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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 2 juil. 2025, n° 22/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
N° RG 22/00399 – N° Portalis DBYL-W-B7G-CXPJ
JUGEMENT DU 02 Juillet 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de DAX le 02 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenuele 26 Mars 2025, devant :
Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, chargé du rapport,
assisté de Sandra SEGAS, Greffier présent à l’appel des causes,
Pascal MARTIN, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition des parties a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, et en a rendu compte au tribunal composé de :
Pascal MARTIN, Vice-Président, juge rapporteur,
Claire GASCON, Vice-Présidente,
Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente, juge rédacteur,
qui en ont délibéré conformément à la loi,
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [L] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Henri ARAN de la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE – HENRI ARAN, avocats au barreau de BORDEAUX
Rep/assistant : Maître Stéphanie SOUBLIN-PETRIAT, avocat au barreau de DAX
DÉFENDEURS :
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 542 110 291
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Pierre-Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INETRBARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
[Adresse 15]
[Localité 5]
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 mai 2014, Madame [L] [Y] a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 13], alors qu’elle était passagère transportée.
Madame [Y] a été transportée au Centre Hospitalier de [Localité 11] puis transférée à sa demande au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 9].
Le certificat médical initial établi le 12 mai 2014 par le Docteur [M], chirurgien orthopédique, fait état d’une fracture de l’humérus droit ayant nécessité une ostéosynthèse par clou centro médullaire complétée par un cerclage.
Le 5 avril 2018, la société PORTALP a procédé au licenciement de Madame [Y] pour impossibilité de reclassement suite à l’inaptitude d’origine non professionnelle constatée par le médecin du travail le 1er février 2018.
C’est dans ce contexte que Madame [Y] a pris attache avec la compagnie ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur du conducteur du véhicule, aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
La compagnie ALLIANZ IARD a diligenté une expertise amiable et contradictoire et désigné à cet effet les docteurs [W] et [C]. Ces derniers ont procédé à plusieurs réunions d’expertise, la dernière datant du 8 novembre 2018.
Face aux difficultés persistantes, notamment quant à la date de consolidation de l’état de santé de Madame [Y], il a été convenu de soumettre le litige à un tiers arbitre. Le Docteur [N] a été désigné en cette qualité.
L’expertise médicale de Madame [Y] s’est déroulée le 9 mars 2020 en présence du Docteur [C], médecin assistant la victime, et du Docteur [W], médecin conseil de la compagnie ALLIANZ IARD.
Le Docteur [N] a rendu son rapport définitif le 19 juin 2020.
A l’issue de ces opérations, la compagnie ALLIANZ IARD a fait connaître sa proposition d’indemnisation par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juin 2020.
Le 24 septembre 2020, Madame [Y] a, par l’intermédiaire de son conseil, informé la compagnie ALLIANZ IARD qu’elle entendait refuser cette offre.
La compagnie ALLIANZ IARD a présenté une nouvelle proposition d’indemnisation, majorée, par courriel d’ALLIANZ adressé à son conseil le 20 août 2021.
Madame [Y] a refusé cette nouvelle proposition.
En date des 14 et 25 février 2022, Madame [L] [Y] a assigné la SA ALLIANZ IARD et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la Gironde devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins d’obtenir la réparation des préjudices subis.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 janvier 2025 et l’affaire a reçu fixation à l’audience du 26 mars 2025.
A cette date, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 28 mai 2025.
Le délibéré a été prorogé au 02 juillet 2025 en raison d’un surcroît de la charge de travail du tribunal.
Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 5 novembre 2024, Madame [L] [Y] demande au tribunal de :
Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
— Dire et juger Madame [L] [Y] recevable et bien fondée en ses demandes,
— Déclarer l’enquête privée diligentée à la demande d’ALLIANZ irrecevable comme portant atteinte à la vie privée de Madame [Y] et l’écarter des débats ;
En conséquence,
— Fixer le préjudice subi par Madame [L] [Y], suite à l’accident dont elle a été victime le 11 mai 2014 à la somme totale de 616 201,72 €, dont le détail est le suivant :
— Au titre du préjudice initial :
. 3 264,00 € au titre des honoraires du Docteur [C], médecin conseil ;
. 1 238,06 € au titre des frais de déplacement engendrés par les séances de kinésithérapie ;
. 3 071,97 € au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
. 677,02 € au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
. 1 452,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
. 7 500,00 € au titre des souffrances endurées ;
. 8 050,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
. 3 500,00 € au titre du préjudice esthétique.
— Au titre de l’aggravation :
. 1 920,00 € au titre de l’assistance par tierce personne ;
. 711,10 € au titre des frais de déplacement engendrés par les séances de kinésithérapie ;
. 15 941,77 € au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
. 358 833,23 € au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
. 159 611,07 € au titre de l’incidence professionnelle ;
. 33 831,00 € au titre des frais de véhicule adapté ;
. 1 100,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
. 5 500,00 € au titre des souffrances endurées ;
. 10 000,00 € au titre du préjudice d’agrément.
— Condamner la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [L] [Y] la somme de 616.201,72 €, au titre de l’indemnisation de ses préjudices, avant déduction des provisions versées à hauteur de 23 160,00 € et de la créance de la CPAM de la Gironde d’un montant de 17 139,06 € au titre de la période initiale et de 3 158,21 € au titre de l’aggravation,
— Condamner la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [L] [Y] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle expose qu’au jour de l’accident elle était embauchée en CDI en qualité de responsable secteur au sein de la SAS PORTALP FRANCE, entreprise de fabrication et installation de portes automatiques et sécurité des bâtiments, et qu’elle percevait à ce titre un salaire de 1 630 euros net par mois ou 53,58 euros par jour, montant devant servir de base au calcul de la perte de gains professionnels actuels. En réponse aux écritures adverses sur ce point, elle indique qu’il ressort clairement des bulletins de salaires produits que les indemnités versées par l’organisme PRO BTP l’ont été directement à l’employeur, tout comme les indemnités journalières de la sécurité sociale, de sorte que ce poste de préjudice peut parfaitement être liquidé.
