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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d ho, 2 nov. 2024, n° 24/03312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
— --
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Corinne GAY-DENOIX, Vice-présidente
N° dossier: N° RG 24/03312 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQBR
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d’isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 2 novembre 2024
Corinne GAY-DENOIX, Vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] JEAN GREGORY de [Localité 4] en date du 28 juillet 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte :
Monsieur [J] [W]
né le 13 Décembre 2004 à [Localité 3]
représenté par Me Jeanne THOM-MBELEG, avocat au barreau d’ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [U]en date du 29 octobre 2024 plaçant en mesure d’isolement Monsieur [J] [W] à compter du 29 octobre 2024 à 22H00;
Vu la demande du directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 01 Novembre 2024 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isolement de Monsieur [J] [W] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [H] du 01 novembre 2024 selon lequel la mesure d’isolement de Monsieur [J] [W] doit être prolongée et que Monsieur [J] [W] n’est pas auditionnable et ne peut être entendu par visio-conférence,
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 01 novembre 2024 ;
Vu l’absence de conclusions de Me Jeanne THOM-MBELEG, pour Monsieur [J] [W], le 2 novembre 2024 à 01h00.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [W] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier SUD FRANCILIEN, depuis le 28 juillet 2024.
Monsieur [J] [W] est soumis à une mesure d’isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 29 octobre 2024 à 22H00.
Le directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d’isolement de l’intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
La requête en prolongation saisissant le Juge est signée de Mme [O] [R], titulaire d’une délégation de signature du directeur de l’établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du juge en matière de soins psychiatriques sous contrainte.
La requête a été adressée par voie électronique par l’établissement le 1er novembre 2024 à 15h54, soit dans les 72h de la mesure.
Le défaut d’information du patient sur la mesure prise n’a pas pour conséquence de rendre irrégulière la décision de placement ou maintien à l’isolement elle-même motivée.
La motivation de la requête par référence à la pièce médicale la plus récente constitue une motivation suffisante.
Il résulte des éléments fournis que l’évaluation de l’état du patient a été réalisée toutes les 12 heures depuis le début de la mesure.
Les éléments médicaux fournis sont suffisants pour permettre au juge de statuer utilement.
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale, de sorte qu’il convient de rejeter les moyens de nullité et d’irregularité soulevés.
Sur le fond:
Le motif allégué de prolongation de la mesure d’isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que le patient présente un comportement imprévisible, un rique d’hétéroagressivité et de mise en danger. Il est décrit comme insultant, ayant du mal à respecter le cadre et menaçant de passer à l’acte auto ou hétéro-agressif, avec une grande imprévisibilité et une irritabilité, ainsi qu’une méconnaissance de ses troubles.
Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d’en déduire que la prolongation de la mesure d’isolement est nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
REJETONS les moyens d’irrégularité ou de nullité,
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [J] [W],
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Eta,
Ainsi fait et jugé à [Localité 1] le 01 Novembre 2024 à 01 heures 15.
La juge
Corinne GAY-DENOIX, Vice-présidente
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