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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 16 avr. 2026, n° 26/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
16 Avril 2026
— -------------------
N° RG 26/00039 – N° Portalis DBYD-W-B7K-DYXS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 24 Mars 2026 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEURS :
E.A.R.L. SAINTE-MARIE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Franck BARBIER de la SELARL FBA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
S.C.E.A. [Q], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Franck BARBIER de la SELARL FBA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
Monsieur [K] [Q], né le 6 Septembre 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Franck BARBIER de la SELARL FBA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
S.A.R.L. COUICLANG, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Franck BARBIER de la SELARL FBA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDEUR :
Association L214, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Jean-Louis TELLIER de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me Hélène THOUY, avocat au barreau de BORDEAUX
****
EXPOSE DU LITIGE
La SCEA [Q], l’EARL SAINTE-MARIE et la SARL COUICLANG sont trois sociétés d’élevage porcin qui ont pour gérant commun Monsieur [K] [Q].
La SCEA [Q] est propriétaire des bâtiments, alors que l’EARL SAINTE-MARIE et la SARL COUICLANG sont des sociétés d’exploitation.
Les trois sociétés sont adhérentes à la société coopérative agricole COOPERL ARC ATLANTIQUE qui regroupe des éleveurs de porcs implantés pour la plupart dans l’Ouest de la France.
Le 27 novembre 2025, l’association L214 a publié sur son site internet, ainsi que sur ses réseaux sociaux, des vidéos et photographies captées sur les sites des sociétés SCEA [Q], SARL COUICLANG et EARL SAINTE-MARIE.
Ces captations ont été diffusées à plusieurs médias.
Par acte de commissaire de justice du 16 février 2026, l’EARL SAINTE-MARIE, la SCEA [Q], la SARL COUICLANG et Monsieur [K] [Q] ont fait assigner l’association L214 en référé à heure indiquée devant le juge de céans (RG n°26/39), auquel ils demandent, dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mars 2026, de :
— Ordonner le retrait des vidéos, extraits de vidéos et photographies constatées par les procès-verbaux de constat de Maître [W] [D], commissaire de justice, en date des 9 et 26 janvier 2026, sur les sites internet de l’association L214 ainsi que sur l’ensemble des réseaux sociaux et des plates formes de vidéos en ligne sur lesquels elle détient un compte et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Dire qu’à défaut de retrait dans le délais susvisé, l’association L214 sera passible d’une astreinte provisoire de 150 € par heure de retard pendant un délai de trois mois passé lequel le juge de l’exécution pourra être saisi d’une nouvelle demande d’astreinte. Interdire l’utilisation et la rediffusion des vidéos et photographies en tout ou partie, ainsi que de tous clichés photographiques ou films vidéos capturés dans les locaux de la SCEA [Q], la SARL Couiclang et de l’EARL Sainte-Marie et utilisés par l’association L214, par quelque moyen que ce soit et notamment par le biais de mails adressés aux clients de la coopérative Cooperl Arc Atlantique dont Monsieur [K] [Q] est le président,
— Dire qu’en cas de violation de cette interdiction imputable à l’association L214, celle-ci sera passible d’une astreinte de 10 000 € par infraction constatée,
— Condamner l’association L214 à publier le dispositif de la décision à intervenir en haut de la première page de son site internet en police arial de taille 12, en caractère gras pendant un délais de deux mois, ainsi que dans trois quotidiens nationaux, à savoir Le Figaro, Le Monde et Libération, et dans trois quotidiens régionaux, à savoir le Télégramme, le Ouest France, Sud Ouest, dans un délai d’un mois courant à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce pour un coût de 1 500 € maximum par publication,
— Condamner l’association L214 à leur payer à chacun la somme de 1 € symbolique à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice,
— Rejeter toutes les demandes de l’association L214,
— Condamner l’association L214 à leur payer à chacun la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’association L214 aux entiers dépens qui comprendront le coût des procès-verbaux de constat dressés les 9 et 26 janvier 2026 par Maître [W] [D], commissaire de justice à [Localité 2].
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2026, l’association L214 demande au juge des référés de :
— A titre principal, in limine litis, annuler l’assignation qui lui a été délivrée par Monsieur [Q], la SCEA [Q], l’EARL SAINTE-MARIE et la SARL COUICLANG en violation de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse,
— A titre subsidiaire, constater l’absence de trouble manifestement illicite,
— En conséquence, débouter Monsieur [Q], la SCEA [Q], l’EARL SAINTE MARIE et la SARL COUICLANG de toutes leurs demandes,
— En tout état de cause débouter Monsieur [Q], la SCEA [Q], l’EARL SAINTE MARIE et la SARL COUICLANG de toutes leurs demandes ;
— Condamner Monsieur [Q], la SCEA [Q], l’EARL SAINTE MARIE et la SARL COUICLANG à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le dossier était évoqué à l’audience des référés du 19 mars 2026 et mis en délibéré au 16 avril 2026.