S’agissant de la perte de gains professionnels futurs, elle fait valoir que l’expert a retenu l’existence d’arrêts de travail du 11 mai 2014 au 17 mars 2015 et précisé qu’ils devront être pris en compte s’il est démontré qu’ils sont en lien avec l’accident ; qu’elle a par la suite fait l’objet d’arrêts de travail entre le 27 mars 2015 et le 5 avril 2017 en raison des séquelles dues à l’accident du 11 mai 2014 et notamment de la fracture de l’humérus droit.
Elle invoque une aggravation de son état lié à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse intervenue le 6 avril 2017. Elle sollicite à ce titre une indemnisation relative à l’assistance par tierce personne que lui a apportée son compagnon sur une période de 6 mois, ainsi qu’une perte de gains professionnels actuels sur la période du 6 avril 2017 au 29 avril 2018.
Pour la période postérieure à la date de consolidation fixée au 27 mars 2015, elle sollicite une indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs, aux motifs que du fait de ses séquelles, elle a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude à son poste, qu’elle se trouve à ce jour dans l’impossibilité de reprendre un travail de même type, et que les différentes démarches qu’elle a pu accomplir auprès de diverses entreprises dans le but de reprendre une activité salariée sont demeurées vaines. Elle fait valoir par ailleurs une perte de retraite au titre de l’incidence professionnelle, et demande au tribunal de calculer cette perte par application de la règle du quart, en considérant que l’incidence sur les droits à la retraite représente un quart du montant des arrérages à échoir des pertes de gains professionnels futurs, calculées à titre viager.
Elle demande au tribunal d’écarter des débats le rapport d’enquête diligentée à la demande de l’assureur et confiée à la société ERI FM2, enquêteur certifié, comme portant atteinte à sa vie privée.
Elle invoque une autre incidence professionnelle liée à sa dévalorisation sur le marché du travail, une perte de chance de retirer des revenus équivalents à ceux qu’elle percevait au titre de son ancienne activité, ainsi qu’une perte de retraite liée à cette incidence professionnelle.
Elle sollicite une indemnisation au titre des frais de véhicule adapté, à savoir le surcoût engendré par l’acquisition d’un véhicule équipé d’une boîte automatique.
Elle allègue l’existence d’un préjudice d’agrément lié à l’impossibilité de reprendre son activité de conduite de 4x4, retient une gêne à la conduite d’un 4x4, en raison des douleurs dues aux manipulations de la boîte de vitesse.
Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 3 juin 2024, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
Vu la loi N° 85-677 du 5 juillet 1985,
Vu le rapport d’expertise médicale contradictoire du Docteur [B] [N],
— Dire et juger que le droit à indemnisation de Madame [L] [Y] est fixé à 100%,
— Fixer les préjudices de Madame [L] [Y] à la somme globale provisoire de 43 587,24 € ventilée de la manière suivante :
— Au titre du préjudice initial :
. Frais d’assistance médicale………………………………………………………………..3 264,00 €
. PGPA………………………………………………………………………………………………..651,63 €
. PGPF……………………………………………………………………………………………………….rejet
. DFT……………………………………………………………………………………………….1 336,30 €
. SE…………………………………………………………………………………………………..4 000,00 €
. DFP…………………………………………………………………………………………………8 050,00 €
. PE…………………………………………………………………………………………………..2 300,00 €
— Au titre de l’aggravation :
. Tierce personne temporaire…………………………………………………………………….57,20 €
. Frais de déplacement séances de kinésithérapie……………………………………..648,78 €
. PGPA………………………………………………………………………………………………9 488,29 €
. PGPF………………………………………………………………………………………………….29,04 €
. Incidence professionnelle…………………………………………………………………11 500,00 €
. DFT………………………………………………………………………………………………..1 012,00 €
. SE…………………………………………………………………………………………………..3 000,00 €
— Constater que Madame [L] [Y] s’est vu verser la somme globale de 23 160 € à titre de provision,
— Dire et juger que ladite somme provisionnelle sera déduite du droit à indemnisation évalué évalué à la somme de 43 587,24 €,
— Dire et juger qu’il reste dû à Madame [L] [Y] la somme de 24 427,24 €,
— Rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— Dire n’y avoir lieu à condamnation aux frais irrépétibles,
— Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens,
— Écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Concernant la liquidation du préjudice initial, elle conclut au débouté de la demande formée au titre des déplacements effectués pour se rendre aux séances de kinésithérapie, au motif que le kilométrage invoqué par la requérante est erroné.
Elle demande que la perte de gains professionnels actuels soit calculée par référence aux trois bulletins de salaire précédant l’accident, permettant de calculer le montant du salaire net hors prime, et conclut au rejet de la demande formée au titre de la perte de gains professionnels futurs, aux motifs que l’expert n’a retenu aucun arrêt de travail, après consolidation, en lien avec l’accident de 2014.
S’agissant de la liquidation du préjudice résultant de l’aggravation liée à l’ablation du matériel le 6 avril 2017, elle rappelle que l’expert a évalué le besoin en tierce personne de manière contradictoire et que Madame [Y] n’a formulé aucun dire à ce sujet, de sorte qu’elle n’est pas fondée à le faire dans le cadre de la présente instance, qui plus est par le biais d’une attestation de son propre conjoint.
