Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 22 août 2025, n° 24/02103
TJ Paris 22 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-paiement des loyers

    La cour a estimé que, bien que la locataire ait des arriérés, les manquements ne sont pas suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail, compte tenu des paiements partiels effectués et de la volonté de la locataire de régulariser sa situation.

  • Rejeté
    Non-paiement des loyers

    La cour a jugé que l'expulsion n'était pas justifiée, car les manquements de la locataire ne sont pas suffisamment graves et elle a montré sa volonté de régulariser sa situation.

  • Accepté
    Arriérés de loyers

    La cour a constaté que la locataire était redevable d'une somme précise au titre des loyers impayés, justifiant ainsi la condamnation au paiement.

  • Rejeté
    Occupation sans paiement

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la résiliation du bail n'a pas été prononcée et que la locataire a montré sa volonté de régulariser sa situation.

  • Accepté
    Difficultés financières

    La cour a accepté la demande de délais de paiement, considérant que la locataire a la capacité de reprendre le paiement du loyer courant tout en apurant son arriéré.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de Paris, l'EPIC [Localité 5] HABITAT-OPH a demandé la résiliation du bail de Mme [Z] [F] pour loyers impayés, ainsi que son expulsion et le paiement d'une dette locative de 11 686,99 euros. Les questions juridiques posées concernaient la recevabilité de l'action et la gravité des manquements de la locataire. Le tribunal a jugé l'action recevable, mais a rejeté la demande de résiliation du bail et d'expulsion, considérant que les manquements de Mme [Z] [F] n'étaient pas suffisamment graves. Toutefois, elle a été condamnée à payer la somme due, avec un échelonnement des paiements sur 24 mois.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, pcp jcp fond, 22 août 2025, n° 24/02103
Numéro(s) : 24/02103
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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