A l’audience, les parties exposent les moyens au soutien des prétentions formulées dans leurs conclusions respectives.
Motifs de la décision
I- Sur la nullité de l’assignation
L’association L214 fait valoir que les demandeurs se plaignent en réalité d’être victime de diffamation et sollicite le prononcé de la nullité de l’assignation délivrée le 16 février 2026 aux motifs qu’elle ne respecte pas les dispositions d’ordre public de la loi du 29 juillet 1881.
Les demandeurs déclarent qu’ils ne font état d’aucun fait de diffamation dans l’assignation qui est fondée exclusivement sur l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de la diffusion d’images et vidéos captées en violation de leur droit de propriété et de la violation des règles sanitaires.
En droit, la diffamation, en tant que délit de presse sanctionné par la loi du 29 juillet 1881, concerne toute allégation ou imputation d’un fait précis qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne. La diffamation exige que la critique litigieuse de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération, soit portée à l’endroit d’une personne physique et morale.
Il est constant que la requalification de l’action intentée par les demandeurs sur le fondement du trouble manifestement illicite en une action relevant des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 nécessite de démontrer que l’assignation contient la dénonciation d’allégations ou d’imputations de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération des demandeurs.
En l’espèce, l’assignation du 16 février 2026 dénonce une atteinte au droit de propriété constituée et un risque sanitaire constituée par la diffusion d’une vidéo tournée sans autorisation dans les exploitations porcines exploitées par la SCEA [Q], l’EARL SAINTE-MARIE et la SARL COUICLANG.
En l’occurrence, le fait de dénoncer une intrusion et la diffusion d’une vidéo tournée à l’intérieur de l’exploitation ne peut être assimilée à une action en diffamation alors même que les demandeurs n’ont pas fait état dans leur assignation d’un abus quelconque abus par l’association L214 de sa liberté d’expression.
En outre, si Monsieur [K] [Q] a déposé plainte pour des faits de diffamation, cela n’est pas de nature à l’empêcher d’agir sur le fondement du trouble manifestement illicite devant le juge des référés.
Dès lors, il apparaît que la loi du 29 juillet 1881 ne peut trouver à s’appliquer dans ces circonstances de sorte qu’il n’y a pas lieu de requalifier l’action intentée sur le fondement du trouble manifestement illicite en action en diffamation.
La demande d’annulation de l’assignation sera par conséquent rejetée.
II- Sur la caractérisation du trouble manifestement illicite
L’article 835 du code de procédure civile prévoit quant à lui que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Les demandeurs font valoir que la captation d’images et de vidéos réalisée sur les sites qu’ils exploitent, sans autorisation et en méconnaissance des règles sanitaires applicables, constitue un trouble manifestement illicite. Ils font valoir que peu importe que les vidéos aient été tournées ou non au cours d’une intrusion et que son auteur soit ou non identifié, de sorte qu’ils n’ont pas à rapporter la preuve de l’intrusion ni de l’auteur de cette intrusion. Ils soutiennent que la mise en balance du droit de propriété et de la liberté d’expression de l’association L214 faut apparaître une atteinte disproportionnée à leurs droits au regard des risques sanitaires et des répercussions qu’une telle intrusion a entraîné sur l’élevage.
L’association L214 conteste toute intrusion de sa part dans les lieux d’exploitation et soutient qu’une telle intrusion n’est pas démontrée. Elle observe également qu’il n’existe aucun trouble actuel, la violation du droit de propriété ayant cessé, si tant est qu’elle soit caractérisée.
L’association déclare que la diffusion des vidéos et images litigieuses participe d’un devoir d’intérêt général visant à dénoncer les conditions d’élevage et d’abattage des animaux et que le juge doit opérer une mise en balance du droit de propriété et de la liberté d’expression. Elle estime à ce titre qu’elle a fait usage de façon proportionnée de sa liberté d’expression.
Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il est admis au visa des article 544 code civil et 835 du code de procédure civile que peut caractériser un tel trouble la diffusion d’une vidéo, tournée à l’intérieur de locaux d’exploitation agricole sans autorisation, peu important qu’elle l’ait été ou non au cours d’une intrusion et que son auteur soit ou non identifié.
