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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 10 mars 2026, n° 25/01037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01037 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKPP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/01037 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NKPP
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
10 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Mehdi EL MRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 228
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [T] [B]
l’enseigne [N] [C] ‘HEURE
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER,Vice-Président
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Mars 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat n°169-6534 signé le 06 janvier 2021 par Monsieur [N] [T] [B], entrepreneur individuel, et accepté le 12 janvier 2021 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un équipement professionnel, en l’occurrence une balance, fourni par la société OMNIPESAGE, moyennant versement de 48 loyers mensuels de 54,99 € HT payables trimestriellement d’avance le premier de chaque trimestre civil.
Le matériel a été livré à Monsieur [N] [T] [B] le 6 janvier 2021.
Faisant valoir que Monsieur [N] [T] [B] a cessé de régler les loyers depuis le 21 avril 2023, la SAS GRENKE LOCATION lui a notifié la résiliation anticipée du contrat de location par courrier recommandé du 17 mai 2023 avec accusé réception signé le 22 mai 2023.
Selon acte délivré le 23 janvier 2025, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner Monsieur [N] [T] [B], en sa qualité de commerçant exerçant une activité individuelle sous l’enseigne [N] [C]'HEURE immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro 401 483 102 devant le Tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de restitution du matériel et de condamnation en paiement des sommes dues au titre du contrat de location.
A l’audience du 9 janvier 2026, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions notifiées par commissaire de justice le 2 décembre 2025 aux fins de voir :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— Ordonner la restitution du matériel loué et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
— Condamner Monsieur [N] [T] [B] à lui payer la somme de 293,96 euros au titre des loyers échus avec les intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2023,
— Condamner Monsieur [N] [T] [B] à lui payer la somme 1385.75 euros à titre d’indemnité de résiliation avec les intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2023,
— Condamner Monsieur [N] [T] [B] à lui payer la somme 115,47 euros au titre de la clause pénale (10 % de l’indemnité de résiliation HT),
— Condamner Monsieur [N] [T] [B] à lui payer la somme 40.00 euros au titre de l’indemnité de recouvrement,
— Condamner Monsieur [N] [T] [B] à lui payer la somme 200.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [N] [T] [B] aux dépens,
— Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit,
La SAS GRENKE LOCATION expose, en application de l’article 1103 du code civil avoir été contrainte de résilier le contrat de location par courrier recommandé du 17 mai 2023 en raison d’impayés de loyers depuis le 21 avril 2023. Elle se prévaut également de diverses indemnités sur le fondement des conditions générales du contrat.
Bien que cité à personne, Monsieur [N] [T] [B] ne s’est ni présenté ni fait représenter à l’audience. Susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la SAS GRENKE LOCATION verse aux débats :
— le contrat de location signé le 6 janvier 2021, comportant une clause attributive de compétence en faveur des tribunaux de [Localité 1], prévoyant pour le bailleur, un droit de résiliation de plein droit du contrat dans le cas de non-paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, et stipulant à la charge du locataire une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir majorés de 10 %,
— la confirmation de livraison du matériel loué, signée par Monsieur [N] [T] [B] le 6 janvier 2021,
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour la somme de 2538.00 euros du 8 janvier 2021,
— la lettre recommandée du 10 mars 2023 sans justificatif d’envoi, aux fins de paiement de la somme de 337.74 euros,
— la lettre de résiliation du 17 mai 2023 avec accusé de réception signé le 22 mai 2023 accompagnée d’un extrait de compte visant les loyers mensuels échus impayés pour 197.96 euros outre l’assurance pour la somme de 96.00 euros ainsi les loyers à échoir HT du 1er juillet 2023 au 1er janvier 2025 pour un montant de 1154.079 euros HT, soit la somme de 1385.75 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation et visant l’obligation de restituer le matériel,
— la facture du 24 octobre 2024 régularisant et rectifiant le montant de l’indemnité de résiliation, adressée avec accusé réception signé le 23 novembre 2024,
Monsieur [N] [T] [B], qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de :
— 197.96 euros au titre des échéances impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2023,
-1385.75 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation avec TVA, avec intérêts au taux légal à compter 22 mai 2023, date de première présentation de l’accusé réception du courrier recommandé notifiant la résiliation du contrat, étant relevé que le principe de l’indemnité de résiliation anticipée a été convenu lors de la conclusion du contrat et son montant fait partie de l’équilibre global du contrat. Il s’agit ainsi d’un élément du prix. L’indemnité réclamée doit ainsi être considérée comme la rémunération d’une prestation de services effectuée à titre onéreux, peu important à cet égard qu’en droit national ce montant puisse être par ailleurs qualifié de clause pénale. Elle est ainsi soumise à la TVA et il convient de faire droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION à ce titre.
-40,00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement, cette indemnité étant prévue à l’article 8.1 des conditions générales et conformément à l’article D 441-5 du code de commerce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision à défaut d’autre demande,
En revanche, le préjudice du bailleur étant intégralement réparé par l’indemnité de résiliation, la demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir, constitutive d’une clause pénale, apparaît manifestement excessive de sorte que la demande formée à ce titre sera rejetée.
Les frais d’assurance à hauteur de 96.00 euros qui seraient dus à la date du 2 janvier 2024 seront rejetés, n’étant pas suffisamment justifiés par les conditions générales produites et en l’absence de preuve de la souscription d’une assurance auprès de la bailleresse, ou de justification du montant de ces frais.
La restitution du matériel sera ordonnée sans qu’il y ait lieu à astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par la SAS GRENKE LOCATION ;
Sur les mesures accessoires.
Monsieur [N] [T] [B], qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION l’intégralité des frais qu’il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du contrat de location conclu entre les parties ;
CONDAMNE Monsieur [N] [T] [B] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 197.96 euros (cent quatre-vingt-dix-sept euros et quatre-vingt-seize centimes) au titre du loyer échu avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [T] [B] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1385,75 euros (mille trois cent quatre-vingt-cinq euros et soixante-quinze centimes) à titre d’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [T] [B] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40.00 euros (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation à titre de clause pénale,
ORDONNE la restitution du matériel objet du contrat de location, soit une balance aux frais de Monsieur [N] [T] [B].
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [N] [T] [B] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire du présent jugement à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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