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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 4, 5 mai 2026, n° 23/04140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 05 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 23/04140 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SECE / JAF Cab 4
AFFAIRE : [M] / [I]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Marion GUICHOU
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 03 Février 2026
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 10 Mars 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [J], [U], [V] [M]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1] LE PHILARMONY – BAT. [Adresse 2] [Adresse 3]
ayant pour avocat Me Armand COHEN-DRAI, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Madame [N] [I] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 2] (TUNISIE),
domiciliée : chez [K] [I], [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002277 du 19/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
ayant pour avocat Me Marie RIGOLE, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 04 octobre 2023 ;
DECLARE le juge français compétent ;
DECLARE la loi française applicable ;
DEBOUTE Monsieur [M] de sa demande en divorce aux torts partagés des époux ;
PRONONCE pour faute aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Monsieur [J], [U], [V] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4] (Val-de-Marne),
et de
Madame [N] [I] née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 2] (Tunisie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 3] (Haute-Garonne) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
DEBOUTE Madame [I] de sa demande tendant à ce que le divorce prenne effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 16 janvier 2024 ;
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce soit le 04 octobre 2023;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DEBOUTE Madame [I] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE l’époux aux entiers dépens ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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