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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 28 nov. 2024, n° 24/02682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 28 Novembre 2024
__________________________________________
DEMANDERESSE :
Association L’ETAPE
36 route de Clisson
44200 NANTES
représentée par Maître Franck-Olivier ARDOUIN, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [H]
6 Rue des Chantiers de Crucy
44100 NANTES
comparant en personne D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Laetitia GAILLARD-MAUDET
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 10 octobre 2024
date des débats : 10 octobre 2024
délibéré au : 28 novembre 2024
RG N° N° RG 24/02682 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NHCK
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Franck-Olivier ARDOUIN
CCC à Monsieur [D] [H] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [H] né le 30 novembre 2001 en République Démocratique du Congo, a bénéficié, à compter du 14 octobre 2016, d’un contrat d’accueil provisoire signé par ses parents en qualité de représentants légaux, Madame [F] [X] et Monsieur [Y] [H], ainsi que le Président du Conseil Départemental de Loire Atlantique. L’échéance du contrat a été fixée au 30 juin 2017.
L’Association l’ETAPE s’est chargée de la prise en charge de Monsieur [D] [H] et un document individuel de prise en charge a été signé par ce dernier et ses représentants légaux le 14 octobre 2016. Monsieur [D] [H] a alors été installé dans un appartement sis, 6 rue des Chantiers de Crucy – 44100 NANTES.
Le contrat d’accueil provisoire a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu’à la majorité de Monsieur [D] [H].
A compter du 30 novembre 2019, date de la majorité de Monsieur [D] [H], le contrat d’accueil provisoire a pris fin et un contrat jeune majeur a été signé, contrat renouvelé à plusieurs reprises jusqu’au 30 novembre 2023, date d’échéance du sixième et dernier contrat jeune majeur. L’Association l’ETAPE restait en charge de l’accompagnement de Monsieur [D] [H] jusqu’à cette date.
L’Association l’ETAPE a pris attache avec Monsieur [D] [H] le 25 octobre 2023 pour lui expliquer les raisons du non-renouvellement de son contrat jeune majeur.
Au jour de l’état des lieux de sortie fixé au 30 novembre 2023, Monsieur [D] [H] a refusé de quitter le logement occupé.
Par un courrier du 4 janvier 2024, remis en mains propres à Monsieur [D] [H] contre émargement, l’Association l’ETAPE a pris acte de son refus de remettre les clés du logement, lui a rappelé qu’il occupait en conséquence le logement sans droit ni titre et lui a indiqué qu’une procédure d’expulsion allait être engagée à son encontre.
Par acte de Commissaire de justice du 22 août 2024, l’Association l’ETAPE a fait assigner Monsieur [D] [H] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de voir :
— déclarer recevables et bien fondées ses demandes ;
— constater que la prise en charge temporaire de Monsieur [D] [H] par l’Association l’ETAPE a pris fin au plus tard le 30 novembre 2023 ;
— constater que Monsieur [D] [H] est occupant sans droit ni titre des lieux mis à sa disposition par l’Association l’ETAPE et sis, 6 rue des Chantiers de Crucy 44100 NANTES ;
— ordonner à Monsieur [D] [H] de libérer sans délai les lieux mis à sa disposition par l’Association l’ETAPE et sis, 6 rue des Chantiers de Crucy 44100 NANTES ;
— à défaut, ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [H] ainsi que de tous occupants de son chef des lieux mis à sa disposition par l’Association l’ETAPE et sis 6 rue des Chantiers de Crucy 44100 NANTES en la forme ordinaire des expulsions, avec l’assistance du commissaire de police, de la force publique et du serrurier si besoin est, sur le fondement des dispositions des articles L. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution sous astreinte d’un montant de 50 € (cinquante euros) par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
— supprimer l’application du délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution et autoriser ainsi qu’il soit procédé à l’expulsion de Monsieur [D] [H] dès signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— condamner Monsieur [D] [H] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer acquitté par l’association l’ETAPE auprès de Monsieur [E] [Z], soit 409,29 € (quatre cent neuf euros et vingt-neuf centimes), outre le paiement de l’intégralité des charges locatives prises en charge par l’association (électricité et gaz compris), et ce à compter du 15e jour suivant la signification de la décision à intervenir et jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamner Monsieur [D] [H] à lui payer la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en application de l’article 1231-7 du Code civil ;
— condamner Monsieur [D] [H] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
— rappeler le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 octobre 2024, lors de laquelle l’Association l’ETAPE, valablement représentée par ministère d’avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Monsieur [D] [H], non comparant à l’appel des causes, s’est présenté après la clôture des débats mais avant la fin de l’audience.
