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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 27 juin 2025, n° 25/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 27 Juin 2025
N° RG 25/00129 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMD4
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Raphaël EKWALLA-MATHIEU, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Association AFEJI
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [O] [R] épouse [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Raphaël EKWALLA-MATHIEU, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 16 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00129 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMD4
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Suivant convention d’hébergement temporaire en date du 10 mars 2011, l’association AFEJI HAUTS DE FRANCE ( ci-après l’AFEJI), a mis à disposition de Monsieur [D] [M] et de Madame [O] [R] épouse [M] un logement , moyennant une participation forfaitaire mensuelle équivalente à 10 % de leurs ressources mensuelles, et ce pour une durée de six mois renouvelable « si tout a été mis en œuvre pour qu’une solution de logement autonome aboutisse ».
Par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2023, l’AFEJI a fait délivrer à Monsieur et Madame [M] une sommation de payer visant la clause résolutoire contenue au contrat d’hébergement afin d’obtenir paiement d’une somme de 10 413,07 € due au titre de la participation forfaitaire à l’hébergement.
Par exploit en date du 14 juin 2023, l’AFEJI a fait assigner Monsieur et Madame [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de résiliation du contrat d’hébergement, d’expulsion et de condamnation au paiement des sommes restant dues.
Par décision en date du 12 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE, a, notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail et ordonné l’expulsion de Monsieur et Madame [M],
— condamné solidairement Monsieur et Madame [M] à payer la somme de 8 676,32 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 octobre 2023,
— autorisé Monsieur et Madame [M] à se libérer de cette dette en 23 mensualités de 361 euros, le solde de la dette étant payable à la 24ème mensualité,
— dit qu’en cas de non paiement d’une seule échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible.
La date à laquelle ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Monsieur et Madame [M] demeure inconnue.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024, l’AFEJI a fait délivrer à Monsieur et Madame [M] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 20 mars 2025, Monsieur [D] [M] a saisi le juge de l’exécution aux fins d’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Le locataire et l’association AFEJI ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 02 mai 2025.
Après renvoi à leur demande, les parties ont été entendues à l’audience du 16 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [M], et Madame [M], intervenant volontairement à l’instance, représentés par leur avocat, ont formulé les demandes suivantes :
leur octroyer un délai de 7 mois pour quitter les lieux à compter du jugement à intervenir.
Au soutien de leur demande, Monsieur et Madame [M] font d’abord valoir qu’ils assument la charge de trois enfants et vivent des prestations sociales, ce qui ne leur permet pas de rechercher un logement dans le parc privé.
Ils prétendent également justifier de nombreuses démarches de recherche de logement dès avant le jugement d’expulsion.
Ils soulignent que la santé de Madame [M] est fragile depuis la perte d’un nouveau né en mai 2024.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00129 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMD4
En défense, l’AFEJI, représentée par son avocat, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter Monsieur et Madame [M] de leurs demandes,les condamner solidairement à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,les condamner solidairement aux dépens.
Au soutien de ses demandes, l’AFEJI fait d’abord valoir que Monsieur et Madame [M] ont été accueillis dans le cadre d’un contrat d’hébergement temporaire avec, en contre-partie, l’obligation de s’acquitter d’une contribution financière et de mettre tout en œuvre pour trouver un logement pérenne.
Or, Monsieur et Madame [M] ont cessé de payer leur participation financière depuis 2017 et ils n’ont jamais véritablement adhéré à l’accompagnement social proposé. Pire, ils ont mis en échec leur recherche de logement, allant jusqu’à refuser plusieurs propositions.
Monsieur et Madame [M] se maintiennent abusivement dans un logement d’hébergement temporaire, dont l’association a besoin pour aider d’autre familles, sans respecter leurs engagements initiaux. Ils ne peuvent dès lors être regardés comme étant de bonne foi et ne peuvent prétendre à aucun délai supplémentaire alors que la fin de leur accueil dans le dispositif leur a été notifié depuis le 15 octobre 2018 et que le jugement d’expulsion a plus d’un an.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE
Aux termes de l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
L’article 327 du même code précise que l’intervention en première instance ou en cause d’appel est volontaire ou forcée.
Seule est admise devant la Cour de cassation l’intervention volontaire formée à titre accessoire.
L’article 329 du même code ajoute que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, Madame [M] déclare intervenir volontairement à l’instance pour se joindre à la demande de délai formulée par son mari.
Madame [M] a intérêt à agir et elle a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En conséquence, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire principale de Madame [M].
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Monsieur et Madame [M] ont été admis au bénéfice d’un contrat d’hébergement temporaire ALT normalement limité à six mois, renouvelable une fois et ce depuis mars 2011.
Monsieur et Madame [M] ont cessé de payer leur participation à cet hébergement depuis mars 2017 et leur contrat d’accueil a pris fin le 5 mars 2018. Le dette « locative » est à ce jour de 7 666,32 €.
Monsieur et Madame [M] sont opposants depuis de nombreuses années à tout accompagnement. Ils ne communiquent pas, ne fournissent pas les pièces demandées et nécessaires et ne viennent pas aux rendez-vous.
Si Monsieur et Madame [M] démontrent avoir renouvelé une demande de logement social depuis 2010 – demande d’un T5 limitée à 5 communes, ce qui paraît relativement restrictif dans le contexte actuel de pénurie de logement social – et s’ils ont tout récemment obtenu le bénéfice de la garantie F.S.L. il résulte des pièces versées à la procédure par l’AFEJI qu’ils ont mis en échec plusieurs projets de relogement et se sont souvent montrés particulièrement passifs, voire opposants à l’accompagnement mis en place, sabotant les projets de relogement patiemment construits pour eux.
Dans ces conditions, Monsieur et Madame [M], qui ont déjà bénéficié des plus larges délais, ne peuvent être regardés comme des locataires de bonne foi.
En conséquence, il convient de les débouter de leur demande de délai.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur et Madame [M] succombent en leur demande.
En conséquence, il convient de les condamner aux entiers dépens de l’instance;
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Monsieur et Madame [M] succombent en leurs demandes et restent tenus aux dépens.
Il apparaît cependant des éléments à la procédure qu’ils ne bénéficient que des prestations sociales et des minima sociaux, ce qui caractérise un état d’impécuniosité.
En conséquence, il convient de débouter l’AFEJI de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
RECOIT Madame [O] [X] épouse [M] en son intervention volontaire ;
DEBOUTE Madame [O] [X] épouse [M] et Monsieur [D] [M] de leur demande de délai ;
CONDAMNE in solidum Madame [O] [X] épouse [M] et Monsieur [D] [M] aux dépens ;
DEBOUTE l’association AFEJI HAUTS DE FRANCE de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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