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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 12 juin 2025, n° 21/07994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 21/07994
N° Portalis 352J-W-B7F-CUTPE
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Juin 2021
JUGEMENT
rendu le 12 Juin 2025
DEMANDERESSE
La société A L’HEURE MILITAIRE, SARL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Rémi BAROUSSE de la SELAS TISIAS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C2156
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic, le [9] N.G IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Maître Pierre AMIEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0235
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
Julie KHALIL, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
Décision du 12 Juin 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/07994 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUTPE
DÉBATS
A l’audience du 11 Mars 2025 tenue en audience publique devant Lucie AUVERGNON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
L’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 14] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Au sein de cet immeuble, la SARL A l’HEURE MILITAIRE est propriétaire du lot n° 2, ainsi décrit par le règlement de copropriété : « une boutique au rez-de-chaussée à droite de la porte d’entrée sur la [Adresse 17] avec partie de la cour couverte à la suite formant arrière-boutique divisée en deux pièces ; un appartement au premier étage composé d’une entrée, de trois pièces dont deux sur rue et une sur cour, water-closet, cuisine, débarras ; cave n° 13 ». Aux termes de ce même règlement, le lot n° 2 est affecté de 100/1.000 tantièmes de quote-part de parties communes.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 26 mars 2021, les copropriétaires ont adopté à la majorité de l’article 25 les résolutions suivantes :
« – Résolution n° 22 : création de clé de répartition « Ascenseur bâtiment A
L’assemblée générale décide de créer 2 clés de répartition liées au projet de création d’un ascenseur dans le bâtiment A. Ces clés sont à voter en « charges générales », faute de clé différente existante à ce stade du projet. 2 clés sont à créer, selon détail établi par la société ABMS et joint à la convocation :
— clé de répartition « création ascenseur » : clé à usage unique en vue des travaux de création (base : 12.760.002 tantièmes),
— clé de répartition « maintenance ascenseur » : clé à usage définitif pour les futures dépenses liées au fonctionnement de l’ascenseur (maintenance, électricité, dépannage, travaux de réparation… (base 219.997 tantièmes).
Votent contre : [P] (32), [M] [F] (70), SAPERLIPOUPETTE (76), SARL HEURE MILITAIRE (100), SENEGAS (35), soit 313/1046
Abstentions : néant
Votent pour : 607/1046
La résolution est adoptée à la majorité de l’article 25 »,
— « Résolution n° 23 : travaux de création d’ascenseur du bâtiment A
L’assemblée générale prend connaissance du rapport d’étude de la société ABMS du 23/11/2020 joint à la présente convocation.
Par mail en date du 01/03/2021 et faisant suite à plusieurs réunions et échanges, le conseil syndicat s’est prononcé en faveur de la société DRIEUX-COMBALUZIER. Divers devis ont été joints à la convocation de la présente assemblée générale, dont récapitulatif ci-dessous (en sus TVA 10 % / 20 %) :
ATS : 112.000,00 € ; 125.200, 00 € TTC
DRIEUX-COMBALUZIER : 106.213,00 € ; 119.889,00 € TTC
SIETRAM : 124.946,20 € ; 142.433,89 € TTC.
23.1) Société ATS
Votent contre : [C] (34), [P] (32), [H] (32), [N] (25), [M] [F] (70), [A] (149), [I] (33), SAPERLIPOUPETTE (76), SARL HEURE MILITAIRE (100), SCI AQUA (15), SENEGAS (35), soit 601/1046
Abstentions : [W] (36), [V] (25), [Y] (43), [K] (35), [T] (32), [E] (25), SCI LAUMAR (35), SCHEER (36), [S] (52), soit 319 / 1046,
Votent pour : 0/1046.
La résolution n’est pas adoptée à la majorité de l’article 25.
23.2 Société DRIEUX-COMBALUZIER
Votent contre : [P] (32), [M] [F] (70), SAPERLIPOUPETTE (76), SARL HEURE MILITAIRE (100), SENEGAS (35), soit 313/1046
Abstentions : [V] (25), soit 25 / 1046
Votent pour : 582/1046
La résolution est adoptée à la majorité de l’article 25.
