Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 22 mai 2025, n° 18/02930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE [Localité 7]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 18/02930 – N° Portalis DB2H-W-B7C-SHEI
Jugement du : 22 Mai 2025
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 7]
Notification le : 22/05/2025
grosse à
Me Manon ALLOIX- [Localité 6]
CPAM du Rhône
expédition à
Me AlexandreBORDON – [Localité 6]
Me Marina STEFANIA – 1551
FGAO
signification le 22/05/25
à : AG2R PREVOYANCE
retour le :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 22 Mai 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 27 Février 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
En l’absence du FGAO, [Adresse 4]
régulièrement avisé
ET :
Monsieur [B] [I], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/037713 du 04/12/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
PARTIE CIVILE
représenté par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE,
AG2R PREVOYANCE, institution de prévoyance dont le siège social est sis [Adresse 5]
PARTIE CIVILE
ayant pour avocat Me Alexandre BORDON, avocat au barreau de GRENOBLE,absent à l’audience du 27 février 2025
CPAM DU RHONE, [Adresse 9]
PARTIE CIVILE
représenté par Monsieur [J] [E]
ET
Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
PREVENU
représenté par Me Marina STEFANIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1551
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 23 octobre 2017, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment :
∙ reconnu Monsieur [X] coupable des faits de blessures involontaires par conducteur et délit de fuite commis le 20 mars 2016 au préjudice de Monsieur [I]
∙ condamné pénalement le prévenu pour ces faits
∙ reçu la constitution de partie civile de Monsieur [I]
∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
∙ condamné Monsieur [X] à payer à la partie civile une provision de 2 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, et une somme de 500,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale
∙ reçu la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en sa constitution de partie civile et réservé ses droits.
La consolidation médico-légale de Monsieur [I] n’étant pas acquise aux termes du rapport d’expertise, une nouvelle expertise a été ordonnée par un jugement du 12 septembre 2019 qui a également alloué une provision complémentaire de 3 000,00 Euros à la victime.
L’expert a déposé son rapport le 3 février 2022.
Il retient divers préjudices.
Monsieur [I] a appelé en cause le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages par lettre recommandée avec accusé de réception afin qu’il intervienne à la procédure, ce que ce dernier n’a pas fait.
En conséquence Monsieur [I] sollicite la condamnation de Monsieur [X] à lui payer avec exécution provisoire les sommes de :
∙ Pertes de Gains Professionnels Actuels
10 869,12
Euros
∙ Assistance par [Localité 10] Personne temporaire
4 320,00
Euros
∙ Pertes de Gains Professionnels Futurs
12 213,36
Euros
∙ Incidence Professionnelle
50 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
6 356,25
Euros
∙ Souffrances Endurées
30 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
4 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
44 300,00
Euros
∙ Préjudice d’Agrément
6 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
2 000,00
Euros
∙ Préjudice d’Établissement
30 000,00
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
3 000,00
Euros
Il demande que le jugement soit déclaré opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages.
La C.P.A.M. demande au Tribunal de condamner Monsieur [X] à lui payer les sommes de :
∙ frais de santé et d’hospitalisation : 23 761,87 Euros
∙ indemnités journalières : 12 123,01 Euros
∙ rente invalidité : 167 439,06 Euros,
outre l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale.
L’institution AG2R PRÉVOYANCE est intervenue volontairement à l’instance.
Elle demande la condamnation de Monsieur [X] à lui payer avec exécution provisoire les sommes de :
— rente complémentaire d’invalidité versée à Monsieur [I] arrêtée au 30 novembre 2022 : 20 309,14 Euros, outre les prestations versées postérieurement
— article 475-1 du Code de Procédure Pénale : 1 500,00 Euros
Monsieur [X] fait des offres et conclut au rejet des prétentions de Monsieur [I] pour le surplus, ou en tout état de cause à leur réduction :
∙ Assistance par [Localité 10] Personne temporaire
2 700,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
5 532,00
Euros
∙ Souffrances Endurées
20 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
1 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
22 080,00
Euros
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 23 octobre 2017, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment reconnu Monsieur [X] coupable des faits de blessures involontaires par conducteur et délit de fuite commis le 20 mars 2016 au préjudice de Monsieur [I]
Il est donc tenu de l’indemniser en application des dispositions de la Loi du 5 Juillet 1985.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du 20 mars au 8 avril 2016
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 75 % : du 9 avril au 9 mai 2016
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : du 10 mai au 31 juillet 2016
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 30 % : du 1er août 2016 au 29 juin 2017
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : du 30 juin 2017 au 12 juin 2018
— Consolidation médico-légale : le 13 juin 2018
— Déficit Fonctionnel Permanent : 12 %
— Souffrances Endurées : 5 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 2,5 / 7 pendant 2 mois
— Préjudice d’Agrément : pratique du vélo limitée mais pas impossible
— Arrêt de travail jusqu’au 29 juin 2017 puis reprise à hauteur de 10 heures par semaine jusqu’au 31 décembre 2017
— Préjudice professionnel : apte à exercer une activité professionnelle, pas d’invalidité définitive à tout emploi
— Assistance par [Localité 10] Personne : 3 h / j du 8 avril au 8 juin 2016.
