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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 23 janv. 2025, n° 24/00999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/00999 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QCQT
JUGEMENT
DU : 23 Janvier 2025
M. [G] [J]
Mme [Y] [R] épouse [J]
C/
Mme [N] [E]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 23 Janvier 2025.
DEMANDEURS:
Monsieur [G] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [Y] [R] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Me Charlotte GUITTARD, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDERESSE:
Madame [N] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 03 Décembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me GUITTARD + CCC
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 20 février 2023, M. [J] [G] et Mme [R] [Y] épouse [J] par l’intermédiaire de leur mandataire la société Crédit Agricole Immobilier Services ont consenti un bail d’habitation à Mme [E] Spc sur des locaux situés au [Adresse 8] à [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 606 euros et d’une provision pour charges de 69 euros.
Par acte de commissaire de justice du 13 juillet 2023, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2043,10 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par assignation du 24 avril 2024, les bailleurs ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de Mme [E] [N] et obtenir sa condamnation sous le bénéfice de l’exécution provisoire au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 3028,04 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 mars 2024,
— 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 29 avril 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 décembre 2024. À l’audience M. [J] [G] et Mme [R] [Y] épouse [J] représentés par leur conseil, indiquent que la locataire a quitté les lieux le 2 juillet 2024 et qu’en conséquence ils se désistent de la demande d’expulsion. Ils maintiennent le surplus de leurs demandes , et précisent que la dette locative, actualisée au 16 septembre 2024, s’élève désormais à 2287,72 euros.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [E] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2025 par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
M. [J] [G] et Mme [R] [Y] épouse [J] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail et l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 13 juillet 2023. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 2043,10 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 14 septembre 2023.
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation est due. Au regard du montant du loyer et des charges à la date de la résiliation du bail et de son montant actuel, l’indemnité d’occupation est fixée au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, augmenté des charges justifiées
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 14 septembre 2023, et ne cesse d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire soit en l’espèce jusqu’au 02 juillet 2024 date de remise des clés et de l’état de lieux de sortie produit au débat.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, M. [J] [G] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 16 septembre 2024, Mme [E] Spc lui devait la somme de 1888,5 euros, soustraction faite des frais de procédure d’un montant de 499.22 apparaissant au décompte et déduction faite du dépôt de garantie.
Mme [E] Spc n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [E] [N] , qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de M. [J] [G] et de Mme [R] [Y] épouse [J] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la nature du litige ne fait pas obstacle à l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de M [J] [G] et Mme [R] [Y] épouse [J] la demande d’expulsion locative ;
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 13 juillet 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 20 février 2023 entre M. [J] [G] et Mme [R] [Y] épouse [J], d’une part, et Mme [E] Spc , d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 8] à [Localité 7] est résilié depuis le 14 septembre 2023,
CONDAMNE Mme [E] Spc au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 14 septembre 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire soit jusqu’au 02 juillet 2024 date de remise effective des clés ;
CONDAMNE Mme [E] [N] à payer à M. [J] [G] et Mme [R] [Y] épouse [J] la somme de 1888,50 euros (mille huit cent quatre-vingt-huit euros et cinquante centimes) au titre de l’arriéré locatif ( loyers, charges, indemnités d’occupation) arrêté au 16 septembre 2024,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE Mme [E] [N] à payer à M. [J] [G] et Mme [R] [Y] épouse [J] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [E] [N] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 13 juillet 2023 et celui de l’assignation du 24 avril 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière Le Juge
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