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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 19 sept. 2025, n° 25/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 19 septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00348 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IRSX
AFFAIRE : [S] [R], [P] [T]
c/ Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [S] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mégane BERRY, avocat au barreau du MANS
Madame [P] [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mégane BERRY, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSE
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS, avocat postulant
et par Me Fabrice DE COSNAC de la SCPP RAFFIN et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 12 septembre 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 19 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [S] [R] et madame [P] [T] sont propriétaires d’une maison d’habitation située au [Adresse 3].
Ils ont confié à la SA ILLICO TRAVAUX, assurée par la compagnie AXA, des travaux de réalisation d’une chambre et d’une salle de bains. La société est intervenue comme maître d’oeuvre. La société OUEST TRAVAUX était pour sa part, titulaire du lot plomberie-carrelage et faïence.
Un premier devis a été établi le 25 mai 2023 par la société OUEST TRAVAUX, puis suite à des modifications, un second devis a été rédigé le 29 juin 2023 pour un montant de 6 705,92 € TTC. Monsieur [R] et madame [T] ont alors versé un premier acompte de 2 275,77 € TTC.
Les travaux confiés à la société OUEST TRAVAUX ont débuté le 14 décembre 2023 et se sont achevés en février 2024.
Suite à ces travaux, monsieur [R] et madame [T] ont constaté de nombreuses malfaçons dans leur salle de bain. Ils ont sollicité leur assureur qui a fait intervenir un cabinet d’expertise. Ce dernier a confirmé les malfaçons.
Monsieur [R] et madame [T] ont alors mis en demeure la société OUEST TRAVAUX d’intervenir à nouveau sur le chantier, sans succès.
Aussi, par actes des 25, 28 et 29 octobre 2024, monsieur [R] et madame [T] ont fait citer la société OUEST TRAVAUX, la société ILLICO TRAVAUX et son assureur, la société AXA devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel ils ont demandé d’organiser une expertise judiciaire, afin notamment de vérifier la réalité des désordres ainsi que les travaux réalisés.
À l’audience du 29 novembre 2024, ils ont également sollicité la communication sous astreinte des attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale de la société OUEST TRAVAUX, cette dernière pouvant, en fonction du résultat de l’expertise sollicitée, voir sa responsabilité engagée.
Par ordonnance du 10 janvier 2025, le juge des référés a ordonné une expertise, confiée à monsieur [O] et condamné la société OUEST TRAVAUX, prise en la personne de ses représentants légaux, à communiquer à monsieur [R] et madame [T] ses attestations de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité décennale.
Par acte du 2 juillet 2025, monsieur [R] et madame [T] ont également fait citer la société ERGO FRANCE – ERGO VERSICHERUNG AG devant le juge des référés auquel ils demandent de lui étendre les opérations d’expertise, en qualité d’assureur de la société OUEST TRAVAUX, et de réserver les dépens.
À l’audience du 12 septembre 2025, monsieur [R] et madame [T] maintiennent leur demande d’extension des opérations d’expertise au contradictoire de la société ERGO et font valoir les moyens et arguments suivants :
— La pièce produite par la société ERGO n’est pas un courrier de résiliation mais un avis de mise en demeure à l’égard de la société OUEST TRAVAUX. Or, il n’est pas exclu que la société OUEST TRAVAUX ait finalement réglé ses cotisations, raison pour laquelle, elle a produit son attestation d’assurance pour le chantier de madame [T] et monsieur [R]. Cet avis de mise en demeure ne suffit pas à prouver que la société OUEST TRAVAUX n’était pas assurée lors du chantier ;
— D’autre part, la société ERGO est le dernier assureur connu de la société OUEST TRAVAUX. Dans ce cas, l’article L.124-5 du code des assurances prévoit une garantie subséquente, qui ne peut être inférieure à cinq ans.
La garantie de l’assureur peut être mobilisée dans un délai de 5 ans après la résiliation de la police. La résiliation pour non-paiement de prime n’a pas d’effet sur la garantie subséquente de l’article L. 124-5 du code des assurances ;
— La société ERGO développe des arguments de fond, alors que le juge des référés est le juge de l’évidence, et qu’il ne préjuge pas du fond de l’affaire.
La société ERGO FRANCE – ERGO VERSICHERUNG AG sollicite en effet sa mise hors de cause, la police d’assurance souscrite par la société OUEST TRAVAUX étant déjà résiliée au moment des travaux (assurance du 20 janvier 2020 au 12 janvier 2023). À titre subsidiaire, la société ne s’oppose pas à l’extension des opérations d’expertise.
MOTIFS
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commune la décision. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 10 janvier 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans a ordonné une mesure d’expertise, confiée à monsieur [O] (RG 24/523).
Monsieur [R] et madame [T] justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société ERGO les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La société ERGO sollicite sa mise hors de cause, en indiquant que le contrat d’assurance souscrit par la société OUEST TRAVAUX a été résilié le 12 janvier 2023. Pour soutenir sa demande, elle produit un avis de mise en demeure du 1er février 2023 mentionnant que l’échéance du 1er janvier 2023 est restée impayée et que la somme de 10.332,16 € doit être réglée et qu’à défaut le contrat d’assurance sera résilié 40 jours après cette mise en demeure.
Or, les demandeurs versent aux débats une attestation de la société APRIL du 13 décembre 2022, dans laquelle la société ERGO FRANCE atteste que la société OUEST TRAVAUX a souscrit un contrat d’assurance n°20012536947 pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
De plus, par courrier électronique du 2 juin 2025, monsieur [O] a donné son accord à la mise en cause de la société ERGO.
Dès lors, au vu de l’ensemble des pièces versées aux débats par les parties, il n’apparaît nullement que le contrat d’assurance souscrit par la société OUEST TRAVAUX auprès de la société ERGO FRANCE a été effectivement résilié le 12 janvier 2023, la société ERGO ne produisant aucune pièce justificative quant à une résiliation de ce contrat.
En l’absence de cette pièce, il est donc justifié d’appeler à la cause l’assureur supposé de la société OUEST TRAVAUX, à défaut de preuve contraire, et d’étendre les opérations d’expertise à la société ERGO FRANCE.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par monsieur [R] et madame [T] qui devront procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens doivent demeurer à la charge de monsieur [R] et madame [T], la mesure étant sollicitée à leur demande et dans leur intérêt, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par monsieur [R] et madame [T], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
DIT que les dispositions de l’ordonnance rendue le 10 janvier 2025 (RG : 24/523) sont communes et opposables à la société ERGO FRANCE – ERGO VERSICHERUNG AG qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
DIT que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société ERGO FRANCE – ERGO VERSICHERUNG AG parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DIT que monsieur [R] et madame [T] devront consigner la somme de MILLE CINQ EUROS (1.500 €) au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ;
DIT que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
DIT que l’expert devra, dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;
DIT que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
RAPPELLE que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DIT que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [R] et madame [T] ;
RAPPELLE que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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