Il est également constant que le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci ; qu’il peut toutefois s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal.
En outre, lorsque le propriétaire d’une exploitation veut faire cesser la diffusion d’un film sur internet, destiné à dénoncer les conditions d’élevage d’animaux et qu’il exerce une action en référé à cette fin, il peut se voir opposer le droit à la liberté d’expression de l’association qui l’a mis en ligne.
En effet, la violation de la loi par une association ne suffit pas en soi à justifier une restriction à la liberté d’expression puisque le juge des référés est en effet tenu de procéder à une mise en balance des intérêts en présence et de privilégier, dans les circonstances particulières du litige, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime et ce, conformément à la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales telle qu’interprétée par la Cour européenne des droits de l’homme.
Les restrictions à la liberté d’expression, qui comporte des devoirs et des responsabilités, doivent donc répondre à un besoin social impérieux, en particulier lorsqu’elles concernent un sujet d’intérêt général tel que la protection des animaux.
Dans le même temps, sous l’angle de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, les atteintes à la vie privée résultant d’une intrusion dans l’intimité des individus commises par des dispositifs techniques d’écoute, de vidéo ou de photographie clandestine doivent faire l’objet d’une protection particulièrement attentive.
Enfin, dans les affaires justifiant la mise en balance du droit à la liberté d’expression et du droit au respect de la vie privée, la Cour européenne a énoncé six critères pertinents pour apprécier la nécessité d’une ingérence dans le droit à la liberté d’expression et assurer un juste équilibre entre les droits en présence, à savoir :
a) la contribution à un débat d’intérêt général,
b) la notoriété de la personne visée et l’objet du reportage ou de l’article,
c) le comportement antérieur de la personne concernée,
d) le mode d’obtention des informations,
e) le contenu, la forme et les répercussions de la publication,
f) la gravité de la sanction imposée.
*
Au cas présent, la diffusion d’images et vidéos d’un élevage de porcs sans autorisation constitue une atteinte au droit de propriété au préjudice des sociétés d’exploitation et donc un trouble.
Il convient de déterminer si ce trouble est manifestement illicite. A cette fin, il y a lieu de mettre en balance le droit de propriété des sociétés d’exploitation et la liberté d’expression de l’association L214 à l’aune des critères précédemment énoncés.
a) La contribution à un débat d’intérêt général
Si la définition de ce qui fait l’objet de l’intérêt général dépend des circonstances de l’affaire, il est établi que la protection et les modalités d’élevage des animaux donnent lieu à un débat touchant à l’intérêt général.
En l’espèce, il résulte du constat du commissaire de justice du 9 janvier 2026, établi à partir du visionnage par ses soins des vidéos litigieuses, que le sujet des vidéos consiste à dénoncer les conditions d’élevage des cochons dans les exploitations appartenant à Monsieur [K] [Q], en filmant des truies en cage bloquées de tout mouvement, des cochons blessés ou encore l’infestation de cafards.
Le commentaire de L214 mentionné en page 11 du constat mentionne ceci :
« derrière l’emballage rassurant de ce jambon filière qualité Carrefour il y a des cafards, des truies en cage, des cochons qui souffrent, et des cadavres. C’est ça la qualité carrefour promise aux consommateurs. Ce jambon a été fabriqué à partir de cochons des élevages bretons du président de la Cooperl, le leader français du porc. Ces élevages fournissent en tranches de jambon, lardons et rôtis la filière qualité Carrefour. Les bâtiments enferment 8 200 cochons, qui vivent entassés ou encagés sans accès à l’extérieur. Les lieux sont infestés par des cafards, il y en a jusque dans les mangeoires des cochons. Des animaux sont blessés, d’autres sont déjà morts. On porte plainte et on demande à Carrefour de s’engager à respecter le Plant Protein Pact pour réduire la part de produits de l’élevage intensif vendus dans ses magasins ».
Il sera encore relevé que Monsieur [Q] ne conteste pas les conditions dans lesquelles sont élevés ces cochons, indiquant d’ailleurs qu’aucune infraction à la règlementation applicable n’a été caractérisée par les contrôleurs sanitaires ou encore les experts CARREFOUR. Cependant, le fait de pourvoir à l’alimentation des populations doit autoriser la tenue de débats sur les conditions dans lesquelles sont élevés ces animaux, notamment lorsqu’il s’agit d’élevage en milieu fermé et inaccessible au grand public.
