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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 10 juin 2025, n° 23/11219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/11219 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4BJK
AFFAIRE : M. [B], [T] [E] (Me William ZOUAGHI)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE
— Compagnie d’assurance MATMUT
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025
PRONONCE par mise à disposition le 10 Juin 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [B], [T] [E]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me William ZOUAGHI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
Compagnie d’assurance MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, immatrciulée au RCS de [Localité 8] sous le n°775 701 447 dont le siège social se situe [Adresse 6], prise en sa délégation régionale située sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 décembre 2020, M. [B] [E], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident de la circulation (choc arrière avec choc avant secondaire ) impliquant un véhicule conduit par Mme [S] [W], assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MATMUT.
Un constat d’accident a été établi par les conducteurs.
Par ordonnance du 8 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à M. [B] [E] une provision de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expertise a été confiée au docteur [U], laquelle a déposé son rapport le 27 mai 2022.
Par actes de commissaire de justice du 31 octobre 2023, M. [B] [E] a assigné la société d’assurance mutuelle MATMUT, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT à lui payer la somme de 9 999,22 euros, déduction faite de la provision versée de 2 000 euros, en réparation de son préjudice,
— déduire du montant du préjudice la somme de 574,22 euros afférente à la créance de la CPAM,
— condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à M. [B] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me William Zouaghi.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 août 2024, la société d’assurance mutuelle MATMUT demande au tribunal de :
— déclarer satisfactoires les offres d’indemnisation rappelées ci-dessous :
* honoraires d’assistance : 600 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 776,96 euros,
* souffrances endurées : 4 800 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 3 100 euros,
— retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent d’imputer,
— tenir compte de la provision de 2 000 euros déjà versée à M. [B] [E],
— juger que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité,
— débouter M. [B] [E] de ses prétentions contraires ou plus amples,
— refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du demandeur,
— déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en la cause le jugement à prononcer,
— statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit de la SELARL Lescudier & Associés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 12 septembre 2024.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches du Rhône n’a pas constitué avocat.
Le demandeur produit toutefois, en pièce n°9, l’état des débours définitifs d’un organisme social.
A l’issue de l’audience du 5 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires en réparation du préjudice corporel
La société d’assurance mutuelle MATMUT ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [B] [E] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 2 décembre 2020, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 27 juillet 2021 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 2 décembre 2020 au 2 janvier 2021 (32 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 3 janvier 2021 au 27 juillet 2021 (206 jours),
— des souffrances endurées de 2,5/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [B] [E], âgé de 25 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de l’organisme social.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il a été communiqué l’état des débours définitifs d’un organisme social dont il ressort qu’il a été versé au bénéfice de M. [B] [E], aux titres de frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage, la somme de 574,22 euros.
La créance de l’organisme social au titre des dépenses de santé actuelles sera donc fixée à ce dernier montant.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [B] [E] communique une note d’honoraires établie par le docteur [V], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [U], d’un montant de 600 euros.
M. [B] [E] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, compte tenu de la nature des lésions subies par M. [B] [E] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice pourrait être évalué sur la base de 30 euros par jour.
La demande de M. [B] [E] au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel apparaît donc justifiée.
Il y sera fait droit à hauteur de son quantum, soit 825 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc arrière en voiture avec choc avant secondaire,
— des lésions engendrées : traumatisme indirect du rachis cervical, accompagné de troubles visuels et de sensations vertigineuses avec, à la radiographie, les signes d’une entorse bénigne du rachis cervical,
— des traitements : port d’un collier cervical, traitement médicamenteux à visée antalgique, masso-kinésithérapie, avec traitement spécifique des troubles de l’équilibre.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir la persistance d’une gêne cervicale.
M. [B] [E] était âgé de 25 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 1 960 euros du point, soit 3 920 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 825,00 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 920,00 euros
TOTAL 10 345,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
RESTANT DÛ 8 345,00 euros
La société d’assurance mutuelle MATMUT sera en conséquence condamnée à indemniser M. [B] [E] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 8 août 2020.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me William Zouaghi.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MATMUT, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à M. [B] [E] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
La présente décision est opposable à la CPAM, régulièrement assignée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
EVALUE le préjudice corporel de M. [B] [E], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 825,00 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 920,00 euros
TOTAL 10 345,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
RESTANT DÛ 8 345,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à M. [B] [E], en deniers ou quittances, la somme totale de 8 345,00 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 2 décembre 2020, déduction faite de la provision judiciaire,
FIXE la créance de l’organisme social au titre des dépenses de santé actuelles à 574,22 euros,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à M. [B] [E] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MATMUT aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me William Zouaghi,
DÉBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que la présente décision est opposable à la CPAM des Bouches du Rhône,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 JUIN 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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