La réouverture des débats a donc été ordonnée sur le siège et le conseil de l’Association l’ETAPE, contacté, s’est de nouveau présenté à l’audience pour soutenir les demandes de celles-ci telles que formulées dans son assignation.
Au soutien de ses prétentions, l’Association l’ETAPE fait valoir, au visa des articles L. 221-1 et L. 222-5 du Code de l’action sociale et des familles, que Monsieur [D] [H], en raison de son âge, n’est plus éligible au bénéfice du service de l’aide sociale à l’enfance, assuré en l’espèce par l’Association l’ETAPE et que c’est pour cette raison qu’il a été mis fin à l’accompagnement de Monsieur [D] [H] par l’Association l’ETAPE à compter du 30 novembre 2023, date d’échéance du dernier contrat jeune majeur.
Elle ajoute que le maintien dans les lieux de Monsieur [D] [H] empêche l’Association l’ETAPE de faire bénéficier du logement à un autre jeune, qui remplit les conditions d’éligibilité.
Elle soutient que Monsieur [D] [H] ne doit pas bénéficier du délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution dès lors qu’il a changé le barillet de la porte d’entrée du logement mis à sa disposition.
Monsieur [D] [H] a comparu en personne et confirmé qu’il occupait toujours les lieux, précisant qu’il souhaitait rester dans le logement jusqu’en mars 2026. Il a toutefois ajouté qu’il partirait s’il trouvait un autre logement. Il a par ailleurs déclaré, sans en justifier cependant, qu’il se trouvait sous mesure de curatelle exercée par l’UDAF depuis un an, ce dont l’Association l’ETAPE a déclaré n’avoir pas été informé.
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
Sur l’occupation sans droit ni titre
L’article L. 213–4-4 du code de l’organisation judiciaire attribue compétence au Juge des Contentieux de la Protection pour connaître des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En application de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est constant que l’Association l’ETAPE, dans le cadre de son dispositif PHARE (Protection Hébergement d’Adolescents dans une Relation Educative) accueille et accompagne des jeunes âgés de 15 à 21 ans. Il est établi que Monsieur [D] [H], alors âgé de 15 ans, a été pris en charge et hébergé par l’Association l’ETAPE, d’abord dans le cadre d’un contrat d’accueil provisoire, puis dans le cadre d’un contrat jeune majeur, renouvelé à plusieurs reprises, le dernier contrat ayant fixé une échéance au 30 novembre 2023, comme cela ressort de son article 4.
L’Association l’ETAPE fait en outre valoir que Monsieur [D] [H] était pris en charge en vertu de l’article L. 222-5 du Code de l’action sociale et des familles, aux conditions qu’il soit âgé de moins de 21 ans.
Il n’est pas contesté que Monsieur [D] [H], né le 30 novembre 2001, est devenu majeur le 30 novembre 2019 et qu’il a atteint l’âge de 21 ans le 30 novembre 2022. Monsieur [D] [H] ne conteste pas, par ailleurs, que son dernier contrat jeune majeur a pris fin à son échéance le 30 novembre 2023.
Il ressort enfin du courrier du 4 janvier 2024, dont une copie a été remise à l’intéressé contre émargement le jour même, rédigé par le directeur de l’Etape Jeunes Anjorrant à l’attention de Monsieur [D] [H], que ce dernier, toujours dans les lieux, refuse de libérer ceux-ci et de rendre les clés malgré la fin de sa prise en charge au sein de l’Etape Jeunes depuis le 30 novembre 2023.
Comparant, Monsieur [D] [H] n’a pas contesté ces éléments.
Au vu de ces éléments, il ne peut donc qu’être constaté que Monsieur [D] [H] est occupant sans droit ni titre du logement mis à sa disposition par l’Association l’ETAPE, et ce depuis le 30 novembre 2023, date de la fin de la période visée par son contrat jeune majeur.
Monsieur [D] [H] doit donc rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Il convient toutefois de débouter l’Association l’ETAPE de sa demande d’astreinte, l’octroi du concours de la force publique étant suffisant pour garantir l’exécution de la présente décision.
