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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 11 févr. 2026, n° 25/08143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION SYNDICALE DES c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/08143 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K33S
MINUTE n° : 2026/87
DATE : 11 Février 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
ASSOCIATION SYNDICALE DES [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Benjamin BOITON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Novembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 21 Janvier 2026 puis a été prorogée au 11 Février 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Benjamin BOITON
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant les assignations délivrées le 21 novembre 2024 (instance enrôlée sous le numéro RG 24/09040) à l’encontre de :
la SA LES PRAIRIES DE LA MER, exerçant à l’enseigne [Adresse 4],
l’association syndicale (ASL) DES PROPRIETAIRES DU [Localité 1] [Localité 2] I, représentée par son syndic en exercice,l’association syndicale libre (ASL) [Adresse 5], représentée par son syndic en exercice,l’association syndicale libre (ASL) [Adresse 6] III, représentée par son syndic en exercice,la SAS SAUR,la SAS STEREAU,la communauté de communes du Golfe de SAINT TROPEZ,la SAS GRIM’EAU a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de solliciter, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de :
recueillir les explications des parties et prendre connaissance de tous documents utiles à son information,visiter les lieux litigieux,décrire avec précision les désordres affectant la station d’épuration de PORT [S] consécutifs notamment aux entrées d’eau parasites anormalement chargées en chlorure, en rechercher et indiquer leur cause et origine, préciser les travaux et mesures à prendre pour y remédier, en évaluer le coût et la durée,fournir éventuellement tout élément d’appréciation du préjudice subi,donner au tribunal tous renseignements techniques lui permettant de statuer sur les imputabilités encourues du chef des griefs invoqués dans l’acte introductif d’instance,s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties, après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;établir un pré-rapport descriptif et estimatif au cas où l’autorisation d’effectuer des travaux urgents devrait être requise.
Suivant assignation délivrée le 27 janvier 2025 à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD, l’association syndicale libre (ASL) DES PROPRIETAIRES DU PORT [G] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins principales d’appel en cause et de jonction avec l’instance principale afin que l’expert désigné mène les opérations au contradictoire de la défenderesse.
Après jonction des instances et par ordonnance de référé du 16 juillet 2025 (RG 24/09040, minute 2025/407), la SA GENERALI IARD a été déclarée recevable en son intervention volontaire en qualité d’assureur de la SA LES PRAIRIES DE LA MER et Monsieur [S] [G] a été désigné en qualité d’expert judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance.
Par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2025, auquel elle se réfère à l’audience du 19 novembre 2025, l’ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DE LA CITE [K] PORT [S] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens et les joindre à l’instance principale.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 novembre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 19 novembre 2025, la SA AXA FRANCE IARD formule ses protestations et réserves et demande en outre de voir réserver les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
L’ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DE LA CITE [K] [Adresse 7] verse aux débats son contrat d’assurance numéro 0000021060644304, à effet du 1er janvier 2022, souscrit auprès de la SA AXA FRANCE IARD, assorti de son attestation d’assurance en période de validité du 1er janvier 2025 au 1er janvier 2026.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
L’ASL requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SA AXA FRANCE IARD.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de l’ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DE LA CITE [K] [Localité 1] [Localité 2] conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la SA AXA FRANCE IARD de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
L’ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DE LA CITE [K] [Localité 1] [Localité 2], conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD l’ordonnance rendue le 16 juillet 2025 par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé (RG 24/09040, minute 2025/407) ayant désigné Monsieur [S] [G] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SA AXA FRANCE IARD de ses protestations et réserves ;
DISONS que l’ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DE LA CITE [K] [Adresse 7] conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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