Elle formule les mêmes observations que précédemment concernant le calcul de la perte de gains professionnels actuels.
Elle conclut au débouté de la demande présentée au titre de la perte de gains professionnels futurs, qu’elle qualifie de choquante. Elle fait valoir que la requérante ne présente pas de handicap lourd, que son licenciement pour inaptitude est intervenu en raison d’une impossibilité de reclassement tenant à ses contraintes professionnelles mais n’empêche pas la reprise d’un autre type d’emploi. Elle indique que cette posture suspecte a particulièrement attiré son attention et l’a amenée à diligenter une enquête confiée à la société ERI FM2, enquêteur certifié, afin de vérifier la réalité de la situation de la requérante ; qu’il en est résulté que Madame [Y] marche et se déplace normalement, sans aucune aide, conduit un véhicule équipé d’une boîte de vitesse manuelle, ne montre aucun handicap physique apparent. Elle rappelle que la jurisprudence admet la recevabilité de ce type d’enquête lorsque les atteintes portées à la vie privée de l’assuré ne sont pas disproportionnées au regard de la nécessaire et légitime préservation des droits de l’assureur et des intérêts de la collectivité des assurés.
Elle ajoute que Madame [Y] ne justifie pas de sa situation au regard du statut de travailleur handicapé qui lui avait été reconnu pour la période du 6 juin 2018 au 31 mars 2023, ni de ses revenus professionnels, alors qu’il est établi qu’elle a créé une société de conciergerie et de massages.
Elle demande en tout état de cause à réduire la période d’indemnisation à celle courant du 5 avril 2018 (date du licenciement) au 5 août 2018.
Elle demande à voir limiter le montant de l’indemnisation allouée au titre de l’incidence professionnelle, qu’elle estime minime au regard du taux de déficit fonctionnel permanent retenu et de l’absence de perte de capacité de travail.
Elle conclut au rejet de la demande présentée au titre des frais de véhicule adapté, rappelant que l’expert n’a retenu aucune impossibilité de conduire avec une boîte manuelle.
Elle conclut enfin au débouté de la demande présentée au titre du préjudice d’agrément, faisant observer que l’expert n’a relevé qu’une simple gêne à la conduite d’un 4x4, que la requérante ne justifie ni d’une affiliation à un club spécifique, ni des diverses autres activités sportives ou de loisirs qu’elle n’a jamais évoquées devant l’expert et dont elle fait désormais état.
Bien que régulièrement assignée, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la Gironde n’a pas constitué avocat.
Elle a toutefois adressé le 2 mai 2022 un courrier indiquant que la victime avait été prise en charge au titre du risque maladie, et faisant état du montant definitif de ses débours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I SUR LE DROIT A INDEMNISATION
Il n’est pas contesté qu’en application des articles 1, 3 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, Madame [L] [Y], passagère transportée d’un véhicule terrestre à moteur à laquelle aucune faute n’est opposée, a droit à l’indemnisation intégrale des préjudices qui sont résultés pour elle de l’accident du 11 mai 2014.
Il convient donc de condamner la SA ALLIANZ, assureur du véhicule en cause, à indemniser Madame [L] [Y] de l’ensemble des préjudices subis du fait de l’accident de la circulation du 11 mai 2014.
II SUR L’INDEMNISATION DES PRÉJUDICES
Le rapport du Docteur [B] [N], déposé le 19 juin 2020, contre lequel n’existe aucune critique médicalement ou juridiquement fondée, constitue une base valable d’évaluation des préjudices corporels subis.
Les conclusions de ce rapport sont les suivantes :
« D’un point de vue strictement médico-légal, il est possible de dire que l’état de santé de Madame [Y] peut être considéré comme consolidé avec séquelles imputables à l’accident du 11 mai 2014 et qu’il est possible de déterminer imputable les chefs de préjudice définitifs suivants :
1) Une période de DFTT du 11 au 16 mai 2014.
2) Plusieurs périodes de DFTP :
a. De classe 3 du 17 mai au 23 juin 2014.
b. De classe 2 du 24 juin 2014 au 29 juillet 2014.
c. De classe 1 du 30/07/2014 au 27/03/2015.
3) Date de consolidation : 27/03/2015.
4) DFP : 5 % (cinq pour cent) en rapport avec les séquelles précédemment décrites.
5) Souffrances endurées : 3/7 (trois sur sept) pour les soins, l’intervention chirurgicale, le vécu de l’accident et ses suites.
6) Préjudice esthétique : 2,5/7 (deux virgule cinq sur sept) pour les cicatrices du bras droit imputables sauf la séquelle de brûlure.
7) D’un point de vue professionnel, les arrêts de travail seront à prendre en compte du 11/05/2014 au 27/03/2015 si justifiés.
8) Une nouvelle période d’aggravation médicolégale liée à l’ablation du matériel à partir du 06/04/2017 :
a. Une nouvelle période de DFTT du 06 au 08 avril 2017.
b. Deux périodes de DFTP, de classe 2 du 09/04/2017 au 24/04/2017 et de classe 1 du 25/04/2017 au 29/04/2018, fin des séances de kinésithérapie documentées.
c. Date de consolidation : 29/04/2018.
d. Pas de modifi cation du taux de DFP précédemment établi.
e. Souffrances endurées : 2,5/7 (deux virgule cinq sur sept).
f. Pas de nouveau préjudice esthétique en l’absence de modifi cation de l’état cicatriciel.
g. Pas de préjudice d’agrément en dehors d’une gêne à la conduite d’un 4x4.
f. D’un point de vue professionnel, arrêts de travail imputables si justifiés du 06/04/2017 au 29/04/2018.
i. Il existe une incidence professionnelle, les séquelles imputables étant responsables d’une limitation du port de charges lourdes et empêchant le travail en hauteur ne lui permettant pas de continuer l’activité sur le terrain décrite par la fiche de poste présentée et les tâches déclarées lors de la réunion d’expertise comme les inventaires, l’aide aux réparations sur le terrain nécessitant le port de charges lourdes et en hauteur.
j. En ce qui concerne la conduite automobile, Madame [Y] ne présente pas à l’examen de limitation fonctionnelle susceptible de l’empêcher ou de la gêner dans la conduite d’un véhicule, celle-ci n’ayant aucune amyotrophie ou douleur à l’examen clinique contradictoire.