Dès lors, le sujet traité dans les vidéos relève bien de l’intérêt général en ce qu’il concerne l’élevage de cochons destinés à la consommation humaine.
b) La notoriété de la personne visée et l’objet du reportage ou de l’article
Il s’agit là de distinguer les sujets traitant de questions pouvant concerner des personnes ou structures publiques de ceux traitant d’aspects concernant des personnes ou structures purement privées.
En l’espèce, les vidéos litigieuses mentionnent l’EARL SAINTE MARIE et de la SCEA [Q] qui exploitent des élevages situés à [Localité 3] et [Localité 4] dans les côtes d’Armor.
Monsieur [K] [Q], gérant des sociétés EARL SAINTE MARIE, SCEA [Q] et SARL COUICLANG et président de la Cooperl est nommément visé, sa photographie apparaissant sur les emballages des produits Carrefour « filière qualité ».
Il sera relevé que la vidéo, si elle trouve comme support l’exploitation des sociétés EARL SAINTE MARIE, SCEA [Q] et SARL COUICLANG, porte sur un débat plus large que l’élevage porcin considéré. Il ne s’agit d’ailleurs pas de la première exploitation porcine ayant fait l’objet d’une diffusion de vidéo traitant de ce sujet. Il est constant que la société actuelle porte une attention particulière au bien-être animal et demeure attentive aux méthodes d’élevage.
Dès lors, il apparaît que l’association L214 est dans son rôle d’information du public sur un sujet d’intérêt général dépassant le strict cadre de l’exploitation filmée lorsqu’elle diffuse ces pratiques sur un site internet public et interpelle à cette occasion la coopérative COOPERL par l’intermédiaire de son président et la société CARREFOUR sur lesdites pratiques alors même que cette exploitation est présentée comme une filière de qualité et d’une agriculture responsable.
c) Le comportement antérieur de la personne concernée
Il s’agit là de rechercher si la personne concernée par la vidéo litigieuse a coopéré avec son auteur, auquel cas la protection est susceptible de perdre en efficacité.
Au cas particulier, il n’est pas établi que les demandeurs aient antérieurement coopéré avec l’association L214.
d) Le mode d’obtention des informations
Appliquée au journaliste et transposable à une association dont l’objet social est d’informer le public, la garantie offerte par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme pour les informations portant sur des questions d’intérêt général est subordonnée à la condition que l’organe d’information ait agi de bonne foi sur la base de faits exacts et ait fourni des informations « fiables et précises » dans le respect de la déontologie journalistique.
En l’espèce, les demandeurs reprochent à l’association L214 d’avoir obtenu les images de l’exploitation après s’être introduit dans les locaux sans autorisation.
Or, force est de constater que l’allégation d’une intrusion clandestine, qui est fermement contestée par l’association L214, n’est pas démontrée. En effet les demandeurs produisent seulement deux attestations de salariés, Monsieur [Z] [Q], ainsi que Monsieur [O] [N]. Le premier indique avoir constaté sur son week-end d’astreinte du mois de septembre que la porte de service du bâtiment gestante avait été forcée et que dans le couloir du bâtiment il avait trouvé des résidus d’herbe provenant des abords extérieurs de l’élevage. Le second indique avoir constaté début octobre, que la porte de séparation entre les postes de sevrage et d’engraissement était difficile à ouvrir.
L’association L214 soutient avoir reçu les vidéos de personnes ayant régulièrement accès à l’élevage et qui ont souhaité rester anonymes.
Les seules attestations produites, peu circonstanciées en termes de repères temporels, ne sont pas de nature à établir une quelconque introduction illicite de l’association L214.
En outre, si les demandeurs font valoir que, suite aux intrusions clandestines, le risque sanitaire s’est réalisé, il sera relevé que là encore, ces allégations ne sont étayées que par deux attestations insuffisamment circonstanciées.
Dès lors, le mode d’obtention de la vidéo par l’association L214 ne méconnaît pas les dispositions de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme sur la liberté d’expression.
e) Le contenu, la forme et les répercussions de la publication
La Cour européenne des droits de l’Homme rappelle que l’article 10 de la Convention ne garantit pas une liberté d’expression sans aucune restriction même quand il s’agit de rendre compte dans la presse de questions sérieuses d’intérêt général puisqu’en effet, le paragraphe 2 de cet article précise que l’exercice de cette liberté comporte des devoirs et des responsabilités, qui valent aussi pour la presse et qui revêtent une réelle importance lorsqu’on risque de mettre en péril les « droits d’autrui ».