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
En application de l’article 31 de la Loi du 5 Juillet 1985, les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
L’AG2R est donc recevable en son intervention.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie, partie civile subrogée dans les droits de la victime, et l’AG2R sont bien fondées à obtenir le remboursement des prestations servies à Monsieur [I].
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
L’AG2R demande que la rente invalidité qu’elle sert à Monsieur [I] s’impute sue les Pertes de Gains Professionnels Actuels, puis sur les Pertes de Gains Professionnels Futurs et enfin sur le Déficit Fonctionnel Permanent.
D’une part, la rente invalidité qui répare un préjudice permanent, quand bien même son versement aurait commencé avant la date de consolidation, ne peut être imputée sur un poste de préjudice patrimonial temporaire.
D’autre part, la rente, qui est calculée sur la base du salaire annuel et du taux d’incapacité, ne répare pas le Déficit Fonctionnel Permanent, mais les seuls préjudices patrimoniaux professionnels (Pertes de Gains Professionnels Futurs et Incidence Professionnelle)
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
Monsieur [I] ne présente aucune réclamation à ce titre ayant été entièrement pris en charge par les organismes sociaux.
Le préjudice correspond donc au montant de la créance de la C.P.A.M. subrogée, soit la somme non contestée de 23 761,87 Euros au titre des frais de santé et d’hospitalisation.
1-1-2 – Assistance par [Localité 10] Personne temporaire
L’expert retient un besoin en aide humaine non spécialisée de 3 heures par jour du 8 avril au 8 juin 2016, soit 60 jours admis en défense.
Monsieur [I] sollicite cette même aide sur une période supplémentaire de 20 jours correspondant à son hospitalisation.
S’il est exact qu’une personne hospitalisée est en droit de bénéficier d’une indemnisation pour l’aide extérieure qui lui est tout de même apportée (linge, courrier, démarches administratives…), cette aide ne peut être du même volume horaire que celle dont elle a besoin à son retour à domicile.
Le Tribunal retiendra donc une aide d’une heure par semaine à ce titre.
Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée.
En considérant le montant du SMIC et le fait qu’aucune charge sociale n’a été supportée, il sera retenu un coût horaire net de 17,00 Euros.
Il est donc dû la somme de :
(60 j x 3 h) + (3 sem x 1 h) = 183 h x 17 € = 3 111,00 Euros.
1-1-3 – Pertes de Gains Professionnels Actuels
Monsieur [I] a été victime de son accident en mars 2016 et il réclame une perte de revenus jusqu’à la consolidation médico-légale intervenue le 13 juin 2013.
L’expert retient un arrêt de travail imputable jusqu’au 29 juin 2017 puis une reprise partielle à hauteur de 10 heures par semaine jusqu’au 31 décembre 2017.
Il ajoute qu’au-delà de cette date, Monsieur [I] était apte à reprendre un emploi.
Monsieur [I] verse aux débats l’avis d’imposition sur ses revenus de 2015 dont il ressort qu’il avait perçu 15 163,00 Euros.
Il ne produit aucun arrêt de travail et ne justifie pas de sa situation au regard de l’emploi.
Le seul fait que ses revenus ont fortement diminué en 2018 ne permet pas d’imputer cette perte à l’accident en l’absence de tout justificatif (et même de toute explication).
Le Tribunal ne prendra donc en compte que les conclusions expertales.
Cependant, concernant la période de reprise à hauteur de 10 heures par semaine, les bulletins de salaire ne sont pas versés aux débats, de sorte que Monsieur [I] ne démontre pas de perte de revenus (le Tribunal étant en tout état de cause dans l’impossibilité de la calculer), outre que la C.P.A.M. mentionne quant à elle la prise en charge d’un mi-temps thérapeutique
Dans ces conditions la perte de revenus dont il est justifié peut être calculée ainsi :
— du 20 mars 2016 au 29 juin 2017 : 467 jours
— 15 163,00 € x 467/365 = 19 400,33 Euros
— indemnités journalières à déduire : 12 123,01 Euros
— solde resté à charge : 19 400,33 – 12 123,01 = 7 277,32 Euros.