23.3 Société SEITRAM
Votent contre : [C] (34), [P] (32), [H] (32), [N] (25), [M] [F] (70), [A] (149), [I] (33), SAPERLIPOUPETTE (76), SARL HEURE MILITAIRE (100), SCI AQUA (15), SENEGAS (35), soit 601/1046
Abstentions : [W] (36), [V] (25), [Y] (43), [K] (35), [T] (32), [E] (25), SCI LAUMAR (35), SCHEER (36), [S] (52), soit 319 / 1046,
Votent pour : 0/1046.
La résolution n’est pas adoptée à la majorité de l’article 25.
L’assemblée générale décide des travaux suivants :
— les travaux de création d’ascenseur bât A seront exécutés selon proposition de l’entreprise DRIEUX-COMBALUZIER au prix de 106.213,00 euros HT,
— une enveloppe supplémentaire de 5 % du montant budgété pourra être appelée selon nécessité,
— la maîtrise d’œuvre est confiée au cabinet ABMS moyennant les honoraires de 7 % HT sur le HT des travaux,
— une police d’assurance dommage ouvrage sera souscrite en vertu de la loi du 4 janvier 1978,
— les travaux de création d’un compteur électricité seront réalisés par la société COTELLE pour un montant de 2.860,00 € HT, soit 3.146,00 € TTC,
— un diagnostic de repérage avant travaux (amiante + plomb) sera effectué,
— le démarrage prévisionnel des travaux est prévu fin 2021,
— le syndic est autorisé à passer commande et appeler les fonds suivant le calendrier fixé ci-dessous,
— le coût des travaux, ainsi que les frais, honoraires et assurances y afférant seront répartis selon les millièmes charges création ascenseur A.
Votent contre : [P] (32), [M] [F] (70), SAPERLIPOUPETTE (76), SARL HEURE MILITAIRE (100), SENEGAS (35), soit 313/1046
Abstentions : [V] (25), soit 25 / 1046
Votent pour : 582/1046
La résolution est adoptée à la majorité de l’article 25 »,
Les résolutions 24 et 25 prévoient les honoraires du syndic et le financement des travaux.
Par acte d’huissier délivré le 2 juin 2021, la société A L’HEURE MILITAIRE a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [12] 10ème devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter, principalement, l’annulation des résolutions n° 22 et 23 de l’assemblée générale des copropriétaires du 26 mars 2021, et par voie de conséquence, celle des résolutions n° 24 et 25 de cette même assemblée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2023, la société A L’HEURE MILITAIRE demande au tribunal de :
Annuler les résolutions n° 22 et 23 de l’assemblée générale du 26 mars 2021 et, par voie de conséquence, annuler les résolutions n° 24 et 25,
Dispenser la société A L’HEURE MILITAIRE de toute participation aux dépenses communes liées à la défense du syndicat des copropriétaires,
Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
Débouter la société A L’HEURE MILITAIRE de l’ensemble de ses demandes,
La condamner à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maitre Pierre AMIEL, avocat à la cour, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 octobre 2023 et l’affaire fixée à l’audience des plaidoiries du 11 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, plaidée à l’audience du 11 mars 2025, a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 – Sur la demande d’annulation des résolutions n° 22, 23, 24 et 25 de l’assemblée générale des copropriétaires du 26 mars 2021 formée par la société A L’HEURE MILITAIRE
La société A L’HEURE MILITAIRE soutient en premier lieu qu’en se prononçant d’abord sur la répartition de la charge des travaux d’installation d’un ascenseur (résolution n° 22), puis sur les travaux eux-mêmes (résolution n° 23), l’assemblée générale a violé l’article 30 de la loi de 1965 qui prévoit une chronologie différente. Elle estime que l’assemblée générale ne peut valablement voter la répartition de charges de travaux qui n’ont pas encore été adoptés.
