Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 17 mars 2026, n° 25/00488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 MARS 2026
N° RG 25/00488 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HF5V
Dans l’affaire entre :
Syndic. de copro., [Adresse 1] – représenté par son syndic en exercice la SASU FONCIA, LYON immatriculée au RCS de, [Y] sous le numéro 973 502 719 ayant son siège social, [Adresse 2] prise en son établissement secondaire sis, [Adresse 3]
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Me Pascale GUILLAUD-CIZAIRE, avocat au barreau de, [Y], vestiaire : 332 substitué par Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : 67
Madame, [W], [R], [X], [C]
née le 22 Mai 1987 à, [Localité 1] (69)
demeurant, [Adresse 5]
représentée par Me Ludivine LEBLANC, avocat au barreau de, [Y], vestiaire : 1388 substitué par Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : 67
Madame, [J], [H], [I], [Q], [C]
née le 27 Mars 1958 à, [Localité 1] (69)
demeurant, [Adresse 6]
représentée par Me Ludivine LEBLANC, avocat au barreau de, [Y], vestiaire : 1388 substitué par Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : 67
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES CLOS DE L’ANCIEN PORC HE
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
DEMANDERESSES
et
S.A.R.L. DI TROCCHIO FILS
dont le siège social est sis, [Adresse 7]
représentée par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : T 65 substitué par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : 94
Société QBE EUROPE – immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 842 689 556
dont le siège social est sis, [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Monsieur, [B], [E]
demeurant, [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
DEFENDEURS
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame DELAFOY, lors des débats
Madame CORMORECHE, lors des délibérés
Débats : en audience publique le 03 Février 2026
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Di Trocchio était propriétaire d’un l’ensemble immobilier sis, [Adresse 10] à Meximieux (01800), constituant le bâtiment G de la copropriété, [Adresse 1].
Elle a confié à la société Di Trocchio Fils Sarl, la construction d’un appartement, d’un garage commun au niveau inférieur et de garages fermés au niveau supérieur, au sein de cet ensemble immobilier.
Par acte notarié en date du 12 octobre 2020, Mmes, [J] et, [W], [C] ont acquis cet appartement qu’elles ont ensuite mis en location.
M., [B], [E] est devenu propriétaire des garages fermés et la SCI Di Trocchio est restée propriétaire du garage commun.
Par la suite, Mmes, [C] et d’autres copropriétaires ont constaté l’existence d’infiltrations provenant des garages situés en partie supérieure.
Le cabinet Gibeco, mandaté par le syndicat des copropriétaires, s’est rendu sur place et a détaillé les travaux jugés nécessaires, à savoir la reprise de l’étanchéité de la dalle de parking avec renforcement de la structure bois au niveau des trémies situées sous le parking et la reprise des tuyaux d’évacuation des eaux pluviales.
Le 22 octobre 2024, lors de l’assemblée générale ordinaire de la copropriété, les devis relatifs à la réalisation des travaux ont été soumis aux copropriétaires, qui ne les ont pas acceptés.
Au début de l’année 2025, les locataires de l’appartement des consorts, [C] se sont plaints, auprès de la commune de, [Localité 3], de désordres d’humidité dans leur logement. Les travaux nécessaires pour y remédier ont été réalisés.
La SCI Di Trocchio et M., [E] ont fait établir des devis pour la reprise de l’étanchéité des parkings mais ces derniers ont été contestés par la société Gebico et par le syndic de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires a convoqué les copropriétaires à une assemblée générale extraordinaire du 24 juillet 2025 afin que des travaux de mise en sécurité soient votés, et ce dans
l’attente de la réalisation des travaux de reprise d’étanchéité.