Le préjudice correspond pour le surplus montant de la créance de la C.P.A.M. subrogée, soit la somme non contestée 12 123,01 Euros.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents
1-2-1 – Pertes de Gains Professionnels Futurs
Monsieur [I] a été placé en invalidité de 2ème catégorie par la C.P.A.M., ce qui démontre qu’il conserve une capacité de travail, même si elle est réduite.
La position prise par la Sécurité Sociale ne se fonde pas sur les mêmes critères que l’indemnisation en droit commun et ne lie donc pas le Tribunal.
L’expert estime quant à lui que Monsieur [I] peut travailler et n’est pas inapte à tout emploi.
Monsieur [I] expose qu’il n’a d’abord pas pu reprendre un emploi à temps plein, puis qu’il a progressivement augmenté ses heures de travail et qu’enfin il a repris à temps plein.
Il ne verse aux débats aucun justificatif confirmant la réalité du temps de travail invoqué, ni des revenus perçus, de sorte que sa demande sera rejetée.
Faute de perte de revenus, l’imputation des créances des tiers payeurs sera écartée.
1-2-2 – Incidence Professionnelle
Les séquelles de Monsieur [I] ont conduit à sa mise en invalidité et induisent une pénibilité accrue du travail.
Il reste cependant apte à travailler et indique avoir repris un emploi à temps plein.
Au regard de son âge à la date de consolidation médico-légale, il lui sera alloué la somme de 20 000,00 Euros.
Il convient d’imputer sur cette somme la rente versée par la C.P.A.M.
En ce qui concerne l’AG2R, elle ne justifie pas des modalités contractuelles de calcul de la rente versée, de sorte que sa demande sera rejetée.
Il revient donc 20 00,00 Euros à la C.P.A.M.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Monsieur [I] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 25,00 Euros par jour de déficit total à laquelle Monsieur [I] a limité sa demande, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 20 j x 25 € = 500,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 75 % : 31 j x 25 € x 75 % = 281,25 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : 83 j x 25 € x 50 % = 1 037,50 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire 30 % : 333 j x 25 € x 30 % = 3 497,50 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : 348 j x 25 € x 20 % = 1 740,00 Euros
∙ Total : 6 356,25 Euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 5 / 7.
Monsieur [I] a été renversé alors qu’il circulait à vélo non casqué.
Il a présenté un traumatisme crânien qui a justifié une intervention en neurochirurgie puis un séjour en centre de rééducation
Dans les suites, il a présenté une dépression.
Le préjudice de Monsieur [I] sera indemnisé par une somme de 22 000,00 Euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 2,5 / 7 pendant 2 mois en raison de l’intervention chirurgicale du crâne et du port de pansements.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa brièveté, il peut être alloué à ce titre la somme de 400,00 Euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
Monsieur [I] conserve un taux d’incapacité de 12 % en raison des seules séquelles neurologiques.
Il sollicite une indemnisation supplémentaire pour la perte de qualité de vie et les souffrances permanentes (céphalées).
L’expert et le sapiteur neuropsychologue (qui n’a pas fixé de taux de déficit) ayant relevé des céphalées pulsatives, il peut être admis un taux de déficit porté à 15 %.
Par contre, la perte de qualité de vie découle directement de l’état neurologique.
Monsieur [I] était âgé de 43 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 2 025,00 Euros le point, soit (2 025 x 15 =) 30 375,00 Euros.
2-2-2 – Préjudice d’Agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisirs spécifiques auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités.
L’expert considère que la pratique du vélo est désormais limitée mais pas impossible.
Il ne donne qu’un avis médical quant à la possibilité d’exercer une activité, et il se fonde sur les seules déclarations de la victime elle-même quant à la réalité de la pratique invoquée, de sorte qu’il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de la réalité des activités dont elle est déclare être désormais privée en tout ou partie.
Monsieur [I] a été blessé alors qu’il circulait à vélo.
Or, malgré la contestation adverse, il ne verse aux débats aucun élément indiquant qu’il s’agissait d’une activité de loisirs, ni le cas échéant de l’importance et de la fréquence de sa pratique, et non d’un simple moyen de déplacement.