Elle soutient en deuxième lieu que la résolution n° 22 a violé les dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dès lors qu’elle applique le coefficient d’utilité relatif à l’ascenseur aux tantièmes de chaque lot tels que déterminés par le règlement de copropriété, à l’exception du lot n° 2 à l’égard duquel 70 tantièmes ont été approximativement retenus, alors que :
— selon le mesurage diligenté par ses soins, le lot n° 2 est d’une superficie totale au sol de 174,21 m² comprenant le commerce du rez-de-chaussée étendu sur 96,01 m2, soit 55,11 % de l’ensemble de la surface, et un appartement au 1er étage étendu sur 78,20 m2, soit 44,89 % de l’ensemble de la surface, de sorte qu’il aurait dû être retenu 45 tantièmes et non 70 comme base de calcul de la quote-part du lot n° 2,
— le syndicat des copropriétaires ne fournit aucune explication technique sur le choix opéré d’affecter 70 tantièmes à l’étage de son lot,
— le syndicat des copropriétaires n’étaye pas son affirmation selon laquelle la surface du 1er étage du lot n° 2 serait environ du double des deux lots compris aux étages supérieurs dont les tantièmes seraient pour chacun en moyenne de 35, étant au surplus relevé que les tantièmes des autres appartements ne sont pas calculés uniquement au regard de leurs superficies mais également en prenant en compte leurs consistances et leurs situations,
— l’autorisation de transformation en terrasse des combles privatives des lots du 5ème étage en terrasse (résolution n° 28 de la même assemblée) ne modifie pas l’utilité de l’ascenseur pour ces lots, mais modifie par contre la consistance de ces lots (degré de confort, ensoleillement, vue, voire superficie), ce qui a un impact sur les tantièmes des lots concernés, de sorte que la clé de répartition des charges de l’ascenseur ne pouvait être appliquée pour ces lots en prenant en compte les tantièmes fixés avant leur transformation.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 14] soutient en premier lieu que la chronologie des votes n’est pas susceptible d’entraîner l’annulation des résolutions critiquées dès lors que :
— lors de l’assemblée générale du 30 octobre 2018, les copropriétaires ont voté une résolution n° 25 donnant mandat au conseil syndical pour choisir un devis relatif à une mission consistant à étudier la création d’un ascenseur dans le bâtiment A et la création d’une clé de répartition ascenseur bâtiment A, en précisant que l’approbation du financement de cette étude par cette clé restant à créer serait soumise à la prochaine assemblée,
— il était nécessaire de savoir très précisément qui allait supporter les charges de ces travaux avant de voter les travaux eux-mêmes,
— en tout état de cause, la demanderesse ne démontre aucun grief.
Il fait valoir en deuxième lieu que les clés de répartition des travaux et de l’entretien de l’ascenseur ont été réalisées en appliquant le coefficient d’utilité aux tantièmes du lot n° 2, fixés en sa faveur à 70, dès lors que :
— la surface du rez-de-chaussée du lot n° 2 ne peut être prise en compte car l’ascenseur ne dessert pas le rez-de-chaussée,
— les deux appartements situés au 2ème étage, au-dessus de l’unique appartement du 1er étage du lot n°1, correspondent chacun à 35 tantièmes,
— le bureau d’étude ABMS, créateur de la clé de répartition ascenseur, a considéré le premier étage du lot n° 2 comme équivalent aux appartements situés immédiatement au-dessus, étant précisé que le tableau comparatif objet de l’annexe 1 démontre que le calcul est favorable à la société A L’HEURE MILITAIRE (70 millièmes pour une surface de 78,20 m2),
— le métrage réalisé à la diligence de la société A L’HEURE MILITAIRE n’est pas opposable au syndicat pour avoir été réalisé non contradictoirement,
— l’autorisation donnée au propriétaire des combles privatives du 5ème étage de transformer son toit en toit terrasse n’emporte aucune modification des millièmes de charges sur les lots concernés et ne change strictement rien à l’usage qu’il aurait de l’ascenseur.
***
Les alinéa 1 à 3 de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 prévoient que « l’assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité prévue à l’article 25, peut, à condition qu’elle soit conforme à la destination de l’immeuble, décider toute amélioration, telle que la transformation d’un ou de plusieurs éléments d’équipement existants, l’adjonction d’éléments nouveaux, l’aménagement de locaux affectés à l’usage commun ou la création de tels locaux.
Elle fixe alors, à la même majorité, la répartition du coût des travaux et de la charge des indemnités prévues à l’article 36 ci-après, en proportion des avantages qui résulteront des travaux envisagés pour chacun des copropriétaires, sauf à tenir compte de l’accord de certains d’entre eux pour supporter une part de dépenses plus élevée.
