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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 19 févr. 2026, n° 26/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 26/00107 – N° Portalis DBWH-W-B7K-HKHM
N° Minute : 26/00089
Nous, Stephane THEVENARD, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assisté de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [S] en date du 06 mars 2024, à la demande de UDAF DE L’AIN
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse autorisant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète en date du 04 septembre 2026 ;
Concernant :
Madame [S] [A]
née le 28 Novembre 1955 à [Localité 1]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de [A] ;
Vu la saisine en date du 16 Février 2026, du Directeur du Centre Psychothérapique de [S] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 17 février 2026 à :
— Madame [S] [A]
Rep/assistant : Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’Ain
Rep légal : UDAF DE L’AIN,
— Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
— Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 18 février 2026 ;
Vu la note de situation en date du 19 février 2026 et aux termes duquel Madame [S] [A] refuse de se présenter à l’audience ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [S] en audience publique :
— en l’absence de Madame [S] [A] représentée par Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Madame [A], admise initialement le 6 mars 2024, a été réintégrée dans l’établissement :
— le 19 juillet 2024, le maintien de la mesure ayant été autorisé par le juge par ordonnance du 29 juillet 2024,
— le 24 octobre 2024, le maintien de la mesure ayant été autorisé par le juge par ordonnance du 4 novembre 2024,
— le 29 novembre 2024, maintien de la mesure ayant été autorisé par le juge par ordonnance du 9 décembre 2024,
— le 25 juin 2025, le maintien de la mesure ayant été autorisé par le juge par ordonnance du 3 juillet 2025,
— le 26 août 2025, le maintien de la mesure ayant été autorisé par le juge par ordonnance du 4 septembre 2025.
Elle a été maintenue en soins sous forme d’hospitalisation complète au centre psychothérapique de [S] sur décisions mensuelles du directeur, dont la dernière, datée du 3 février 2026, a été prise sur le fondement du certificat médical du docteur [R] [B] du même jour, constatant la persistance de troubles majeurs du jugement et du discernement en lien avec un trouble psychotique chronique.
Dans son avis motivé établi le 16 février 2026, le docteur [Y] [W] conclut à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète et d’une surveillance constante en raison de l’état non stabilisé de la patiente, expliquant que Madame [A] présente un repli autistique, une humeur assez fluctuante avec des moments d’agressivité verbale imprévisibles et une certaine agitation psycho-motrice, que son discours est empreint d’un envahissement délirant bien enkysté et des pensées interprétatives hermétiques et que les troubles majeurs du jugement et du discernement ne lui permettent de donner son consentement aux soins.
Le ministère public a conclu au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [A], régulièrement convoquée, a refusé de se présenter.
Maître [H] déclare ne pas avoir d’observations.
Le représentant de l’établissement est absent.
I – Sur la régularité de la procédure :
La régularité de la procédure, qui n’est pas contestée, est établie au vu des pièces figurant au dossier.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation complète sans consentement :
Au vu des éléments médicaux joints à la requête, en particulier de l’avis motivé, il est établi que Madame [A] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il est donc nécessaire d’autoriser le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte et à temps complet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [A] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 19 Février 2026 au Centre Psychothérapique de [S] par [E] [Q] assisté de [N] [M] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 19 Février 2026,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au directeur du CPA pour notification au patient,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au curateur/tuteur,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
le greffier
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