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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 3 jaf, 16 oct. 2025, n° 22/03710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.3 JAF – DG
N° RG 22/03710 – N° Portalis DBYH-W-B7G-KYGW
MINUTE N° :
Affaire :
[W]
c/
[B]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [E] [X] [W]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10] (VAL-DE-MARNE)
de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Charlotte DE NEEFF, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Madame [H] [P] [B] épouse [W]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 9] (HAUTE-GARONNE)
de nationalité française, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Viviane COULOMB-MESSAGER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Ch1.3 JAF – DG 16 OCTOBRE 2025
N° RG 22/03710 – N° Portalis DBYH-W-B7G-KYGW
À l’audience de mise en état du 15 Mai 2025, Joëlle TIZON, 1ère vice-présidente Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Laetitia MASNADA, Greffier, a renvoyé le prononcé de sa décision au 16 Octobre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Noélie SANTAILLER, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 19 juillet 2022 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 27 décembre 2022 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 8 novembre 2023 ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel du 28 novembre 2023 ;
PRONONCE le divorce des époux pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [T] [W] entre :
M. [T] [E] [X] [W], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10] (Val-de-Marne),
Et
Mme [H] [P] [B], née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 9] (Haute-Garonne),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 1997, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (31), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT M. [T] [W] et Mme [H] [B] :
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 20 août 2021 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Monsieur [T] [W] de sa proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, chacune des parties perd le bénéfice de l’usage de son nom d’époux et DÉBOUTE Madame [H] [B] de toute demande de ce chef ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE la prestation compensatoire due par Monsieur [T] [W] à Madame [H] [B] à la somme de 25 000 euros (vingt-cinq mille euros) et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette somme sera versée à Madame [H] [B] sous forme de capital ;
CONDAMNE Monsieur [T] [W] à payer à Madame [H] [B] la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) en réparation de son préjudice moral, au fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT [I], enfant majeur:
CONSTATE que les demandes de Monsieur [T] [W] et Madame [H] [B] relatives à l’autorité parentale sur [I] [W] sont devenues sans objet ;
CONSTATE l’accord des parents sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de [I] déterminé à la somme de 300 euros par mois et au besoin CONDAMNE Monsieur [T] [W] à verser cette somme à l’autre parent, chaque mois avant le 05 du mois ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule :
Montant initial x nouvel indice
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E.
Adresse : [Adresse 4],
Téléphone : [XXXXXXXX03]. (indices courants)
Internet : www.insee.fr;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) ;
— le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000, 00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est désormais, par application de l’article100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022, un effet de la loi attaché de plein droit à la fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée en tout ou partie en numéraire dans les décisions judiciaires de divorce rendues à compter du 01 mars 2022 ;
DIT en conséquence que la contribution à l’entretien et l’éducation de [I] sera versée à Madame [H] [B] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que, dans l’attente de la mise en place effective de cette intermédiation, Monsieur [T] [W] est tenu de verser la pension alimentaire directement à Madame [H] [B] ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2-13 du Code Civil, le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un ÉLÉMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et DÉBOUTE en conséquence Madame [H] [W] de ce chef de demande ;
CONDAMNE Monsieur [T] [W] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, après remise d’une copie simple de la décision aux avocats constitués en vertu de l’article 678 du même code.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-DEUX, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Anne LAUVERGNIER Noélie SANTAILLER
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