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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens référé, 29 août 2025, n° 25/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 6] Référé
N° RG 25/00168 – N° Portalis DB26-W-B7J-IM2Y
Minute n° :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 Août 2025
[Z]
C/
AMSOM Habitat
AJ du
expédition délivrée le 29/08/25
à Me LEFEVRE
à Me HOMEHR
Exécutoire délivrée le 29/08/25
à Me LEFEVRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
A l’audience publique des référés, de ce tribunal judiciaire, tenue le 16 Juin 2025 ;
PRESIDENT : M. Sébastien LIM
GREFFIÈRE : Mme Manon MONDANGE
DEMANDEUR :
Madame [J] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-charles HOMEHR de l’AARPI AMIRAL AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
AMSOM Habitat
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Mathilde LEFEVRE de la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
Date des débats : 16 Juin 2025
Vu la citation introductive d’instance en date du 04 Mars 2025 et entre les parties susvisées.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [J] [Z] est locataire depuis le 23 novembre 2020 d’un appartement de type F3 donné à bail par l’office public d’HLM AMSOM-HABITAT (ci-après AMSOM-HABITAT), au sein de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] (appartement 04).
Se plaignant de divers désordres liés à de l’humidité, Madame [J] [Z] a assigné en référé AMSOM-HABITAT devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS, par acte de commissaire de justice du 25 février 2025.
Après 02 renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 juin 2025.
Vu les conclusions de Madame [J] [Z] aux termes desquelles elle demande au juge des contentieux de la protection de :
ordonner la réalisation d’une mesure d’expertise de son logement afin d’examiner les désordres,condamner AMSOM-HABITAT à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Vu les conclusions d’AMSOM-HABITAT aux termes desquelles il demande au juge des contentieux de la protection de :
débouter Madame [J] [Z] de sa demande d’expertise,subsidiairement, constater qu’il formule les protestations et réserves d’usage s’agissant de la demande d’expertise,condamner Madame [J] [Z] aux dépens,condamner Madame [J] [Z] à lui payer la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions reprises par les parties à l’audience et reprenant leurs entiers moyens et arguments.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’application de l’article 145 n’implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé ; il suffit de constater qu’un tel procès est possible, non manifestement voué à l’échec, qu’il a un objet et un fondement juridique suffisamment déterminables, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Madame [J] [Z] réside dans un appartement de type F3 mis à sa disposition par AMSOM-HABITAT dans le cadre d’un bail d’habitation du 23 novembre 2020 depuis le 05 décembre 2020.
En vertu de l’article 12.2 du contrat de bail, AMSOM-HABITAT est tenu de :
« 1. Délivrer au locataire un logement décent en bon état d’usage et de réparation et les équipements en bon état de fonctionnement ;
2. Entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en l’état et à l’entretien normal des locaux loués. »
Ces obligations contractuelles constituent le rappel de l’obligation légale à la charge de tout bailleur de mettre à disposition du locataire un logement décent, conformément à l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, selon les critères déterminés par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002.
Au sens de ces dispositions, le logement décent est celui qui ne laisse pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un niveau de performance minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
De son côté, Madame [J] [Z] est tenue, conformément à l’article 12 du contrat de bail de :
« 6. Prendre à sa charge l’entretien courant des lieux loués et de ses équipements, les menues réparations et l’ensemble des réparations locatives, sauf celles faisant l’objet d’un contrat d’entretien comprises dans les charges récupérables ».
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire n’est pas tenu des réparations locatives qui sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
A la demande de Madame [J] [Z], le service communal d’hygiène et de santé environnementale de la ville d'[Localité 6] a visité, en présence de 2 agents de maintenance du bailleur, son logement le 22 mai 2024 et fait les constats suivants dans un courrier du 06 juin 2024 :
dans le hall d’entrée de l’appartement, présence d’humidité, détectée à l’humidimètre, dans l’ensemble du revêtement de sol, probablement due à des problèmes d’infiltration ; présence d’eau s’échappant des jonctions du revêtement de sol,dans la cuisine, présence d’humidité, détectée à l’humidimètre, dans l’ensemble du revêtement de sol ainsi que sur toute la hauteur de l’angle du mur donnant sur le hall d’entrée sur celui du logement adjacent, accompagnée de traces de moisissures localisées probablement dues à des phénomènes d’infiltration ; dégradation des plaques de plâtre en partie basse de l’angle du mur évoqué de manière localisée,dans le séjour, présence d’humidité, détectée à l’humidimètre, dans le revêtement de sol, localisée en dessous des ouvrants, accompagnée de traces de moisissures,à l’extérieur, infiltration dans la toiture de bâtiment.
Le service communal d’hygiène et de santé environnementale de la ville d'[Localité 6] soulignait que ces désordres étaient contraires aux prescriptions de la réglementation sanitaire, particulièrement l’article 35 de l’arrêté préfectoral du 14 septembre 1979 portant règlement sanitaire départemental, ainsi que les articles 1331-44,1331-46 et 1331-47 du décret n°23-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d’hygiène et de salubrité des locaux d’habitation.
Il demandait à AMSOM-HABITAT :
— dans la cuisine, de résoudre la cause d’humidité par le biais d’actions engagées dans le logement sus-adjacent n°7, diligence qui sera réalisée le 28 juin 2024 (pièce 8 d’AMSOM-HABITAT)
— dans la cuisine, de retirer des plaques de plâtre existantes, de faire une purge au niveau de la faïence et de poser de nouvelles plaques (gestion conjointe entre les assureurs des parties),
— dans le hall d’entrée, de retirer le revêtement de sol existant, de faire une purge au niveau de la faïence, et de poser un nouveau revêtement de sol (gestion conjointe entre les assureurs des parties),
— dans les 03 pièces de service, remplacer les bouches d’extraction par des plus récentes.
Il est établi que Madame [J] [Z] a connu 03 dégâts des eaux dans son logement en août 2021, en mai 2023 puis en janvier 2024. Il est justifié de la résolution des causes des désordres et des travaux de reprise des équipements touchés par les désordres à l’exception des travaux d’embellissement de la salle de bains compte tenu du refus de la locataire de laisser intervenir l’entreprise mandatée par le bailleur (pièces 8 à 13 d’AMSOM-HABITAT)
Dans ses dernières écritures, Madame [J] [Z] ne conteste pas la résolution des causes des 03 dégâts des eaux mais note que restent à réaliser des travaux sur la colonne sèche d’évacuation des eaux qui concernent tous les étages de l’immeuble, travaux qui ont cependant été programmés en mars 2025 et réalisés.
Les pièces versées aux débats permettent ainsi d’identifier les désordres, leurs causes et de constater que le bailleur a engagé les mesures nécessaires pour y remédier, ne déclinant aucunement sa responsabilité.
Les travaux d’embellissement qui restent à réaliser ne justifient pas l’organisation d’une expertise.
Dès lors, il n’est pas démontré la nécessité d’ordonner une expertise. La demande de Madame [J] [Z] sera ainsi rejetée.
Au stade du référé, il convient de condamner Madame [J] [Z] aux dépens.
Il n’est néanmoins pas inéquitable de rejeter les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [J] [Z] de sa demande d’expertise,
CONDAMNE Madame [J] [Z] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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