Le sort des biens meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2 et R. 433-1 à R. 433-7 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les délais d’expulsion
L’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
En l’espèce, aucune circonstance de l’espèce ne justifie de supprimer ce délai de deux mois comme le sollicite la demanderesse, la preuve de la mauvaise foi de Monsieur [D] [H], à qui l’Association l’ETAPE reproche d’avoir changé le barillet de la porte du logement, n’étant pas suffisamment rapportée dès lors que le seul document tendant à démontrer ce changement de barillet émane d’un agent de l’Association l’ETAPE elle-même et n’est corroboré par aucune autre pièce.
Dès lors, la demande de l’Association l’ETAPE tendant à solliciter l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [D] [H] sera rejetée, aucun élément du dossier ne justifiant la suppression du délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 1240 du Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’occupant sans droit ni titre est débiteur d’une indemnité d’occupation qui constitue à la fois la contrepartie de la jouissance des lieux, dont il ne peut prétendre profiter à des conditions plus favorables que celles imposées à un locataire, et la réparation du préjudice résultant pour le propriétaire de l’impossibilité de disposer de son bien ou de consentir un nouveau bail à un locataire régulier.
En l’espèce, Monsieur [D] [H], occupant les lieux sans droit ni titre, sera donc condamné à payer à l’Association l’ETAPE, à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente décision et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer acquitté par l’association, soit 409,29€ par mois, augmenté des charges locatives versées par l’association, en ce compris l’électricité et le gaz.
Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux
Conformément aux articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation, en prenant en considération notamment, la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, les situations respectives du propriétaire et de l’occupant, l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que les diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Le juge est tenu d’opérer un contrôle de proportionnalité au stade de la détermination et de l’opportunité de la mesure adoptée pour mettre fin au trouble manifestement illicite relevé.
Ledit contrôle peut se manifester dans le choix des modalités qui peuvent assortir la mesure soit pour renforcer cette dernière soit pour en atténuer les effets.
Le juge doit donc se déterminer, au vu des circonstances de l’espèce, en confrontant les intérêts en cause et les droits fondamentaux invoqués et garantis comme, en l’espèce, par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
En l’espèce, Monsieur [D] [H] a déclaré lors des débats qu’il occupait un emploi en contrat à durée indéterminée pour un revenu mensuel de l’ordre de 1.300 €. Il a par ailleurs indiqué, sans en justifier toutefois, qu’il se trouverait sous mesure de curatelle depuis un an, exercée par l’UDAF, information dont l’Association l’ETAPE dit n’avoir pas eu connaissance.
Il a sollicité l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux, et ce jusqu’au mois de mars 2026. Il n’a cependant produit aucun document justifiant d’une quelconque recherche de logement, ne serait-ce que le dépôt d’une demande de logement social.
L’Association l’ETAPE indique pour sa part que le maintien dans les lieux de Monsieur [D] [H] empêche de faire bénéficier un autre jeune de ce logement.
Dans ces conditions, et dès lors que Monsieur [D] [H] occupe les lieux sans droit ni titre depuis près d’une année et qu’il va déjà bénéficier des délais légaux des articles L. 412-1 (délai de deux mois après la délivrance du commandement de quitter les lieux) et L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution (sursis de la trêve hivernale), il convient de rejeter sa demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux, ce d’autant plus qu’il ne justifie d’aucune démarche en vue de la recherche d’un nouveau logement.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] [H] succombant à l’action, il supportera la charge des dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que pour cela, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [D] [H] sera condamné à payer à l’Association l’ETAPE, qui a dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits, une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile ;
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Mais, dès à présent, vu l’urgence et par provision ;
CONSTATONS que Monsieur [D] [H] est déchu de tout titre d’occupation du logement situé 6 rue des Chantiers de Crucy – 44100 NANTES, depuis le 30 novembre 2023 ;
ORDONNONS à Monsieur [D] [H] de libérer les lieux de tous biens et occupants de son chef dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux prévu par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que faute pour lui de s’exécuter dans ledit délai, l’Association l’ETAPE pourra faire procéder à son expulsion avec si besoin est, l’aide de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L 411-1, L 412-1 et suivants, L 431-1 et suivants, R 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTONS Monsieur [D] [H] de sa demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [H] à payer à l’Association l’ETAPE, à compter du quinzième jour suivant la signification de la présente décision et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer acquitté par l’association, soit 409,29 € par mois, augmenté des charges locatives prises en charge par l’association, en ce compris l’électricité et le gaz ;
DÉBOUTONS l’Association l’ETAPE de sa demande d’astreinte ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [H] à payer à l’Association l’ETAPE une somme de 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [H] aux dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction à Nantes le 28 novembre 2024.
Le Greffier La Présidente
M. HORTAIS L. GAILLARD-MAUDET.
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