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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 13 mars 2025, n° 25/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00197 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HADD
N° Minute : 25/00134
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, selon ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffière,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [2] en date du 5 mars 2025, à la demande de [Y] [L]
Concernant :
Monsieur [H] [L]
né le 24 Mars 1986 à [Localité 3]
actuellement hospitalisé au [2] ;
Vu la saisine en date du 12 Mars 2025, du Directeur du [2] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 12 mars 2025 à :
— Monsieur [H] [L]
Rep/assistant : Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau d’AIN,
— M. LE DIRECTEUR DU [2]
— M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
— Madame [Y] [L], tiers demandeur,
Vu le certificat médical du Docteur [J] [U] en date du 13 mars 2025 et aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle à l’audition de Monsieur [H] [L] ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 12 mars 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [2] en audience publique :
— Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office représentant Monsieur [H] [L] ;
* * *
Le patient, âgé de 38 ans, a été hospitalisé le 5 mars 2025 à 11 h 25 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence.
A l’audience,
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Monsieur [H] [L], souffrant d’une pathologie psychiatrique et se trouvant en rupture de soin a été hospitalisé en raison d’une agitation psychomotrice dans une pharmacie où il aurait jeté des objets. Il tenait un discours incohérent et contestait l’existence de ses troubles, refusant catégoriquement son hospitalisation. Son appartement était quasi incurique et totalement désordonné.
Les certificats établis à la 24ème et à la 72ème heure décrivent une ébauche d’apaisement psychique, le patient demeurant toutefois très réactif et rapidement véhément. Il tient un discours délirant sur un mode persécutoire et interprétatif. Il ne critique pas ces éléments délirants ni son comportement antérieur qui a pu être agressif à l’égard des soignants.
Par avis motivé en date du 12 mars 2025, le Docteur [J] [U] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [L] doit se poursuivre. Le psychiatre décrit une franche désorganisation de la pensée avec un discours délirant aux thématiques paranoïde et persécutoire. Son adhésion au délire est totale et il présente de pseudo rationalisations. Le médecin décrit également un tachypsychie, une logorrhée et une fuite d’idées délirantes. Il présente un état d’agitation psychique avec quelques levées d’impulsivité sans passage à l’acte hétéro-agressif. Il réfute l’existence de ses troubles.
Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [L] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 13 Mars 2025 au [2] par Géraldine DUPRAT assistée de Méryl PASZKOWSKI qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 13 Mars 2025,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du [2],
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel :
— au [2] pour notification au patient
— à Madame le Procureur de la République,
le greffier,
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