L’utilisation d’une boîte automatique n’est donc pas justifiée.
k. Son état a justifié après l’ablation du matériel d’ostéosynthèse une aide assurée par son conjoint pour la toilette et l’habillage durant une dizaine de jours à raison de 4 heures hebdomadaires.
l. Pas d’autre chef de préjudices. »
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [L] [Y], âgée de 34 ans et exerçant la profession de responsable de secteur dans le domaine des portes et portails automatiques lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
A Sur le préjudice initial
1) Préjudices patrimoniaux temporaires
* Dépenses de santé actuelles
Il convient de retenir à ce titre les débours définitifs exposés par la CPAM de la Gironde à hauteur de 7 609,98 euros, au titre des frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeur, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
* Perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de la perte de revenus subie avant consolidation, soit sur la période du 11 mai 2014 au 27 mars 2015.
Au jour de l’accident, Madame [Y] était embauchée en CDI en qualité de responsable secteur au sein de la SAS PORTALP FRANCE, entreprise de fabrication et installation de portes automatiques et sécurité des bâtiments.
Madame [Y] déclare ne pas avoir conservé ses 12 bulletins de salaire de l’année 2013, et demande au tribunal de se référer à la fiche fiscale pour la déclaration des revenus de 2013, davantage représentative de ses revenus.
Le tribunal ne partage pas cette analyse et estime qu’il convient de se référer aux derniers bulletins de salaire perçus par la requérante, qui sont nécessairement plus représentatifs de sa situation au jour le plus proche de l’accident.
Ainsi, sur les mois de février, mars et avril 2014, Madame [Y] a perçu un salaire mensuel moyen net de 1 400,52 euros.
Il en résulte un revenu annuel de référence de 16 806,24 euros, ou 46,04 euros par jour.
Sur la période du 11 mai 2014 au 27 mars 2015, Madame [Y] a perçu de son employeur les salaires suivants :
Du 11 au 31 mai 2014 : 21 jours x 45,23 € (salaire de 1 402,38 € / 31 jours = 45,23 €/ jour) : 949,23 €
Juin 2014 : 1 219,41 €
Juillet 2014 : 1 373,86 €
Août 2014 : 1 071,81 €
Septembre 2014 : 1 743,26 €
Octobre 2014 : 1 814,49 €
Novembre 2014 : 599,50 €
Décembre 2014 : 1 655,06 €
Janvier 2015 : 1 259,62 €
Février 2015 : 1 147,13 €
Du 1er au 27 mars 2015 : 27 jours x 47,92 € (salaire de 1 485,60 € / 31 jours = 47,92 € / Jour) : 1 293,84 €.
TOTAL : 14 127,21 euros
Sur cette même période, elle aurait dû percevoir un revenu théorique de 14 778,84 euros (321 jours x 46,04 €).
Il en résulte une perte de gains professionnels actuels de 651,63 euros (14 778,84 € – 14 127,21 €).
* Frais divers
Honoraires d’assistance à expertise
Madame [Y] a eu recours à l’assistance du Docteur [T] [C] lors des réunions d’expertise tenues les 13 novembre 2017, 8 novembre 2018 et 9 mars 2020.
Cette assistance a donné lieu à trois factures d’un montant total de 3 264 euros, non contesté par l’assureur.
La SA ALLIANZ IARD sera donc condamnée au paiement de cette somme.
Frais de déplacements
Madame [Y] justifie avoir effectué 46 séances de kinésithérapie :
— 6 séances entre le 21 juillet 2014 et le 7 août 2014, dans un cabinet situé à [Localité 12], alors qu’elle résidait [Adresse 4] dans la même commune,
— 40 séances entre le 6 octobre 2014 et le 24 décembre 2014, dans un cabinet situé à [Localité 8], alors qu’elle résidait [Adresse 3] dans la même commune.
Les calculs opérés par Madame [Y] reposent donc sur une base kilométrique erronée qu’il convient de rectifier.
Par ailleurs, le tribunal fait observer que la requérante indique avoir utilisé sur cette période le véhicule de son compagnon, alors que le certificat d’immatriculation précise qu’il a été établi le 22 novembre 2016, soit bien postérieurement.
Après rectification, les frais de déplacement peuvent être calculés comme suit :
— Sur la période du 21 juillet 2014 au 7 août 2014 : 6 x 2 x 1,4 km = 16,8 km
— Sur la période du 6 octobre 2014 au 24 décembre 2014 : 40 x 2 x 2,1 km = 168 km
Soit 168 kilomètres x 0,592 (barème kilométrique 2014 pour un véhicule de 7 CV et plus) = 99,46 euros.
Il convient donc de fixer cette indemnité à la somme de 99,46 euros.
2) Préjudice patrimoniaux permanents
* Perte de gains professionnels futurs
Il s’agit des conséquences patrimoniales, sous forme de perte ou de diminution de revenus, de l’invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation.