Elle fixe, à la même majorité, la répartition des dépenses de fonctionnement, d’entretien et de remplacement des parties communes ou des éléments transformés ou créés ».
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1065, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ».
Les charges d’ascenseur doivent être réparties en fonction de l’utilité que l’ascenseur présente pour chaque lot (Civ. 3ème, 12 mars 2003, n° 01-16.754) et non proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives (Civ.3ème, 19 février 1976, n° 74-12.679) sauf si une telle répartition est conforme à l’utilité que l’ascenseur présente à l’égard de chaque lot (Civ. 3ème, 23 juin 2010, n° 09-67.529).
Est contraire au critère de l’utilité prévu par le premier alinéa de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 une répartition par parts égales des charges d’ascenseur entre des lots de copropriété situés à des étages différents (ex. : Civ. 3ème, 9 mai 2019, n° 18-17.334, publié au bulletin).
En l’espèce, s’agissant en premier lieu de la chronologie des votes, les dispositions des alinéas 1 à 3 de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 précitées imposent que la décision relative à la répartition du coût des travaux soit votée lors de l’assemblée générale décidant desdits travaux, sans pour autant fixer un ordre de vote sanctionné par la nullité des résolutions y afférentes. Au demeurant, la question de la répartition du coût des travaux et du coût de l’entretien de l’équipement commun envisagé est un élément d’information essentiel pour décider d’approuver ou non lesdits travaux. Une résolution refusant l’approbation de travaux de création d’un équipement commun, votée après une résolution adoptant la répartition du coût desdits travaux et de l’entretien de cet équipement commun, aurait simplement pour effet de rendre inefficace cette dernière.
S’agissant de la violation alléguée des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, il appartient à la SARL A L’HEURE MILITAIRE, demandeur à l’annulation des résolutions litigieuses, de démontrer que celles-ci n’ont pas été adoptées en respectant le critère de l’utilité objective prescrit par les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 précitées (ex. : Cour d’appel de [Localité 16], 4ème chambre, 14 janvier 2021, n° RG 18/04999 ; Cour d’appel de [Localité 11], 1ère chambre civile B, 7 décembre 2021, n° RG 19/06909 et, s’agissant de charges spéciales d’ascenseur : Cour d’appel de [Localité 10], 1ère chambre, 31 janvier 2023, n° RG 20/01288).
Or, il ressort des documents du cabinet NG IMMOBILIER joints à la convocation (pièce n° 2 de la SARL A L’HEURE MILITAIRE) que la clé de répartition a été déterminée :
— en excluant les lots situés au rez-de-chaussée,
— en faisant application d’un coefficient augmentant de 1 à 3 selon que les lots sont situées au 1er, au 2ème, au 3ème, au 4ème ou au 5ème étage.
Décision du 12 Juin 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/07994 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUTPE
Le principe d’appliquer ledit coefficient aux tantièmes de quote-parts de parties communes des lots déterminés par le règlement de copropriété (qui correspondent aux tantièmes de charges communes aux termes de l’article 2 du chapitre 4 du règlement de copropriété, pièce n° 1 de la SARL A L’HEURE MILITAIRE) n’est pas contesté par la SARL A L’HEURE MILITAIRE, laquelle critique seulement une détermination prétendument erronée des tantièmes de son lot.
Or, d’une part, le tribunal relève que les tantièmes retenus, s’agissant des autres lots, ne correspondent pas toujours à ceux déterminés par le règlement de copropriété (Pièce n° 1 de la SARL A L’HEURE MILITAIRE). Ainsi, les clés de répartition mentionnent par exemple « 36 » tantièmes s’agissant du lot n° 16, alors que le règlement de copropriété fixe, pour ce lot, 35 tantièmes.
D’autre part, la situation du lot de la SARL A L’HEURE MILITAIRE, constitué d’une boutique au rez-de-chaussée et d’un appartement au premier étage ne communiquant pas entre eux par un escalier intérieur, ne permet pas de se référer exactement au règlement en appliquant le coefficient retenu aux tantièmes déterminés par ledit règlement. C’est précisément pour prendre en compte la situation particulière de ce lot, et par une juste application du critère de l’utilité objective, que le projet de clés de répartition soumis à l’appréciation souveraine de l’assemblée générale a cherché à évaluer les « tantièmes » du premier étage du lot de la SARL A L’HEURE MILITAIRE en se basant sur la surface du seul appartement du 1er étage et en opérant une comparaison avec la somme des tantièmes des deux lots de l’étage supérieur dont la surface réunie est équivalente.
