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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 4 févr. 2025, n° 24/03278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/01525 du 04 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03278 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HQJ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [10]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par [R] [K] munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDEUR
Monsieur [M] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 04 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
[G] [O]
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
N° RG 24/03278
EXPOSE DU LITIGE :
Le directeur de l’URSSAF [8] a décerné le 18 juin 2024 à l’encontre de M. [M] [I] une contrainte n°71179696, signifiée le 19 juin 2024, pour le recouvrement de la somme de 24.103 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2023, et du 1er trimestre 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 2 juillet 2024, [M] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à cette contrainte.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 février 2025.
L'[10], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
— dire et juger qu’elle disposait d’une créance à l’endroit de M. [M] [I] d’un montant de 24.103 € ;
— constater qu’une régularisation est intervenue sur le 1er trimestre 2024 ;
— valider la contrainte du 18 juin 2024 pour un montant ramené à 16.593 €, dont 790 € de majorations de retard, au titre du 4ème trimestre 2023 et de condamner [M] [I] au paiement de cette somme, outre les entiers dépens.
[M] [I], régulièrement convoqué par courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu signé par son destinataire (le 5 décembre 2024), n’est ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 19 juin 2024 et l’opposition a été formée le 2 juillet 2024, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
Par conséquent, l’opposition, suffisamment motivée, sera déclarée recevable.
Sur le défaut de comparution de l’opposant
Il résulte de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est orale. En conséquence, si le demandeur n’est ni comparant ni représenté, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen à l’appui de son recours.
En l’espèce, [M] [I] n’a pas comparu à l’audience pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi pour un motif justifié n’est parvenue au tribunal.
Par conséquent, en vertu de l’article 473 du code de procédure civile, la juridiction sociale est fondée à statuer et le jugement sera réputé contradictoire.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Conformément à l’article L. 244-2 du code de sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée à l’encontre d’un cotisant est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
L’article R. 244-1 du même code dispose que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
L'[10] verse au débat les mises en demeure préalable, régulièrement notifiées et non contestées, comportant les mentions obligatoires visées par les articles précités.
Les mises en demeure n’ayant pas été acquittées dans le mois de leur notification, l’organisme a valablement pu décerner la contrainte litigieuse.
En application de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
[M] [I] est affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants pour son activité libérale d’avocat.
Il est donc redevable de cotisations sociales à titre personnel en qualité de travailleur indépendant pour les périodes en litige.
Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps :
— à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ;
— ajustées en fonction du revenu de l’année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l’année N sur la base des revenus N-1 ;
— à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l’année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.
L’article R.131-1 du code de la sécurité sociale (devenu R.613-1-1 par décret n°2021-686 du 28 mai 2021) prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d’activité auprès de l’organisme, avant le 30 juin, dûment remplie et signée même si l’activité professionnelle a été nulle.
En cas de cessation d’activité, l’assuré doit déclarer ses revenus de l’année (N) et de l’avant-dernière année (N-1) dans un délai de 90 jours, et les cotisations des périodes précédant la cessation d’activité font l’objet d’une régularisation.
Les cotisations provisionnelles comme définitives sont ainsi calculées sur la base des déclarations de revenus faites par le cotisant lui-même.
En l’absence de déclaration des revenus, les cotisations sont calculées sur la base d’une taxation d’office.
En matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
Et en vertu du principe de l’oralité des débats, telle que prévue à l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l’opposant qui n’est ni présent ni représenté à l’audience alors qu’il n’en a pas été dispensé.
L’URSSAF justifie à l’audience de sa créance, tandis que l’opposant ne fournit pour sa part aucun élément probant ni ne comparaît devant la juridiction pour soutenir les termes de son opposition.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’opposition de [M] [I], et de valider la contrainte pour un montant ramené à 16.593 € justifié par l’organisme de sécurité sociale.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
En vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— Déclare recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 2 juillet 2024 par [M] [I] à la contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF [8] le 18 juin 2024, et signifiée le 19 juin 2024, pour le recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du 4ème trimestre 2023, et du 1er trimestre 2024 ;
— Déboute [M] [I] de son recours ;
— Valide ladite contrainte n°71179696 signifiée le 19 juin 2024 pour un montant ramené à 16.593 € dont 790 € de majorations de retard, et condamne [M] [I] à payer cette somme à l’URSSAF [8] ;
— Condamne [M] [I] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
— Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
— Dit que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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