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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 13 janv. 2026, n° 25/02561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | OLBIA VAR APPARTEMENTS c/ MUTUELLES [ Localité 7 ] MANS ASSURANCES ( MMA ) |
Texte intégral
N° RG 25/02561 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NPOY
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 13 Janvier 2026
N° RG 25/02561 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NPOY
Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
OLBIA VAR APPARTEMENTS, association dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Christian GABRIELE, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
MUTUELLES [Localité 7] MANS ASSURANCES (MMA), dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 04 Novembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Christian GABRIELE – 11
Me Sylvie LANTELME – 1004
2 copies à la régie
Copie au dossier
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
L’ASSOCIATION OLBIA VAR APPARTEMENTS est propriétaire et gestionnaire d’un immeuble situé [Adresse 5], elle est assurée pour les dommages aux biens auprès de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Le 04 juin 2024, l’ASSOCIATION OLBIA VAR APPARTEMENTS procéder à une déclaration de sinistre suite à un dégât des eaux survenues dans un appartement entraînant un effondrement partiel du plancher.
La société SOCOTEC était mandaté par l’assureur pour une visite et l’établissement d’un rapport sur la base duquel l’assureur opposait un refus de garantie par correspondance en date du 14 janvier 2025.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 19 septembre 2025, l’ASSOCIATION OLBIA VAR APPARTEMENTS a fait assigner la mutuelle MMA devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire en mettant à la charge de la défenderesse les frais d’expertise et demande sa condamnation à lui verser la somme de 2500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée et appelée à l’audience du 04 novembre 2025.
L’ASSOCIATION OLBIA VAR APPARTEMENTS, représentée par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 04 novembre 2025, la société MMA sollicite de :
— statuer ce que de droit sur la mesure d’expertise à laquelle elle forme protestations et réserves d’usage
— juger que cette expertise se fera aux frais avancés du demandeur
— débouter le demandeur de sa demande de condamnation aux frais de consignation d’expertise
— laisser à la charge du demandeur les dépens
Il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance et aux écritures des parties pour un exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 04 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, prorogé au 13 janvier 2026, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, l’ASSOCIATION OLBIA VAR APPARTEMENTS n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’elle invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est le cas du rapport établi par la SOCOTEC en date du 15 octobre 2024.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, l’ASSOCIATION OLBIA VAR APPARTEMENTS dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de l’ASSOCIATION OLBIA VAR APPARTEMENTS le paiement de la provision initiale.
À ce stade, il convient de rappeler que la formulation de protestations et réserves ne constituent pas un moyen saisissant le juge.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande de l’ASSOCIATION OLBIA VAR APPARTEMENTS, celle-ci assumera la charge des dépens de l’instance.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
[C] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Courriel 8]
Expert judiciaire inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Aix-en-provence qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Avec la mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 4],
— lister et décrire les désordres et malfaçons visés dans l’assignation, et en déterminer l’origine et les causes en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, et dire s’ils sont imputables à un défaut d’entretien des locataires et/ou propriétaires,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par l’ASSOCIATION OLBIA VAR APPARTEMENTS du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration du dit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur par l’ASSOCIATION OLBIA VAR APPARTEMENTS d’une avance de 3.000 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
RAPPELONS que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge et les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
REJETONS toutes les autres demandes plus amples et contraires,
LAISSONS les dépens à la charge de l’ASSOCIATION OLBIA VAR APPARTEMENTS.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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