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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 3 sept. 2025, n° 25/04700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
Ordonnant la réouverture des débats
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/04700 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KXMD
MINUTE n° : 2025/490
DATE : 03 Septembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur [S] ROASCIO
GREFFIER : Madame Gaëlle CORNE
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de L’ENSEMBLE IMMOBILIER LES JARDINS D’AURELIEN représenté par son syndic en exercice la SOCIETE CAPITAL IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [S] [U]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Cyril DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 09 Juillet 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
CCC à
Me Jean philippe FOURMEAUX
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Cyril DE CAZALET
Me Jean philippe FOURMEAUX
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL LES JARDINS D’AURELIEN, agissant en qualité de maître d’ouvrage, a réalisé la construction de 15 maisons individuelles à usage d’habitation et d’une piscine dans le cadre du programme « [Adresse 5] » à [Localité 7], [Adresse 6] sur les parcelles cadastrées section BO numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 2].
Après réception des ouvrages entre le 18 décembre 2014 et le 4 mai 2017, et livraison des maisons individuelles courant 2015, le syndicat des copropriétaires LES JARDINS D’AURELIEN ainsi créé s’est cependant opposé à la livraison des parties communes car les copropriétaires se sont plaints notamment de fuites répétées d’eau du réseau à l’entrée de la résidence, d’autres travaux et reprises restant par ailleurs à réaliser.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 mai 2022, la SARL LES JARDINS D’AURELIEN a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de prendre livraison des parties communes à la date du 7 juin 2022.
Le 7 juin 2022, la SARL LES JARDINS D’AURELIEN a fait dresser par huissier de justice un procès-verbal non contradictoire de livraison des parties communes.
Exposant la persistance de désordres, malfaçons et non-conformités et par acte de commissaire de justice du 10 mai 2023, le syndicat des copropriétaires LES JARDINS D’AURELIEN, représenté par son syndic en exercice la SARL CAPITAL IMMOBILIER, a fait assigner la SARL LES JARDINS D’AURELIEN devant le juge des référés du présent tribunal afin de voir désigner un expert notamment chargé d’examiner les désordres.
Par ordonnance rendue le 2 août 2023 (RG 23/03567, minute 2023/254), le juge des référés a fait droit à la demande et désigné Monsieur [Y] [B] en qualité d’expert.
Exposant que la SARL LES JARDINS D’AURELIEN a été dissoute et liquidée, avec clôture des opérations de liquidation, alors même que les opérations d’expertise étaient en cours, ce qui pourrait constituer une faute de la part de son liquidateur amiable Monsieur [S] [U] et par exploit de commissaire de justice du 16 juin 2025, auquel il se réfère à l’audience du 9 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires LES JARDINS D’AURELIEN, représenté par son syndic en exercice la SARL CAPITAL IMMOBILIER, l’a fait assigner en référé devant la présente juridiction aux fins, au visa des articles L.237-12, L.225-254 du code de commerce, 145 et suivants du code de procédure civile, de :
DECLARER les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Y] [B], par ordonnance de référé prononcée le 2 août 2023, communes et opposables à Monsieur [S] [U] ;
RESERVER les dépens.
Monsieur [S] [U] a régulièrement constitué avocat, mais ce dernier n’a pas conclu ni comparu lors de l’audience du 9 juillet 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
L’article 14 du code de procédure civile interdit qu’une partie ne soit jugée sans avoir été entendue ou appelée et l’article 16 alinéa 1er du même code impose au juge, en toutes circonstances, de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Par ailleurs, l’alinéa 1er de l’article 444 du code de procédure donne la faculté au président de l’audience d’ordonner la réouverture des débats et lui impose de le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur ont été demandés.
Par note en délibéré du 10 juillet 2025, le conseil de Monsieur [U] sollicite la réouverture des débats à raison de l’absence de prise en compte de son courriel du 8 juillet 2025, à la veille de l’audience, demandant le report de l’audience et sa volonté de s’y faire substituer.
Par message du 15 juillet 2025, le conseil du syndicat requérant indique ne pas s’opposer à la réouverture des débats demandée.
La réouverture des débats s’impose afin de faire respecter la contradiction. Elle sera ordonnée et l’ensemble des demandes sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision avant dire droit mise à disposition au greffe et exécutoire de droit :
ORDONNONS la réouverture des débats et RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de référé-construction du 8 octobre 2025 à 13 heures 45 pour être statué sur les demandes.
DISONS que la présente décision vaut convocation ;
RESERVONS l’ensemble des demandes des parties.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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