Cette perte ou diminution de revenus futurs peut résulter, soit de la perte de l’emploi exercé jusqu’alors par la victime, qu’elle soit apte ou non à occuper un nouvel emploi, soit de l’obligation pour elle de réduire ou de changer d’activité.
Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
Madame [Y] soutient rapporter la preuve de l’existence d’arrêts de travail en lien directe avec l’accident de la circulation sur la période du 27 mars 2015 (date de consolidation avant aggravtion) au 5 avril 2017 (date de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse).
L’expert [N] a retenu en conclusion de son rapport que “les arrêts de travail seront à prendre en compte du 11/05/2014 au 27/03/2015 si justifiés” ; il n’a en revanche retenu aucun arrêt de travail imputable à l’accident sur la période courant du 27 mars 2015 au 5 avril 2017, bien qu’en faisant état dans son rapport.
Madame [Y] produit les arrêts de travail successifs dont elle a bénéficié du 16 mai 2015 au 28 février 2017.
Elle ne produit aucune pièce pour la période du 28 février 2017 au 8 avril 2017.
Ces certificats médicaux se bornent à faire état de “fracture humérus dt”, alors que l’accident date du 11 mai 2014, de “séquelles fract 1/3 supérieur humérus droit” sans plus de précisions.
L’absence de précisions quant aux motifs des arrêts, et de continuité des arrêts prescrits, corrélées aux conclusions de l’expert faisant état de l’absence d’imputabilité, doit conduire à écarter toute perte de gains professionnels futurs sur la période alléguée.
3) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* Déficit fonctionnel temporaire
L’expert a retenu les périodes suivantes :
— Déficit fonctionnel temporaire total du 11 au 16 mai 2014,
— Déficit fonctionnel temporaire de classe 3 (50%) du 17 mai au 23 juin 2014,
— Déficit fonctionnel temporaire de classe 2 (25%) du 24 juin 2014 au 29 juillet 2014,
— Déficit fonctionnel temporaire de classe 1 (10%) du 30 juillet 2014 au 27 mars 2015.
La proposition d’indemnisation formulée par la SA ALLIANZ IARD à hauteur de 23 euros par jour apparaît manifestement insuffisante au regard de la jurisprudence nationale et de la gêne subie par la victime compte-tenu des blessures présentées.
La demande de Madame [Y] visant à voir indemniser ce préjudice sur la base de 25 euros par jour apparaît raisonnable et conforme à la situation subie.
Il sera donc retenu un taux journalier de 25 euros.
Ce poste de préjudice peut donc être évalué comme suit :
DFTT du 11 mai 2014 au 16 mai 2014 : 6 jours x 25 € = 150 €
DFTP de classe III du 17 mai 2014 au 23 juin 2014 : 38 jours x 25 € x 50 % = 475 €
DFTP de classe II du 24 juin au 29 juillet 2014 : 36 jours x 25 € x 25 % = 225 €
DFTP de classe I du 30 juillet 2014 au 27 mars 2015 : 241 jours x 25 € x 10 % = 602,50 €
Soit au total : 150 € + 475 € + 225 € + 602,50 = 1 452,50 €
Ce poste de préjudice sera par conséquent indemnisé à hauteur de 1 452,50 euros.
* Souffrances endurées
L’expert évalue les souffrances endurées à 3/7, en tenant compte des soins, de l’intervention chirurgicale, du vécu de l’accident et de ses suites.
Ces éléments justifient une indemnisation à hauteur de 6 000 euros.
4) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
* Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de [Localité 16] de juin 2000) et par le rapport [S] comme :
“la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
En l’espèce, l’expert a fixé à 5% le taux de déficit fonctionnel permanent en rapport avec les séquelles décrites.
Compte-tenu du taux de 5% et de l’âge de Madame [Y] au jour de la consolidation (34 ans), la valeur du point sera fixée à 1 610 €, d’où une indemnisation d’un montant de 8 050 euros.
* Préjudice esthétique permanent
L’expert a coté ce poste de préjudice à 2,5/7, en tenant compte des cicatrices du bras droit imputables, et à l’exclusion de la séquelle de brûlure.
Ces éléments justifient une indemnisation à hauteur de 3 000 euros.
B Sur le préjudice lié à l’aggravation
L’expert a retenu postérieurement à la date de consolidation fixée au 27 mars 2015 une nouvelle période d’aggravation médicolégale liée à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse réalisée le 6 avril 2017.
Il convient donc de liquider les préjudices imputables à cette période.
1) Préjudices patrimoniaux temporaires
* Dépenses de santé actuelles
Il convient de retenir à ce titre les débours définitifs exposés par la CPAM de la Gironde à hauteur de 1 888,06 euros, au titre des frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeur, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
* Perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de la perte de revenus subie avant consolidation, soit sur la période du 6 avril 2017 au 29 avril 2018, date de consolidation.
Il convient de retenir comme base de calcul le salaire mensuel moyen net perçu en 2014 avant l’accident, soit 1 400,52 euros nets.
L’on obtient ainsi un revenu annuel de référence de 16 806,24 euros, ou 46,04 euros par jour.
Du 6 avril 2017 au 29 avril 2018, il s’est écoulé 388 jours, soit un revenu théorique de17 863,52 euros (388 j x 46,04 €)
Sur cette période, Madame [Y] a perçu de son employeur :
Du 6 au 30 avril 2017 : 25 jours x 49,42 € (1 482,67 € / 30 jours = 49,42 €) : 1 235,50 euros,
Mai 2017 : 1 932,13 euros
Juin 2017 : 96,48 euros
De juillet 2017 à février 2018 : Négatif
Mars 2018 : 1 298,95 euros
Avril 2018. : 3 821,13 euros
TOTAL : 8 384,19 euros
L’indemnité de licenciement versée à un salarié, blessé dans un accident de la circulation, et ensuite licencié pour inaptitude médicale n’a pas à être prise en compte pour évaluer sa perte de gains professionnels (Civ., 2 ème , 11 octobre 2007, n° 06-14.611).