Les travaux ayant été réceptionnés le 15 octobre 2015, le syndicat des copropriétaires de la copropriété, [Adresse 1], représenté par son syndic de copropriété, la société Foncia, [Y] et Mmes, [C] ont, par actes de commissaire de justice des 6 et 8 octobre 2025, fait citer la société Di Trocchio, M., [E], la société Di Trocchio Fils Sarl et la société QBE Europe, ès-qualité d’assureur de la société Di Trocchio Fils Sarl, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’audience des référés du 3 février 2026, la société Di Trocchio Fils Sarl a formulé protestations et réserves d’usage.
M., [E], la société Di Trocchio et la société QBE Europe, bien que régulièrement assignés, n’ont ni comparu, ni été représentés.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité. L’intérêt légitime suppose que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre de chacun des défendeurs.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier le compte-rendu de réunion et de chiffrage de la réfection de la dalle du parking du 5 mars 2024, le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 22 octobre 2024, les différents devis établis, le procès-verbal de l’assemblée générale du 24 juillet 2025 ainsi que la déclaration de sinistre réalisée par la société Di Trocchio Fils Sarl le 29 juillet 2025, que l’ouvrage est affecté de désordres, se manifestant par d’importantes infiltrations provenant des garages situés en partie supérieure.
Il existe ainsi un motif légitime d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer la cause de ces désordres et les mesures propres à y remédier.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise, au contradictoire de l’ensemble des parties.
Les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs dans l’intérêt desquels l’expertise est ordonnée.
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade, les dépens seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires de la copropriété, [Adresse 1], représenté par son syndic de copropriété et Mmes, [C].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise et Désigne pour y procéder :
,
[N], [S],
[Adresse 11] ,
[Localité 4],
[Courriel 1]
avec mission de :
— se rendre sur les lieux ;
— recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants, à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charges d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties ainsi qu’au Magistrat chargé du suivi de l’expertise une note de synthèse après chaque réunion ;
— annexer à son rapport toutes pièces utiles ;
— s’il y a lieu, inviter les parties dès le début de ses opérations à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
— vérifier l’existence des désordres ou non conformités allégués par les demandeurs dans leur assignation, les décrire et en indiquer la nature ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
— préciser pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
— indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dans l’hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s’ils compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s’ils affecteront la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— donner son avis sur les solutions appropriées et chiffrer précisément leur coût ;
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Se rendre sur les lieux et visiter l’immeuble ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Prendre connaissance de tous documents utiles ;
Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
l’expert devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 7 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par le syndicat des copropriétaires de la copropriété, [Adresse 1], représenté par son syndic de copropriété, la société Foncia, [Y] et Mmes, [J] et, [W], [C], qui devront consigner la somme de 4 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commet Mme Emmanuèle Cardona, présidente du tribunal, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété, [Adresse 1], représenté par son syndic de copropriété, la société Foncia, [Y] et Mmes, [J] et, [W], [C] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Copie à :
Me GUILLAUD CIZAIRE
Me LEBLANC
Me PRUYGNARD SERVELLE
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE, [Localité 5] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Technique ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Référé ·
- Devis ·
- Ouvrage
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Association syndicale libre ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Prairie ·
- Réserver ·
- Instance ·
- Port ·
- Syndic
- Tribunal judiciaire ·
- Interruption d'instance ·
- Holding ·
- Registre du commerce ·
- Mise en état ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Cabinet ·
- Société par actions ·
- Or
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Canada ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Règlement de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conformité ·
- Mise en conformite ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Hospitalisation ·
- Suspensif ·
- Recours ·
- Mainlevée ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Santé publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Véhicule ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Délit de fuite ·
- Plainte ·
- Cartes ·
- Provision
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Vidéos ·
- Élevage ·
- Associations ·
- Intrusion ·
- Exploitation ·
- Liberté d'expression ·
- Commissaire de justice ·
- Diffusion ·
- Trouble ·
- Liberté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Polynésie française ·
- Dysfonctionnement ·
- Nationalité française ·
- Vente ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Litige ·
- Immatriculation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice corporel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance ·
- Victime
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Ordonnance ·
- Extensions ·
- Juge des référés ·
- Contrat d'assurance ·
- Ags ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.