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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj cg fond, 13 sept. 2024, n° 24/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 6]
[Courriel 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00198 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFFU
JUGEMENT
DU : 13 Septembre 2024
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
[K] [Y], [E] [B] épouse [Y]
DEFENDEUR(S) :
[V] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne COREBAT
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 13 Septembre 2024
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 13 Septembre 2024
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 28 Juin 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [K] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Mme [E] [B] épouse [Y]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentés par Me Jean-christophe WATTINNE, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [V] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne COREBAT
SIRET 328 172 945
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
/
EXPOSE DU LITIGE :
Par marché du 20 août 2014, [K] [Y] et [E] [B] épouse [Y] ont commandé à [V] [U], exerçant sous l’enseigne « compagnie de rénovation du bâtiment », l’exécution sur le terrain où est située leur habitation à [Localité 8] de travaux d’édification d’une terrasse surélevée après démolition de la terrasse existante.
Une facture du 21 octobre 2014 a été établie afin de tenir compte des travaux exécutés jusqu’à l’arrêt du chantier en raison de la déclaration de sinistre effectuée par les époux [Y] à la suite de la découverte sur leur habitation d’une fissure pouvant résulter de mouvements de terre causés par un épisode de sécheresse ayant fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle en 2009.
Un nouveau devis établi le 25 août 2015 a modifié le projet initial.
N’obtenant pas le solde du prix de ces marchés, [V] [U] a, par acte d’huissier signifié le 26 décembre 2016, fait assigner les époux [Y] devant le tribunal d’instance de Mantes-la-Jolie en paiement de la somme de 5302,88 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2016, celle de 1500 € à titre de dommages et intérêts, outre des frais irrépétibles et les dépens, le tout sous bénéfice d’exécution provisoire.
Par jugement du 5 septembre 2017, les débats ont été rouverts pour :
— communication par la demanderesse d’un décompte global et détaillé du montant restant dû par les défendeurs faisant apparaître notamment :
+ le détail des sommes dues au titre du premier devis et les sommes versées par les défendeurs au titre du premier devis,
+ le détail des sommes dues au titre du second devis et les sommes versées par les défendeurs au titre du second devis,
+ les dates des paiements effectués,
+ les frais supplémentaires engagés,
— fourniture d’explication par les parties sur la pièce numéro 21 des défendeurs concernant la surface finale de la terrasse et le surplus à facturer.
L’affaire a été radiée puis rétablie sous le numéro 11-18-115.
Par jugement avant dire droit du 29 juin 2018, le tribunal d’instance de Mantes-la-Jolie a ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder [C] [N], expert judiciaire, avec pour mission notamment d’examiner les désordres, troubles et désagréments allégués dans l’assignation et lors de l’audience par les époux [Y], les constater s’ils existent, et en énoncer la cause et l’ampleur.
Dans son pré-rapport du 1er juin 2020, l’expert a indiqué que le désordre relatif au mouvement de structure de la dalle et de la terrasse côté nord (du côté de la propriété [R]) ne ferait pas partie de sa mission et indiqué que le magistrat chargé du contrôle des expertises devra en être informé et donner son accord.
Par jugement du 2 octobre 2020, ce tribunal a étendu la mission de l’expert au dommage relatif au mouvement de structure de la dalle et de la terrasse côté nord (du côté de la propriété [R]).
Le rapport a été déposé le 25 août 2022.
Soutenant que [V] [U] aurait imparfaitement exécuté ses obligations en ne respectant pas les règles de l’art à l’occasion de divers postes de travaux de son marché, les époux [Y] l’ont, par acte signifié le 12 juin 2024, fait assigner devant ce tribunal afin d’obtenir sa condamnation à leur payer la somme globale de 9680 €, outre celle de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens incluant le coût de la mesure d’expertise judiciaire.
À l’audience, représentés par leur avocat, les époux [Y] ont maintenu leurs demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par eux, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Bien qu’ayant été cité à étude, [V] [U] n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il ressort du rapport d’expertise que les dommages allégués par les époux [Y] ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage construit par [V] [U] ou à le rendre impropre à sa destination, de sorte qu’il y a lieu d’examiner les demandes au regard des dispositions de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
Les dommages pour lesquels ils sollicitent réparation, consistant en le défaut de superposition des joints entre le dallage en béton et les pierres ayant causé une fissure, le blocage du tampon du regard du réseau d’eaux pluviales en façade ouest, la stagnation d’eau en façade arrière le long du pavillon, et l’aggravation des fissures de la terrasse en façade avant côté nord avec léger basculement, de 15 à 20 mm, du mur de soutènement de la terrasse (visible depuis la propriété [R]), résultent, ainsi que cela ressort du rapport précité, d’une exécution défectueuse par [V] [U], due à l’absence de respect des règles de l’art, ce qui engage sa responsabilité contractuelle envers les époux [Y].
Les sommes retenues par l’expert judiciaire dans son rapport s’agissant des trois premiers désordres, respectivement de 2000 €, 200 € et 5500 €, ainsi que le devis communiqué par les époux [Y] pour remédier au quatrième, s’élevant à 1980 €, chaque somme étant toutes taxes comprises, sont de nature à réparer intégralement les dommages matériels subis par les demandeurs.
Il y a en conséquence lieu de condamner [V] [U] à leur payer la somme globale de 9680 €.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [V] [U] doit être condamné aux dépens, incluant le coût de l’expertise effectuée par [C] [N], mais excluant celui du procès-verbal de constat du 15 janvier 2016, lequel n’en participe pas parce que n’ayant pas été judiciairement ordonné.
Tenu aux dépens, [V] [U] doit également être condamné, en application de l’article 700 du même code, à payer aux époux [Y] la somme de 2000 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [V] [U] à payer à [K] [Y] et [E] [B] épouse [Y] la somme globale de 9680 € en réparation des dommages matériels ;
CONDAMNE [V] [U] aux dépens, incluant le coût de l’expertise effectuée par [C] [N], mais excluant celui du procès-verbal de constat du 15 janvier 2016 ;
CONDAMNE [V] [U] à payer à [K] [Y] et [E] [B] épouse [Y] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
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