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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 29 nov. 2024, n° 24/00689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, à, S.A. PACIFICA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/00689 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PTSI
du 29 Novembre 2024
M. I 24/00001239
N° de minute
affaire : [J] [E] [G], [R] [H]
c/ S.A. PACIFICA, Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
Grosse délivrée
à Me OFFENBACH
Expédition délivrée
à Me CARLES
à CPAM
EXPERTISE (3)
le
l’an deux mil vingt quatre et le vingt neuf Novembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 28 Mars 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [J] [E] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE
Mme [R] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSES
Contre :
S.A. PACIFICA
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [G] et sa fille Madame [R] [H] ont été victimes d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 10] le 17 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2024, Madame [J] [G] et Madame [R] [H] ont fait assigner la SA PACIFICA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir :
— ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale,
— de la voir condamner, au visa de l’article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement à chacune de la somme de 6000 euros à valoir sur leur préjudice corporel et économique,
— à leur payer une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par acte de commissaire de justice du 29 mars 2024, la victime a appelé en déclaration d’ordonnance commune la CPAM des ALPES-MARITIMES.
Dans leurs écritures déposées à l’audience du 24 octobre 2024 et visées par le greffe, Madame [J] [G] et Madame [R] [H] réitèrent leurs demandes initiales.
Elles soutiennent qu’elles se trouvaient à bord du véhicule de Madame [J] [G] lorsqu’elles ont été percutées par celui conduit par Monsieur [Y] [I], assuré auprès de la SA PACIFICA, que prétextant des rendez-vous professionnels à honorer, il leur a laissé sa carte de visite et a poursuivi sa route sans établir de constat amiable et qu’elles se sont rendues en fin de journée à la gendarmerie de [Localité 11] afin de porter plainte pour délit de fuite contre Monsieur [Y] [I]. Elles ajoutent que l’implication du véhicule de Monsieur [F] est indiscutable au vu de la déclaration de ce dernier auprès de son assureur, qu’il tente par tous les moyens de les décrédibiliser et que l’origine des photographies versées en défense est inconnue, ces dernières ne permettant pas d’écarter la responsabilité de Monsieur [I]. Elles font valoir que leurs demandes de provisions ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qu’il devra y être fait droit.
La SA PACIFICA, représentée par son conseiln sollicite dans ses écritures déposées à l’audience de:
— débouter Madame [J] [G] et sa fille Madame [R] [H] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
— à titre subsidiaire sur la demande de provision :
— juger que la compagnie Pacifica ne sera tenue que de régler la somme de 2000 euros au bénéfice de Madame [J] [G] et la somme de 2000 euros au bénéfice de Madame [R] [H],
— en tout état de cause, juger qu’elle émet toutes protestations et réserves quant à la mesure d’expertise à laquelle elle ne s’oppose pas et qui devra être fixée selon la mission classique en pareille matière.
Elle expose que les demanderesses font valoir de manière évasive avoir été victimes d’un accident en soutenant avoir été percutées par le véhicule conduit par Monsieur [F] assuré auprès d’elle mais qu’elles ne versent qu’un simple dépôt de plainte et aucun constat amiable. Elle expose que Monsieur [F] conteste le délit de fuite qui lui est reproché car ces dernières étaient en possession de sa carte de visite, que sa responsabilité ne peut être retenue, que les seules allégations des demanderesses sur les circonstances de l’accident sont insuffisantes à le démontrer, qu’il existe des contestations sérieuses sur les circonstances de l’accident et son éventuelle responsabilité et que les demandes de provisions devront être rejetées . A titre subsidiaire, elle demande que les provisions soient réduites à de plus justes proportions car lors de son dépôt de plainte Madame [J] [Z] a précisé ne pas avoir subi de préjudice physique.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la CPAM DES ALPES-MARITIMES n’a pas comparu ni personne pour elle, de sorte que la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du compte rendu de séjour au service des urgences du Parc impérial en date du 17 octobre 2023 et des radiographies du centre imagerie [N] Médecin en date du 4 novembre 2023, que les demanderesses ont subi un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation consistant en particulier en un déséquilibre du bassin vers la gauche de 9,6 mm et un traumatisme du rachis cervical s’agissant de Madame [R] [H] et un traumatisme du rachis cervical concernant Madame [J] [G].
Dès lors, force est de considérer au vu des préjudices subis par les demanderesses qui sont établis par des éléments médicaux, qu’elles justifient bien d’un intérêt à voir établir de façon contradictoire l’étendue de leurs préjudices subis par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à leurs frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes de provisions :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
Selon l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Selon l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
En l’espèce, les demanderesses ne versent pas de constat amiable rédigé le jour de l’accident mais une plainte en date du 17 octobre 2023 déposée par Madame [J] [G] à l’encontre de Monsieur [I] pour des faits de délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre. Elle explique que son véhicule a été percuté à l’arrière gauche par celui de ce dernier immatriculé GQ 807 YQ, qu’il a pris la fuite, qu’elle l’a suivi et a fait arrêter son véhicule et qu’il lui a remis sa carte de visite avec ses coordonnées en prétextant ne pas avoir le temps de faire le constat. Elle précise déposer plainte à la demande de son assureur car M.[I] a refusé de faire le constat et que sa fille était présente avec elle dans le véhicule.