Il convient donc de déduire l’indemnité de licenciement perçue à hauteur de 3 536,92 euros, d’où des revenus nets de 4 847,27 euros.
Il y également lieu de déduire de la perte de gains le montant des indemnités journalières perçues à hauteur de 1 270,15 euros, d’où une perte de gains professionnels actuels sur cette période de 11 746,10 euros (17 863,52 – 4 847,27 – 1 270,15).
* Frais divers
Tierce personne
L’expert a retenu que l’état de Madame [Y] a justifié après l’ablation du matériel d’ostéosynthèse une aide assurée par son conjoint pour la toilette et l’habillage durant une dizaine de jours à raison de 4 heures hebdomadaires (sic).
Cette formulation apparaît contradictoire dans la mesure où une durée de 10 jours ne peut pas correspondre à 4 heures hebdomadaires, soit par semaine.
Il apparaît plus vraisemblable que l’expert ait voulu évaluer le besoin en tierce personne à 4 heures par jour sur une dizaine de jours.
Madame [Y] soutient désormais qu’en réalité, cette assistance a duré 6 mois, comme l’atteste Monsieur [F] [J], son ancien compagnon.
Dans son attestation, ce dernier indique que Madame [Y] « était dans l’incapacité de se laver correctement seule, de s’habiller seule et de cuisiner dans un premier temps. » Il déclare en outre avoir été contraint de conduire Madame [Y] à ses rendez-vous médicaux, de porter des charges à sa place, de faire le ménage et de l’avoir assistée dans tous ses déplacements et sa vie quotidienne.
Bien que le tribunal ne soit pas tenu par les conclusions de l’expert, force est de constater que Madame [Y] n’a jamais discuté les conclusions de l’expert sur ce point, n’a pas produit l’attestation susvisée dans le cadre des opérations d’expertise, ne produit aucune pièce, notamment médicale, de nature à corroborer les dires de Monsieur [J], lesquels sont nécessairement empreints de subjectivité.
Il convient de rappeler que la Cour de cassation a jugé à maintes reprises pour favoriser l’entraide familiale que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime (Civ. 2, 17 décembre 2020, n° 19-15.969) ; que le juge ne peut pas, sans autre explication, imposer la nécessité de recourir à une personne étrangère à la famille, ni subordonner l’indemnité à la production de justificatifs (Crim., 25 septembre 2012, n° 11-83.285 ; Civ. 1, 13 juillet 2016, n° 15-21.399 ; Civ. 2, 2 février 2017, n° 16-12.217).
Selon la jurisprudence nationale, le tarif horaire de l’indemnisation se situe entre 16 et 25 euros de l’heure en fonction du besoin, de la gravité du handicap, de la spécialisation de la tierce personne, du nombre d’heures d’assistance et du type d’aide nécessaires.
En l’espèce, eu égard à l’impotence présentée par Madame [Y] sur cette période, du nombre d’heures allouées et du type d’aide nécessité par son état (aide à la toilette et l’habillage), il convient de retenir un tarif horaire de 16 euros.
L’indemnisation des frais de tierce personne avant consolidation peut donc être calculée comme suit :
16 € x 4 h x 10 jours = 640 euros.
Frais de déplacements
Le tribunal fait observer que les parties sont d’accord pour inclure dans ce poste de préjudice les déplacements effectués entre le 14 avril 2016 et le 6 avril 2017, alors que ces déplacements devraient être indemnisés au titre du préjudice initial.
Sur la période du 14 avril 2016 au 29 avril 2018, Madame [Y] justifie avoir effectué 116 séances de kinésithérapie, dans un cabinet situé à 4,9 km de son domicile.
Ainsi, les frais de déplacement peuvent être calculés comme suit :
4,9 km x 2 x 116 x 0,595 (barème kilométrique 2017-2017 pour un véhicule de 7 CV et plus) = 676,40 euros.
Il convient donc de fixer cette indemnité à la somme de 676,40 euros.
2) Préjudice patrimoniaux permanents
* Perte de gains professionnels futurs
Comme évoqué supra, il s’agit des conséquences patrimoniales, sous forme de perte ou de diminution de revenus, de l’invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation.
Cette perte ou diminution de revenus futurs peut résulter, soit de la perte de l’emploi exercé jusqu’alors par la victime, qu’elle soit apte ou non à occuper un nouvel emploi, soit de l’obligation pour elle de réduire ou de changer d’activité.
Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
En l’espèce, Madame [Y] calcule son préjudice en arguant d’une perte de revenus professionnels totale, aux motifs qu’elle a été licenciée pour inaptitude, qu’elle est dans l’impossibilité de reprendre un travail de même type, et que les différentes démarches qu’elle a pu accomplir auprès de diverses entreprises dans le but de reprendre une activité salariée sont demeurées vaines.
Elle fait valoir pour ce faire que l’expert a retenu l’existence d’une incidence professionnelle.
Cette argumentation ne peut prospérer. En effet, une indemnisation totale et viagère suppose une impossibilité totale et définitive d’exercer toute activité professionnelle que ce soit.
Or, s’il n’est pas contesté que la requérante subit une incidence professionnelle, liée selon l’expert à une limitation du port de charges lourdes et empêchant le travail en hauteur, cette incidence professionnelle ne doit pas être confondue avec la perte de gains professionnels futurs.
