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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jex, 16 oct. 2025, n° 25/01071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/41
DU : 16 octobre 2025
DÉCISION : Contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/01071 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CWVP / JEX MOBILIER
AFFAIRE : [H] [J] / CAISSE ASSURANCE RETRAITE
DÉBATS : 18 septembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple francais
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Elodie THEBAUD, juge de l’exécution
GREFFIER : Madame Céline ABRIAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [J]
né le 18 septembre 1959 à ALENCON (61)
de nationalité française
demeurant 11 bis Rue de la Roque – 30100 ALÈS
représenté par Me Olivia BETOE SCHWERDORFFER, avocat au barreau d’ALES, substitué à l’audience par Me Marion BAILLET GARBOUGE, avocat au barreau d’ALES
DÉFENDEUR :
CAISSE ASSURANCE RETRAITE ET SANTE AU TRAVAIL
siège social : 29 Cours Gambetta – CS 49001 – 34068 MONTPELLIER CEDEX 2
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Julien ASTRUC, avocat au barreau de MONTPELLIER,
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 18 septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue à l’audience du 16 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 05 juin 2025, la CARSAT Languedoc-Roussillon a fait procéder à une saisie attribution en vertu d’une contrainte délivrée le 16 septembre 2024 sur les comptes de Monsieur [J] ouverts à la BANQUE CREDIT MUTUEL pour une créance arrêtée à 1.934,20 €. La saisie a été dénoncée à Monsieur [J] en remise dépôt étude personne physique le 12 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, Monsieur [J] a fait assigner la CARSAT LANGUEDOC-ROUSSILLON devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès aux fins de voir :
Prononcer la nullité de la saisie attribution pratiquée sur le compte bancaire de Monsieur [J] ;Ordonner par conséquent la mainlevée de la saisie-attribution ;Condamner la CARSAT à payer la somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts ;Condamner la CARSAT à payer la somme de 1.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions produites en cours de délibéré le 22 septembre 2025, Monsieur [J] confirme ses demandes initiales.
Par conclusions visées à l’audience du 18 septembre 2025, la CARSAT LANGUEDOC-ROUSSILLON sollicite du juge de :
Débouter Monsieur [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;Valider la saisie attribution pratiquée par la CARSAT LR sur les comptes de Monsieur [J] détenus dans les livres de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel en date du 05 juin 2025 ;Condamner Monsieur [J] à payer la somme de 2.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Il est expressément référé aux notes d’audience et conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’audience du 18 septembre 2025, les conseils des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de nullité tirée du l’irrégularité du titre exécutoire et du défaut de signification de la contrainte
A titre liminaire, il sera précisé qu’il est de la compétence du JEX que de contrôler la régularité des titres exécutoires en vertu des articles L.121-1 et R.121-1du code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte de l’article 114 du Code de procédure civile qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nulle pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 655 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que « Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. »
L’article 656 du même code, dispose que « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. »
En l’espèce, Monsieur [H] [J] soutient ne pas avoir été destinataire de la signification de la contrainte du 16 septembre 2024 sur laquelle s’appuie la saisie-attribution contestée.
De même, s’agissant de la notification de la contrainte du 16 septembre 2024, Monsieur [H] [J] soutient que l’adresse indiquée n’était pas la bonne ne lui permettant pas d’être touchée par cette dernière et pouvoir profiter des voies de recours.
Pourtant, l’avis de réception est bel et bien signé et réceptionné par Monsieur [H] [J].
Néanmoins aucune date n’est indiquée.
Par la suite, force est de constater que cette contrainte a été signifiée par voie d’huissier, à la bonne adresse de Monsieur [H] [J], le 16 avril 2025, de sorte que le demandeur ne pouvait ignorer.
Il est effectivement indiqué que l’acte n’a pu être remis à personne en raison de l’absence de Monsieur [H] [J], mais son nom était sur la boite aux lettres, il a réceptionné les autres documents adressés à cette adresse par le passé et s’agissant de la saisie- attribution, pour laquelle il a pu faire la contestation dans les délais.
Aussi, non seulement Monsieur [H] [J] ne démontre pas une irrégularité dans la signification de la contrainte, mais en sus, il n’apporte pas la preuve d’avoir subi un grief des suites de cette difficulté de signification de la contrainte.
Par conséquent, Monsieur [H] [J] sera débouté de sa demande de nullité.
Sur la régularité de la saisie attribution pratiquée
L’article L.111-2 du code des procédure civiles d’exécution dispose que « Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. »
L’article L.111-3 1° du même code dispose que « Seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;»
En l’espèce, étant considéré que la contrainte en date du 16 septembre 2024 a régulièrement été signifiée à Monsieur [H] [J] en date du 12 juin 2025, il convient de constater que la CARSAT est munie d’un titre exécutoire constant une créance liquide et exigible.
Par ailleurs, sans plus de détail, ni d’argument, Monsieur [H] [J] tente de soulever la prescription de la créance, qui est parfaitement exigible.
Par conséquent, Monsieur [H] [J] sera débouté de ses demandes.
De plus il ne sera pas utile de statuer sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, cette dernière étant parfaitement justifiée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [H] [J] sera condamné aux dépens de la présente instance.
En outre, il sera condamné à payer à la CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON une somme qu’il est équitable de fixer à 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [H] [J] de sa demande de mainlevée de saisie-attribution réalisée sur ses comptes ouverts à la BANQUE CREDIT MUTUEL ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [H] [J] à payer à la CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [J] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit ;
En foi de quoi le jugement est signé au tribunal judiciaire d’ALES par,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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