De son côté, la SA PACIFICA qui s’oppose aux demandes provisionnelles en faisant état de contestations sérieuses, verse la déclaration de Monsieur [F] effectuée auprès d’elle le 21 octobre 2023 dans laquelle ce dernier indique « cette personne n’a pas toute sa tête et cherche à faire une escroquerie à l’assurance. Elle était allée porter plainte contre moi pour délit de fuite avec ma carte de visite en main LOL. Elle est allée en gendarmerie avec une minerve. Comme expliqué je me suis arrêté pour prendre en photo sa plaque et lui expliquer que je n’avais pas le temps de faire le constat tout de suite car j’avais des rendez-vous importants. Elle m’a donné son nom et son téléphone. Cette personne est agressive j’ai préféré aller à mon rendez-vous après bien sûr lui avoir donné poliment ma carte de visite lui demandant de me rappeler en fin de journée. Lorsque je serai au commissariat puisque je vais être convoqué je déposerai plainte contre elle pour diffamation et fausse déclaration à l’assurance ».
La SA PACIFICA produit deux photographies de l’accident montrant que le véhicule BMW de Monsieur [F] était situé à gauche de celui du véhicule Nissan de Madame [G], qu’il était à l’arrêt en attente du passage au feu vert et que le véhicule conduit par cette dernière a démarré en premier et a braqué en percutant son véhicule à l’avant.
Toutefois, ainsi que l’indiquent les demanderesses, l’origine de ces deux photographies représentant une prise de vue aérienne et une prise de vue par l’arrière des véhicules n’est pas justifiée ni expliquée de sorte que leur force probante n’est pas établie.
En outre, il ressort des éléments susvisés et de la propre déclaration de M.[I] qu’un accident de la circulation a bien eu lieu entre leurs véhicules et que le véhicule de ce dernier est impliqué, puisqu’il reconnaît qu’un accrochage a eu lieu, qu’il n’a pas eu le temps de faire un constat suite à l’accident et avoir remis sa carte de visite à Mme [J] [G] afin qu’elle le contacte en fin de journée, tout en contestant avoir pris la fuite.
Enfin, il n’est pas mentionné dans la plainte du 17 octobre 2023 versée aux débats, que Mme [J] [G] aurait déclaré ne pas avoir de préjudice.
Force est ainsi de relever, au vu des éléments produits par les parties, qu’il est démontré qu’un accident de circulation s’est bien produit entre le véhicule de Mme [J] [G] et celui de M.[I], qu’un constat n’a pas pu être établi car ce dernier a indiqué ne pas avoir le temps, qu’il a remis sa carte de visite à cette dernière, qu’une plainte pour délit de fuite a été déposée contre Monsieur [F], les suites n’étant à ce jour pas connues et que les demanderesses ont été blessées, M.[I] ne démontrant pas avoir déposé de son côté une plainte à l’encontre de Mme [J] [G] pour diffamation et fausse déclaration à l’assurance.
Dès lors, au vu de ces éléments, de l’implication du véhicule de M.[F] dans l’accident de la circulation et en l’absence d’éléments suffisamment probants établissant l’existence d’une faute imputable à Mme [J] [G] conductrice, Mme [V] [H] étant pour sa part passagère, les contestations soulevées ne sont pas sérieuses pour faire obstacle à l’indemnisation des demanderesses.
Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés que les demanderesses ont subi, un déséquilibre du bassin vers la gauche de 9,6 mm et un traumatisme du rachis cervical s’agissant de Madame [R] [H] et un traumatisme du rachis cervical concernant Madame [J] [G] ayant donné lieu à:
— la prise d’un traitement médicamenteux ;
— des séances de rééducation pour [J] [G]
— le port d’une minerve pour Mme [R] [H] et [J] [G]
— des arrêts de travail du 17 octobre 2023 au 31 octobre 2023
Dès lors, les seuls éléments versés, la nature des blessures et les soins qu’elles ont entraînés, commandent de ramener à de plus justes proportions, les demandes indemnitaires et d’allouer à chaque partie demanderesse, une provision de 2500 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices .
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Au vu de l’issue et de la nature du litige, la SA PACIFICA sera condamnée à payer aux demanderesse la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront
ORDONNONS une expertise de Madame [J] [G] et de Madame [R] [H] ;
COMMETTONS pour y procéder le Docteur [M] [N], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence, demeurant :
[Adresse 3]
Mèl : [Courriel 9]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer les victimes du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord des victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner les victimes ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par les victimes à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état des victimes est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que Madame [J] [G] et sa fille Madame [R] [H] devront chacune consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 780 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce avant le 28 janvier 2025, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 28 juillet 2025, sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
DECLARONS la présente ordonnance commune à la CPAM DES ALPES-MARITIMES;
CONDAMNONS la SA PACIFICA à payer à Madame [J] [G] la somme provisionnelle de 2500 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux
CONDAMNONS la SA PACIFICA à payer à Madame [R] [G] la somme provisionnelle de 2500 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux
CONDAMNONS la SA PACIFICA à payer à Madame [J] [G] et Madame [R] [G] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA PACIFICA aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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