L’évaluation de la superficie de l’appartement situé au 1er étage diffère peu selon les mesures opérées par chaque partie : 77,23 m² selon le relevé de l’entreprise HEYDIAG réalisé à la demande de LA SARL A L’HEURE MILITAIRE (pièce n° 4.1 de la société A L’HEURE MILITAIRE) ; 78,20 m² selon le relevé réalisé à la demande du syndicat des copropriétaires (pièce n° 1 du syndicat des copropriétaires).
S’il est exact que les tantièmes des lots de l’étage supérieur n’ont pas été déterminés par rapport au seul critère de la superficie de ces lots, les charges ascenseurs n’ont pas à être déterminées eu égard aux valeurs relatives des parties privatives et la SARL A L’HEURE MILITAIRE ne démontre pas en quoi l’application du coefficient précité à la surface du premier étage de son lot serait contraire au critère de l’utilité objective et l’aurait défavorisé, eu égard à ce critère, par rapport aux autres lots intégrés dans la clé de répartition.
Au surplus, la loi n’impose aucune formule mathématique pour chiffrer les coefficients ou pour les moduler ni aucune méthode particulière pour établir la répartition des coûts d’un installation d’ascenseur (voir en ce sens : Cour d’appel de [Localité 13], 23ème chambre – Section B, 16 décembre 2009, n° RG 08/05605).
Par ailleurs, la résolution n° 28, adoptée par la même assemblée générale, autorise uniquement les propriétaires des lots n° 18, 32, 36 et 41 à effectuer des travaux (création d’un toit terrasse et d’une évacuation d’eaux pluviales de la terrasse par la cour intérieure) sans modifier les tantièmes de charges affectés à ces lots de sorte que, en l’état, les clés de répartition « création ascenseur » et « maintenance ascenseur » ne pouvaient que tenir compte des tantièmes actuellement en vigueur concernant lesdits lots.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, force est de constater que la preuve n’est pas rapportée que le tableau de répartition des charges d’ascenseur de la société ABMS, adopté selon résolution n° 22 de l’assemblée générale du 26 mars 2021, avec application d’un coefficient de pondération en fonction du niveau des différents lots et en tenant compte de la situation de chacun d’eux ainsi que la configuration des lieux, n’est pas parfaitement conforme au critère d’utilité objective prévu à l’article 10 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 (ex. : Cour d’appel de [Localité 15], 1ère chambre, 15 novembre 2010, n° 09/01384 ; Cour d’appel de [Localité 13], Pôle 4 – Chambre 2, 12 mars 2025, n° RG 22/02856).
Faute pour la SARL A L’HEURE MILITAIRE de démontrer que les résolutions n° 22 et 23 ont été adoptées en violation du critère de l’utilité objective prescrit par les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, elle sera déboutée de ses demandes visant à l’annulation des résolutions n° 22, 23, 24 et 25 adoptées par l’assemblée générale des copropriétaires du 26 mars 2021.
2 – Sur les demandes accessoires
La SARL A L’HEURE MILITAIRE, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maitre Pierre AMIEL, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conséquence, elle sera déboutée de ses demandes formées au titre de la dispense prévue par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, des dépens et des frais irrépétibles.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
Déboute la SARL A l’HEURE MILITAIRE de ses demandes d’annulation des résolutions n° 22, 23, 24 et 25 adoptées par l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 14] en date du 26 mars 2021,
Déboute la SARL A l’HEURE MILITAIRE de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure formée au titre de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Condamne la SARL A l’HEURE MILITAIRE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Pierre AMIEL, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la SARL A l’HEURE MILITAIRE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] [Localité 1] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 14] du surplus de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL A l’HEURE MILITAIRE de l’intégralité de ses demandes formées au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement de droit,
Déboute les parties de leurs autres demande.
Fait et jugé à [Localité 13] le 12 Juin 2025
La Greffière Le Président
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