Sa demande sera en conséquence rejetée.
2-2-3 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert n’a pas retenu expressément ce poste de préjudice mais il a retenu que Monsieur [I] conserve une cicatrice crânienne de 14 cm / 3 mm et un céphalhématome calcifié qui perdure en temporal gauche de 6 cm / 3 cm.
Il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 2 000,00 Euros.
2-2-4 – Préjudice d’Établissement
Monsieur [I] explique que ses troubles ont entraîné la rupture de son couple.
Or, il ne justifie pas de cette rupture (ou d’un divorce) qui ne résulte que de ses déclarations auprès du docteur [Z] en septembre 2022, 6 ans après l’accident, et alors qu’il avait indiqué que tout allait bien en août 2021 au sapiteur neuropsychologue, de sorte que lien de causalité n’est en tout état de cause pas démontré.
Au surplus, il avait déjà vécu un premier divorce, il a déjà 7 enfants issus de ces deux unions, et ses troubles ne sont pas de nature à empêcher une nouvelle vie de couple.
Sa demande sera donc rejetée.
Il sera rappelé que les provisions déjà allouées pour 5 000,00 Euros, payées ou non, doivent être déduites de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour leur recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits des tiers payeurs, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Dépenses de Santé Actuelles
23 761,87
Euros
Part C.P.A.M.
Part victime
23 761,87
0
*
Assistance par [Localité 10] Personne temporaire
3 111,00
Euros
*
Pertes de Gains Professionnels Actuels
19 400,33
Euros
Part C.P.A.M.
Part victime
12 123,01
7 277,32
*
Incidence Professionnelle
20 000,00
Euros
Part C.P.A.M.
Part victime
20 000,00
0
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
6 356,25
Euros
*
Souffrances Endurées
22 000,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
400,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
30 375,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Permanent
2 000,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
127 404,45
Euros
C.P.A.M.
Victime
55 884,88
71 519,57
Provision
— 5 000,00
66 519,57
Monsieur [X] sera donc condamné à payer :
— à Monsieur [I] la somme de 66 519,57 Euros, les versements éventuels déjà effectués par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages étant à déduire
— à la C.P.A.M. celle de 55 884,88 Euros.
Le présent jugement sera déclaré opposable Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages valablement avisé par lettre recommandée avec accusé de réception en application de l’article R 421-15 du Code des Assurances.
Il convient de condamner Monsieur [X] à payer au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale la somme de 1 300,00 Euros à Monsieur [I], compte tenu de la somme de 500,00 Euros déjà allouée à ce titre.
Il sera par ailleurs mis à sa charge l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, soit 1 212,00 Euros (arrêté du 23 décembre 2024).
La demande de l’AG2R au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale sera rejetée.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
Les frais d’expertise de la seconde expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire mais devant être signifié à l’institution AG2R PRÉVOYANCE,
Dit que le présent jugement sera opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages
Condamne Monsieur [X] à payer à Monsieur [I] la somme de 66 519,57 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, provisions allouées par le Tribunal déduites, et les versements éventuels déjà effectués par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages à déduire, et la somme de 1 300,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Condamne Monsieur [X] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 55 884,88 Euros au titre du remboursement des prestations servies à Monsieur [I], et celle de 1 212,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Reçoit l’institution AG2R PRÉVOYANCE en son intervention ;
Rejette ses demandes ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne Monsieur [X] à rembourser à Monsieur [I] les frais de la première expertise, soit 510,00 Euros ;
Dit que les frais de la seconde expertise, soit 1 570,00 Euros, seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation d'eau ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Abonnés ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Compteur ·
- Charges ·
- Immeuble ·
- Sommation ·
- Copropriété
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Divorce ·
- Juge des enfants ·
- Pierre ·
- Contributif ·
- Boisson ·
- Famille ·
- Mentions légales ·
- Mariage
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Salarié ·
- Ville
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Relation diplomatique ·
- Algérie ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Étranger
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Avis motivé ·
- Trouble ·
- Contrôle ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat ·
- Consentement ·
- Santé publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pain ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Locataire
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Mineur ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Provision ·
- Partie ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Mesure d'instruction ·
- Activité
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Chambre du conseil ·
- Dépôt ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Plaidoirie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Révocation ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Règlement amiable ·
- Cause grave
- Portugal ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Travailleur indépendant ·
- Revenu ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations sociales ·
- Retard ·
- Recouvrement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.