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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, proc acceleree au fond, 20 janv. 2026, n° 25/02703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 20 JANVIER 2026
N° RG 25/02703 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HFUL
Dans l’affaire entre :
Syndic. de copro. LE CLOS DES MESANGES – représenté par son syndic en exercice la Société IMMO DE FRANCE – AIN SAS, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro B 391 634 912 sise [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T4
DEMANDERESSE
et
Monsieur [R], [Z], [H] [O]
né le 14 Septembre 2003 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
DEFENDEUR
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN lors des débats et Madame DELAFOY lors de la mise à disposition,
Débats : en audience publique le 09 Décembre 2025
Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [O] est propriétaire de lots de copropriété, dont le lot n°125 à usage d’appartement, le n°160 à usage de cave et le n° 710 à usage de jardin, au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 4], situé [Adresse 5] à [Localité 3] (Ain).
À la suite d’impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société Immo de France – Ain, a adressé à M. [O] deux mises en demeure en date des 24 septembre 2024 et 29 avril 2025, lesquelles sont demeurées infructueuses.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] a fait citer M. [O] devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin qu’il soit condamné à lui payer :
— la somme de 5.445,63 euros au titre du relevé de compte du 04/09/2025, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 avril 2025 ;
— la somme de 4.656,41 euros correspondant à sa quote-part dans le budget prévisionnel au titre des charges courantes votées pour la période du 01/10/2025 au 01/10/2026 ;
— la somme de 265,39 euros correspondant à sa quote-part dans le budget prévisionnel au titre des cotisations fonds de travaux non encore exigibles votées pour la période du 01/10/2025 au 01/10/2026 ;
— la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 9 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales.
M. [O], régulièrement assigné, n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande principale
En application de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires Le Clos des Mésanges, en particulier des procès-verbaux des assemblées générales tenues les 7 septembre 2022, 7 juin 2023, 27 mai 2024 et 15 avril 2025, les appels de fonds et le relevé de compte, qu’après déduction :
— des frais de mise en demeure, relevant de l’article 10-1 ;
— des frais de mise au contentieux, relevant de l’article 700 du code de procédure civile,
M. [O] ne s’est pas acquitté de la somme de 5 241,63 euros au titre des charges de copropriété, arrêtée au 10 septembre 2025.
La demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] apparaît dès lors bien fondée dans la limite retenue ci-dessus. Les intérêts sur la somme de 5.241,63 euros seront dus à compter du 29 avril 2025, date de la mise en demeure.
Il ressort encore des pièces produites que les demandes en paiement des sommes de 4.656,41 euros au titre du budget prévisionnel et de 265,39 euros au titre des cotisations fonds de travaux non encore exigibles, votées pour l’exercice du 1er octobre 2025 au 1er octobre 2026, sont justifiées.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas du préjudice qu’il invoque, il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
Il résulte en outre des dispositions de l’article 10-1 de ladite loi que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont, imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement sont à la charge du débiteur.
Au vu des éléments figurant sur le relevé de compte, il sera alloué au syndicat des copropriétaires une somme de 60 euros au titre des frais de mise en demeure, relevant comme tel de l’article 10-1.
Les frais de mise au contentieux relèvent en revanche de l’application de l’article 700 du code de procédure civile et le syndicat des copropriétaires sera débouté de cette demande.
M. [O], partie perdante, sera condamné aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires Le Clos des Mésanges une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [R] [O] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] la somme de 5.241,63 euros au titre des charges de copropriété, arrêtée au 10 septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025, date de la mise en demeure ;
Condamne M. [R] [O] à payer au syndicat des copropriétaires Le Clos des Mésanges la somme de 60 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamne M. [R] [O] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] la somme de 4.656,41 euros au titre du budget prévisionnel, votée pour l’exercice du 1er octobre 2025 au 1er octobre 2026 ;
Condamne M. [R] [O] à payer au syndicat des copropriétaires Le Clos des Mésanges la somme de 265,39 euros au titre des cotisations fonds de travaux non encore exigibles, votée pour l’exercice du 1er octobre 2025 au 1er octobre 2026 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [R] [M] [N] à payer au syndicat des copropriétaires Le Clos des Mésanges la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [O] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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