Ainsi, si la reprise de l’activité professionnelle antérieure est effectivement inenvisageable, ce qui justifie par ailleurs une indemnisation au titre de l’incidence professionnelle, il est en revanche possible pour la victime de reprendre une activité professionnelle, à temps plein, sur un poste adapté à son état.
Il échet d’ailleurs de constater que Madame [Y] a bien repris une activité professionnelle postérieurement à son licenciement.
Si elle justifie du montant de ses revenus déclarés sur les années 2018 à 2022, il doit être observé que sa situation demeure des plus opaques. Il n’est ainsi produit aucune pièce de nature à justifier de ses recherches d’emploi, de sa situation au regard du statut de travailleur handicapé qui lui avait été attribué.
Si elle déclare avoir débuté une activité de conciergerie en 2020, il n’est pas justifié des revenus de son activité au-delà de 2022.
Par ailleurs, la SA ALLIANZ IARD produit aux débats un rapport d’enquête confiée à la Société ERI FM2, enquêteur certifié, qui est de nature à éclairer le tribunal sur la réalité de la situation de Madame [Y].
Il convient de rappeler que la Cour de cassation admet la recevabilité de ce type d’enquête lorsque les atteintes portées à la vie privée de l’assuré ne sont pas disproportionnées au regard de la nécessaire et légitime préservation des droits de l’assureur et des intérêts de la collectivité des assurés.
En l’espèce, il ressort de ce rapport d’enquête que Madame [Y], dont les déplacements ont été observés sur le domaine public :
— Marche, court et se déplace normalement, sans aucune aide ;
— Utilise indifféremment ses deux membres supérieurs ;
— Conduit un véhicule équipé d’une boîte de vitesse manuelle ;
— Circule à vive allure, ce qui démontre qu’elle n’est pas gênée pour la conduite automobile ;
— Ne montre aucun handicap physique apparent ni aucune gêne particulière pour se déplacer, se vêtir, manoeuvrer un véhicule.
Compte-tenu de ces élements, qui doivent être corrélés avec le taux de déficit fonctionnel permanent fixé par l’expert et la nature des séquelles présentées, il convient de limiter la perte de gains professionnels futurs à la période du 29 avril 2018 au 31 décembre 2022, pour tenir compte de la nécessaire reconversion professionnelle de la victime.
Sur cette période, Madame [Y] était en capacité d’exercer un emploi rémunéré au minimum au SMIC.
Au-delà, Madame [Y] ne justifie ni d’une impossibilité de retrouver un emploi aussi bien rémunéré que le précédent, ni de sa situation professionnelle et financière.
Compte-tenu du salaire net de référence et du montant du smic mensuel net, la perte de gains peut être calculée comme suit :
Pour la période du 29 avril 2018 au 31 décembre 2018 :
16 806,24 € – 9 384 € (1 173 € x 8) = 7 422,24 €
Pour 2019 :
16 806,24 € – 14 412 € (1 201 € x 12) = 2 394,24 €
Pour 2020 :
16 806,24 € – 14 628 € = 2 178,24 €
Pour 2021:
16 806,24 € – 14 767 € = 2 039,24 €
Pour 2022 :
16 806,24 € – 15 948,60 € = 857,64 €
Total : 14 891,60 euros
Ce poste de préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 14 891,60 euros.
Madame [Y] invoque une perte de retraite au titre de l’incidence professionnelle, qui n’est pas juridiquement fondée, dès lors qu’il n’est pas retenu de perte de gains viagère, et que l’incidence professionnelle est indemnisée distinctement.
* Incidence professionnelle
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Elle a pour objet d’indemniser ou non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
En l’espèce, l’expert retient qu’il “existe une incidence professionnelle, les séquelles imputables étant responsables d’une limitation du port de charges lourdes et empêchant le travail en hauteur ne [lui] permettant pas de continuer l’activité sur le terrain décrite par la fiche de poste présentée et les tâches déclarées lors de la réunion d’expertise comme les inventaires, l’aide aux réparations sur le terrain nécessitant le port de charges lourdes et en hauteur”.
Madame [Y] subit indiscutablement une incidence professionnelle, du fait de la limitation du port de charges lourdes et de travail en hauteur, ce qui engendre l’obligation d’envisager une reconversion professionnelle, et une dévalorisation sur le marché du travail, étant observé que la requérante ne possède aucun diplôme particulier.
La demande de Madame [Y] doit toutefois être tempérée au regard de son âge au jour de la consolidation, de la possibilité d’exercer toute activité sédentaire ou ne nécessitant pas d’effort physique particulier.
Compte-tenu de ces élements, il convient d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 25 000 euros.
La demande relative à la “perte de retraite au titre de l’incidence professionnelle”, qui n’est pas juridiquement fondée, sera rejetée.
* Frais de véhicule adapté
Madame [Y] indique qu’elle rencontre des difficultés à la conduite automobile en raison de la persistance de douleurs et de gêne du bras droit ; que la conduite d’un véhicule avec boîte manuelle lui cause des douleurs, dues aux manipulations nécessaires à chaque passage de vitesse.
Elle ajoute que le 1er février 2018, le médecin du travail avait expressément recommandé l’utilisation d’un véhicule avec boîte automatique.
Or selon l’expert, “en ce qui concerne la conduite automobile, Madame [Y] ne présente pas à l’examen de limitation fonctionnelle susceptible de l’empêcher ou de la gêner dans la conduite d’un véhicule, celle-ci n’ayant aucune amyotrophie ou douleur à l’examen clinique contradictoire. L’utilisation d’une boîte automatique n’est donc pas justifiée.”
