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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 24/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
CHARLEVILLE-MEZIERES
POLE SOCIAL
[O] [R]
c/
CPAM DES ARDENNES
Dossier
N° RG 24/00079 -
N° Portalis DBWT-W-B7I-ENUM
Minute n° 26 /
JUGEMENT DU POLE SOCIAL
du 10 avril 2026
______________________________________________
Grosse délivrée le :
à :
Copie(s) délivrée(s) le :
à :
M. [R]
CPAM
Appel du :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [R]
24 rue Hachette
08000 CHARLEVILLE- MÉZIÈRES
comparant,
DÉFENDEUR :
CPAM DES ARDENNES
14 avenue Georges Corneau
Services juridiques
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
Représentée par Madame Peggy RIGAUX, audiencier, munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emmanuelle ASSEDO
Assesseur employeur : Bernard DETREZ
Assesseur salarié : Eric BILLY
Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction
PROCEDURE:
Débats à l’audience publique du 26 Janvier 2026.
Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 10 avril 2026,e jugement contradictoire et en premier ressort dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 juin 2018, Monsieur [O] [R] a été victime d’un accident, pris en charge le 18 septembre 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels, le certificat initial daté du 29 juin 2028 faisant état d’une « hernie inguinale suite au port de charge lourde ».
Monsieur [O] [R] a déclaré deux rechutes les 03 octobre 2019 et 03 mai 2021 qui ont été respectivement prises en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes (ci-après CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels par décisions des 08 novembre 2019 et 24 juin 2021.
Par décision du 22 septembre 2013, le médecin conseil de la CPAM a considéré consolidé l’état de santé de Monsieur [O] [R] à compter du 30 septembre 2023.
Par courrier du 05 octobre 2023, la CPAM a notifié la fixation d’un taux d’incapacité permanente (IPP) de 06 % à compter du 1er octobre 2023.
Par courrier du 07 novembre 2023, Monsieur [O] [E] saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d’un recours à l’encontre de cette décision qui l’a rejeté par décision du 16 janvier 2024.
Par courrier reçu au greffe le 14 mars 2024, Monsieur [O] [E] saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES d’une contestation à l’encontre de la décision de la CMRA du 16 janvier 2024.
Par jugement en date du 24 juillet 2025, le tribunal a ordonné avant dire droit une mesure de consultation médicale confiée au Docteur [J] [N].
La consultation médicale a eu lieu le 09 décembre 2025.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 26 janvier 2026.
Monsieur [O] [R], comparant, conteste le taux d’IPP fixé par le médecin commis et demande au tribunal de l’augmenter.
La CPAM, régulièrement représentée par son agent audiencier muni d’un pouvoir, se référant à ses écritures datées du 18 novembre 2024, demande au tribunal de :
— confirmer la décision de la CMRA ;
— rejeter la demande de Monsieur [O] [R];
— condamner Monsieur [O] [R] aux dépens.
A l’audience, elle déclare au tribunal s’en rapporter au rapport du médecin commis.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 26 mars 2026, l’avis du médecin consultant étant intégré à la décision.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 26 mars 2026, prorogé au 10 avril 2026 l’avis du médecin consultant étant intégré à la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la détermination du taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.
L’article L. 434-2 du même code dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
En l’espèce, après avoir procédé à une consultation clinique de Monsieur [O] [R], le Docteur [J] [N] a fait part de son rapport de la manière suivante :
« Cet homme a subi un accident du travail le 28 juin 2018, avec survenue d’une hernie inguinale droite. Il a été opéré dans la foulée mais il a eu trois rechutes dans les années qui ont suivi, la dernière remontant à 2021.
Il a été consolidé de celle-ci le 30 septembre 2023. Les examens complémentaires montrent la persistance d’une petite hernie au-dessus de la cicatrice de onze millimètres de diamètre. Elle est douloureuse plus ou moins contrôlée par le paracétamol.
Dans ces conditions, la consolidation du 03 septembre 2023 peut être conservée car il n’y a pas d’évolution de la pathologie.
Par contre, la gêne fonctionnelle est un peu supérieure au taux de 6 % attribué initialement et le taux peut être porté à 8 %. »
Le tribunal s’approprie les termes du rapport du médecin consultant dans la mesure où il n’existe aucune critique sérieuse de nature à remettre en cause l’analyse et les conclusions du médecin consultant qui s’avèrent claires et sans ambiguité.
Dès lors un taux de 8 % sera retenu.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la CPAM des Ardennes sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de la nature du litige et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement, contradictoire et en premier ressort,
FIXE le taux d’incapacité permanente de Monsieur [O] [R] à hauteur de 8 % ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an susdits, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
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