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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 24 mars 2026, n° 25/01225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
DU 24 Mars 2026 Minute numéro :
N° RG 25/01225 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O5HV
Code NAC : 72A
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «, [Adresse 1] », représenté par son syndic, la société CABINET DE GESTION GUY SOUTOUL C.G.S,
C/
Madame, [E], [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Anne-Sophe SAMAKÉ, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «, [Adresse 2] » représenté par son syndic, la société CABINET DE GESTION GUY SOUTOUL C.G.S, sis, [Adresse 3],
sis, [Adresse 4]
représentée par Me Stéphanie DUPLAINE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 210, et Dominique DEMEYRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1291
DÉFENDEUR
Madame, [E], [M], demeurant, [Adresse 5]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 24 février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 24 Mars 2026
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier «, [Adresse 6] » sis, [Adresse 7] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis tel qu’issu de la loi du 10 juillet 1965 et de son décret d’application du 17 mars 1967.
Selon le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 14 mai 2025, l’assemblée générale des copropriétaires a autorisé, à la majorité requise de l’article 24, le Syndic à engager une procédure à l’encontre de Mme, [E], [M], propriétaire du lot n°12018, en vue d’obtenir la mise en conformité de sa fenêtre de cuisine.
Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «, [Adresse 1] » sis, [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, le CABINET DE GESTION GUY SOUTOUL C.G.S. a fait assigner Mme, [E], [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de PONTOISE sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile aux fins de voir :
CONDAMNER Madame, [E], [M] à faire remettre en état la fenêtre de sa cuisine qui ne peut être de couleur blanche ; ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 300 euros par jour de retard qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la date de signification de l’ordonnance à intervenir. SE RESERVER la possibilité de liquider l’astreinte, CONDAMNER Madame, [E], [M] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble «, [Adresse 1] » sis, [Adresse 9] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens,
DIRE que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de droit et qu’elle ne saurait être écartée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2026, à laquelle le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes aux termes de son assignation.
Régulièrement citée par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, Mme, [E], [M] n’a pas comparu, ni constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’obligation de faire sous astreinte
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dernières dispositions. Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient au requérant d’établir l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste.
Selon l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ». L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation.
Par ailleurs l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : « Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :
(…)
b) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;(…) ; »
En outre, il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Mme, [E], [M] est propriétaire du lot n°12018 de la copropriété qui consiste en un appartement de type 2 pièces situé au 1er étage au sein l’immeuble « LES SOURCES LECLERC » sis, [Adresse 8] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et qu’elle a procédé au remplacement de sa fenêtre de cuisine par une fenêtre d’une couleur blanche, sans accord préalable du syndicat des copropriétaires.
Or, le règlement de copropriété comporte une clause d’harmonie (p.132/133) qui prévoit que :
« Les portes d’entrée des logements et locaux, les fenêtres et persiennes, les garde-corps, balustrades, rampes et barres d’appui des balcons et fenêtres, même la peinture, et d’une façon générale tout ce qui contribue à l’harmonie de l’ensemble, et notamment les façades des boutiques, s’il en existe, ne peuvent être modifiés, bien que constituant une partie privative, sans autorisation du syndicat. (…) »
Or, l’ensemble des menuiseries extérieures composant la copropriété ont pour couleur la référence RAL 8019 (brun gris).
Le syndicat des copropriétaires justifie avoir, par l’intermédiaire de son syndic et par courriers recommandés avec avis de réception en date des 21 mars 2022, 07 novembre 2024 et 04 décembre 2024, demandé à Mme, [E], [M] de mettre la fenêtre de sa cuisine en conformité avec le règlement de copropriété de l’immeuble, en lui rappelant que tout changement de fenêtre est soumis à une réglementation esthétique, à savoir même forme, même matériau et même couleur, en l’espèce la référence RAL 8019 brun gris.
Ces demandes de mise en conformité étant restées sans réponse, le syndicat des copropriétaires a par courrier recommandé avec avis de réception du 14 janvier 2025, puis par lettre simple du 5 février 2025 mis en demeure Mme, [E], [M] de procéder au remplacement de la fenêtre de sa cuisine afin de se conformer aux stipulations du règlement de copropriété.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires produit un procès-verbal de constat dressé le 15 octobre 2025 et contenant diverses photographies, aux termes duquel le commissaire de justice déclare s’est rendu au, [Adresse 10] et avoir procédé aux constatations suivantes :
« Je constate, au niveau de ce retour, au ni R+1, que la menuiserie, composée de deux ouvrants et d’un dormant, est de couleur blanche.
L’ensemble des autres menuiseries est d’un coloris marron foncé. »
En conséquence, le syndicat des copropriétaires rapporte la preuve de la violation manifeste par Mme, [E], [M] des dispositions précitées et notamment du règlement de copropriété.
Dès lors, le trouble manifestement illicite étant établi, il y aura lieu de faire droit à la demande dans les termes du corps de l’assignation en ordonnant à Mme, [E], [M] de faire remettre en état la fenêtre de sa cuisine en procédant à la mise en conformité de sa couleur (RAL 8019 brun gris).
La fixation d’une astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations imposées par une décision juridictionnelle et d’assurer ainsi le respect du droit de la partie adverse à cette exécution. Le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si les circonstances font apparaître la nécessité de la prononcer.
Il résulte des développements précédents, que Mme, [E], [M] a été mise en demeure dès mars 2022 et à plusieurs reprises de se mettre en conformité avec le règlement de copropriété. Elle n’a jamais daigné répondre aux sollicitations du syndic et n’est pas allée récupérer certains courriers dont les plis ont été avisés mais non réclamés.
Ainsi, la société défenderesse ne s’explique pas, que ce soit par courrier ou à l’audience puisqu’elle ne comparait pas, sur les raisons de cette non-conformité avec le règlement de copropriété depuis presque quatre ans, et n’a toujours pas procédé au changement de la couleur de sa fenêtre.
Dès lors, compte tenu de la résistance manifeste de la défenderesse, de son silence et afin de garantir l’effectivité de la décision, il convient d’assortir la précédente condamnation d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, qui commencera à courir un mois après de la signification de l’ordonnance à venir et pendant un délai de 90 jours.
En revanche, il n’y a pas lieu de dire que le juge des référés se réservera la possibilité de liquider l’astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme, [E], [M], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble «, [Adresse 1] » sis, [Adresse 11], [Localité 2], [Adresse 12], le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner Mme, [E], [M] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS Mme, [E], [M] à remettre en état la fenêtre de sa cuisine : mise en conformité de la couleur (RAL 8019 brun gris), sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et ce à compter d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
DISONS que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 90 jours, à charge pour le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble «, [Adresse 1] » sis, [Adresse 7], à défaut de remise en état à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
DISONS n’y avoir lieu à se réserver la possibilité de liquider l’astreinte ;
CONDAMNONS Mme, [E], [M] au paiement des dépens ;
CONDAMNONS Mme, [E], [M] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble «, [Adresse 1] » sis, [Adresse 7], la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et l’ordonnance a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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