Les conclusions de l’expert, particulièrement claires, dénuées de toute ambiguïté, et postérieures à l’avis non contradictoire du médecin du travail, ne sont pas sérieusement remises en cause par la victime.
Les éléments recueillis au cours de l’enquête privée diligentée par l’assureur permettent également de douter des allégations de Madame [Y] quant aux difficultés qu’elle prétend éprouver à l’occasion de la conduite.
Il convient par conséquent de la débouter de sa demande relative aux frais de véhicule adapté.
3) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* Déficit fonctionnel temporaire
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes suivantes :
— Déficit fonctionnel temporaire total du 6 au 8 avril 2017,
— Déficit fonctionnel temporaire de classe 2 (25%) du 9 au 24 avril 2017,
— Déficit fonctionnel temporaire de classe 1 (10%) du 25 avril 2017 au 29 avril 2018.
La proposition d’indemnisation formulée par la SA ALLIANZ IARD à hauteur de 23 euros par jour apparaît manifestement insuffisante au regard de la jurisprudence nationale et de la gêne subie par la victime compte-tenu des blessures présentées.
La demande de Madame [Y] visant à voir indemniser ce préjudice sur la base de 25 euros par jour apparaît raisonnable et conforme à la situation subie.
Il sera donc retenu un taux journalier de 25 euros.
Ce poste de préjudice peut donc être indemnisé comme suit :
DFTT du 6 avril 2017 au 8 avril 2017 : 3 jours x 25 € = 75 €
DFTP de classe II du 9 avril 2017 au 24 avril 2017 : 16 jours x 25 € x 25 % = 100 €
DFTP de classe I du 25 avril 2017 au 29 avril 2018 : 370 jours x 25 € x 10 % = 925 €
Soit un total de : 75 € + 100 € + 925 € = 1 100 €
Ce poste de préjudice sera par conséquent indemnisé à hauteur de 1 100 euros.
* Souffrances endurées
L’expert évalue les souffrances endurées à 2,5/7, sans préciser les éléments pris en compte pour cette cotation.
Ce poste de préjudice sera justement indemnisé par une somme de 3 000 euros.
4) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
* Déficit fonctionnel permanent
L’expert n’a pas modifié le taux retenu au titre du préjudice initial.
Il n’y a donc pas lieu, en l’absence de demande en ce sens, de statuer à nouveau de ce chef.
* Préjudice esthétique permanent
L’expert n’a pas modifié la cotation retenue au titre du préjudice initial.
Il n’y a donc pas lieu, en l’absence de demande en ce sens, de statuer à nouveau sur ce chef.
* Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent (Cass. 2e Civ., 28 mai 2009, Bull. 2009, n° 131, pourvoi n° 08-16.829).
La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident.
Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499), ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure (Civ. 2ème, 5 juillet 2018, n° 16-21,776).
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice d’agrément, en dehors d’une gêne à la conduite d’un 4 x4.
Madame [Y], qui prétend avoir pratiqué cette activité en club depuis 2013, n’en rapporte pas la preuve.
Si elle allègue rencontrer de vraies difficultés à la conduite automobile, et non une simple gêne, ces affirmations ne sont pas médicalement objectivées, et sont contredites par les constatations résultant du rapport d’enquête privée.
Enfin, il doit être observé que la requérante ne justifie pas de la pratique antérieure des diverses autres activités sportives ou de loisirs qu’elle n’a jamais évoquées devant l’expert et dont elle fait désormais état.
Il doit être rappelé que Madame [Y] présente un taux de déficit fonctionnel permanent très limité de 5%, et qu’elle ne présente aucune amyotrophie ni aucun déficit neurologique.
Il convient donc de limiter l’indemnisation sollicitée à hauteur de 3 000 euros.
*****
Il convient de dire et juger que la somme de 23 160 euros versée à titre provisionnel sera déduite des sommes totales allouées à la victime en indemnisation de ses préjudices.
III SUR LES AUTRES DEMANDES
Chacune des parties succombant à tout le moins partiellement, il convient de dire qu’elles supporteront par moitié les entiers dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [Y], dont les demandes présentent un caractère pour le moins excessif, l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour les besoins de la présente procédure.
Elle sera donc déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de faire application des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile, selon lequel le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, compte-tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
DIT que Madame [L] [Y] a droit à réparation intégrale de son préjudice suite à l’accident de la circulation survenu le 11 mai 2014.
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à indemniser l’intégralité des préjudices subis par Madame [L] [Y] du fait de l’accident du 11 mai 2014.
FIXE comme suit les préjudices subis par Madame [L] [Y] :
Au titre du préjudice initial :
— 651,63 € au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
— 3 264 € au titre des honoraires du Docteur [C], médecin conseil ;
— 99,46 € au titre des frais de déplacement engendrés par les séances de kinésithérapie ;
— 1 452,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 6 000 € au titre des souffrances endurées ;
— 8 050 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 3 000 € au titre du préjudice esthétique.
Au titre de l’aggravation :
— 11 746,10 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels
— 640 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
— 676,40 euros au titre des frais de déplacement engendrés par les séances de kinésithérapie ;
— 14 891,60 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
— 25 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
— 1 100 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 3 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
TOTAL : 82 571,69 euros
Dit qu’après déduction de la somme de 23 160 euros versée à titre de provision, il reste dû à la victime une somme totale de 59 411,69 euros.
Condamne la SA ALLIANZ IARD à régler à Madame [L] [Y] la somme de 59 411,69 euros.
Déboute Madame [L] [Y] du surplus de ses demandes indemnitaires.
Déboute Madame [L] [Y] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Dit que les dépens seront supportés par les parties à hauteur de moitié chacune.
Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX et par Sandra SEGAS, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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