Il s’agit donc là d’examiner non seulement le contenu du sujet mais également la façon dont il est représenté, l’ampleur de sa diffusion ainsi que les répercussions possibles sur les personnes ou structures concernées.
Ainsi que ci-dessus indiqué, le sujet de ladite vidéo consiste à dénoncer les conditions d’élevage des cochons dans les exploitations de Monsieur [Q] en filmant la présence de cafards, des truies en cage bloquées de tout mouvement ou encore des cochons blessés.
Il convient de souligner que la réalité des conditions d’élevage telles que dénoncées ne sont pas contestées par les demandeurs qui soutiennent qu’il n’existe pas de débats sur les conditions d’élevage.
La présentation des faits telle qu’elle ressort de la vidéo n’est ni déformée, ni travestie ni accrocheuse et correspond à la réalité de l’exploitation telle qu’elle est ordinairement conduite.
Les demandeurs exposent que ces publications, qui permettent à la fois d’identifier le site des exploitations et la personne de Monsieur [Q], sont susceptibles d’entraîner des actions malveillantes et d’avoir des répercussions négatives sur l’exploitation.
Cependant, les demandeurs ne démontrent pas que la diffusion des vidéos et les commentaires qu’elles ont pu susciter ou ont eu des répercussions négatives sur leur exploitation. Le rapport CARREFOUR a validé les conditions d’élevage et il n’est pas justifié que l’exploitation ne soit plus référencée dans le catalogue CARREFOUR.
En outre, si Monsieur [Q] indique avoir été hospitalisé dans les jours ayant suivi la publication, il ne démontre pas le lien entre ces publications et l’objet de son hospitalisation.
Enfin, Monsieur [Q] ne démontre pas avoir été destinataire de commentaires négatifs se rapportant à son exploitation. Les messages vocaux retranscrits dans le procès-verbal de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026 ont été envoyés avant la publication des vidéos et ne comportent pas de commentaires particulièrement malveillants.
De même, les demandeurs ne démontrent pas que la captation des images litigieuses au sein des exploitations résulte d’une intrusion par des tiers non autorisés, a fortiori par l’association L214 qui ne revendique pas de telles pratiques. Aucune atteinte aux règles sanitaires en vigueur ne peut en conséquence être imputée aux membres de l’association L214.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les vidéos litigieux, telles qu’elles ont été filmées, montées et diffusées, véhiculent un message conforme aux principes de responsabilité et devoirs préconisés par la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Le but légitime poursuivi par L214 n’est pas la stigmatisation d’une exploitation en particulier mais le droit à l’information des consommateurs et la responsabilisation des acteurs économiques du secteur en les alertant sur la persistance de pratiques d’élevage pourtant publiquement réprouvées et pénalement reprochables.
Il s’évince de l’ensemble de ces constatations que la captation et diffusion des vidéos litigieuses ne porte pas, avec l’évidence requise en référé, une atteinte au droit de propriété des demandeurs.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter les demandes de retrait des vidéos litigieuses, ainsi que les demandes accessoires à cette demande.
III- Sur les demandes de provision
Compte tenu de ce qui précède les demandes provisionnelles sur l’indemnisation des préjudices des demandeurs seront rejetées.
IV- Sur les autres demandes
Les considérations d’équité justifient de condamner la SCEA [Q], l’EARL SAINTE-MARIE, la SARL COUICLANG et Monsieur [Q] à verser à l’association L214 la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCEA [Q], l’EARL SAINTE-MARIE, la SARL COUICLANG et Monsieur [Q] seront condamnés aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 16 février 2026 ;
Rejetons la demande tendant au retrait des vidéos et photographies litigieuses formulée par la SCEA [Q], l’EARL SAINTE-MARIE, la SARL COUICLANG et Monsieur [Q] ;
Rejetons la demande formulée par la SCEA [Q], l’EARL SAINTE-MARIE, la SARL COUICLANG et Monsieur [Q] tendant à l’interdiction de l’utilisation des vidéos et photographies litigieuses ;
Rejetons la demande formulée par la SCEA [Q], l’EARL SAINTE-MARIE, la SARL COUICLANG et Monsieur [Q] tendant à la publication du dispositif de la présente décision;
Rejetons la demande d’indemnisation provisionnelle ;
Condamnons la SCEA [Q], l’EARL SAINTE-MARIE, la SARL COUICLANG et Monsieur [Q] à verser à l’association L214 la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCEA [Q], l’EARL SAINTE-MARIE, la SARL COUICLANG et Monsieur [Q] aux dépens de l’instance.
Le greffier Le juge des référés
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