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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 20 avr. 2026, n° 26/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
Notifiée le 21.04.26
La copie exécutoire à : Me TRACQUI-PYANET, Me JOURDAINNE (case)
La copie authentique à : Me TRACQUI-PYANET, Me JOURDAINNE (case) + service expertises
ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/100
EN DATE DU : 20 avril 2026
DOSSIER : N° RG 26/00005 – N° Portalis DB36-W-B7K-DJVP
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 20 avril 2026
DEMANDEURS -
— Madame [V] [S] [E]
née le 28 Mars 1993 à [Localité 1], de nationalité Française
— Monsieur [U] [P]
né le 05 Septembre 1992 à [Localité 2], de nationalité Française,
demeurant ensemble à [Localité 2], et tous les deux représentés par Me Hina TRACQUI-PYANET, avocate au barreau de POLYNESIE
DÉFENDEURS -
— Monsieur [N] [L] [W]
né le 06 Juillet 1989 à [Localité 3] (MARQUISES) [Localité 3], de nationalité Française
— Madame [D] [Z]
née le 20 Juin 1980 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant ensemble à [Adresse 1], et tous les deux représentés par Maître Gilles JOURDAINNE de la SELARL GROUPAVOCATS, avocat au barreau de POLYNESIE
COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY
PROCÉDURE -
Requête en Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert (82C) – Sans procédure particulière
Par assignation du 15 décembre 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 08 janvier 2026
Numéro de Rôle N° RG 26/00005 – N° Portalis DB36-W-B7K-DJVP
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit signifié le 15 décembre 2025 et requête enregistrée au greffe le 8 janvier suivant, Madame [V] [E] et Monsieur [U] [P] ont saisi le Tribunal de première instance de Papeete.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 26 mars 2026, ils sollicitent notamment du juge des référés d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule automobile de type TOYOTA HILLUX VIGO 3L D4D immatriculé [Immatriculation 1].
Ils exposent avoir acquis, le 6 août 2024, auprès de Monsieur [N] [W] et Madame [D] [Z], un véhicule d’occasion pour un montant de 3.500.000 F CFP, présenté comme étant en très bon état. Ils indiquent que peu de temps après la vente, le véhicule a présenté divers dysfonctionnements, les conduisant à solliciter, par courrier du 6 janvier 2025, la résolution de la vente, demande refusée par les vendeurs.
Par conclusions du 23 mars 2026, Monsieur[N] [W] et Madame [D] [Z] ont émis protestations et réserves sur la mesure sollicitée et ont demandé que la mission de l’expert inclue notamment la détermination de l’usage du véhicule postérieurement à la vente.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 84 du code de procédure civile de Polynésie française dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. »
Lorsqu’il statue en application de cet article, le juge des référés n’est pas soumis aux conditions exigées par les articles 431 et suivants du même code. Il n’a donc pas à rechercher s’il y a urgence et l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de la mesure sollicitée. L’application de ces dispositions suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire l’existence de faits précis, objectifs et vérifiables, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présentent un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés. Il appartient donc au demandeur à la mesure de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et de démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner est de nature à améliorer sa situation probatoire. Il est à cet égard constant que l’article 85 du code de procédure civile de la Polynésie française, qui interdit au juge d’ordonner une mesure d’instruction en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne peut s’appliquer aux demandes fondées sur l’article 84 précité.
En l’espèce il est établi que les requérants ont acquis le véhicule litigieux pour un prixde 3 500 000 XPF. Il est constant qu’ils invoquent l’apparition rapide de dysfonctionnements postérieurement à la vente et qu’ils ont engagé des démarches amiables demeurées infructueuses.
Ces éléments caractérisent l’existence d’un litige potentiel relatif notamment à la garantie des vices cachés ou à la conformité du bien vendu.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors pertinente pour déterminer l’état du véhicule, identifier les désordres allégués, en rechercher l’origine, et préciser s’ils étaient antérieurs à la vente. Elle est ainsi de nature à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre l’issue d’un litige au fond.
Il y a lieu, dans ces conditions, de faire droit à la demande d’expertise dans les conditions précisées au dispositif.
L’équité commande de réserver les dépens et la demande formée au titre de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mission d’expertise judiciaire du véhicule de type TOYOTA HILLUX VIGO 3L D4D immatriculé [Immatriculation 1], au contradictoire de Madame [V] [E] et Monsieur [U] [P] d’une part, et de Monsieur [N] [W] et Madame [D] [Z] d’autre part;
Désignons Monsieur [T] [I] ([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]- Mail : [Courriel 1]), expert près la cour d’appel de Papeete avec la mission suivante :
— Convoquer les parties, éventuellement assistées de leur conseil, après avoir pris leur convenance,
— Se faire communiquer tout élément utile et notamment les pièces produites à l’instance et les factures justifiant de l’entretien du véhicule,
— Procéder à l’examen du véhicule litigieux,
— Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
— Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition,
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
DISONS que Madame [V] [E] et Monsieur [U] [P] devront faire l’avance des frais d’expertise et consigner à la régie de ce Tribunal la somme de 80.000 XPF à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai d’UN MOIS à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DISONS que l’expert procédera aux opérations d’expertise au contradictoire des parties ; qu’il communiquera leur résultat aux parties sous la forme d’un pré-rapport ; qu’il prendra en considération les observations et réclamations des parties faites dans un délai qu’il aura imparti ; qu’il les joindra à son avis si elles sont écrites et si les parties les demandent ; qu’il mentionnera la suite qu’il aura donné à toutes les observations et réclamations faites dans les délais et non-abandonnées,
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office,
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir,
RAPPELONS que l’expert devra procéder aux opérations d’expertise conformément aux articles 140 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport définitif dans les QUATRE MOIS du versement de la consignation,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
DISONS que chaque partie conserve provisoirement la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY
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