 25/06714
N° Portalis DB2E-W-B7J-NXXX
Copie executoire à :
— Me Marina GALLON
— Me Auriane WINDWEHR
Copie :
dossier
Le
La Greffière
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [V] [Y] [S] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marina GALLON, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 154
Monsieur [U] [G] [M]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Auriane WINDWEHR, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 117
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES
Greffière : Lise SPIGARELLI lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 11 Décembre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 26 Janvier 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [U] [M] et Madame [V] [S] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [U] [G] [M], né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 5] (88),
et de
Madame [V] [Y] [S], née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 6] (90),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2021, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (90) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [U] [M] et de Madame [V] [S] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er juin 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
ATTRIBUE à Madame [V] [S] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 1] à [Localité 8] ;
DÉBOUTE Madame [V] [S] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [M] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que Monsieur [U] [M] et Madame [V] [S] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
— [H] [M], née le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 9] (67),
— [I] [M], née le [Date naissance 4] 2025 à [Localité 9] (67) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [V] [S] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [U] [M] exerce son droit de visite à l’égard des enfants :
°un droit de visite à l’amiable, à charge pour lui de récupérer les enfants chez Madame [S] et de les y ramener, en respectant un délai de prévenance de 24 heures minimum,
° à défaut d’accord, un droit de visite durant toute l’année sauf départ de Madame [V] [S] en vacances avec les enfants :
— le samedi, de 13 heures 30 à 18 heures 30 ;
— le dimanche, de 13 heures 30 à 18 heures 30 ;
à charge pour Monsieur [U] [M] d’aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec Monsieur [U] [M] et le jour de la fête des mères sera passé avec Madame [V] [S] ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DÉBOUTE Madame [V] [S] de sa demande formulée au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [H] et [I] ;
DISPENSE Monsieur [U] [M] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants par le versement d’une pension alimentaire jusqu’à amélioration de sa situation financière ;
DIT que les frais de scolarité (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 26 janvier 2026 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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