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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 1er avr. 2026, n° 25/08729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
01 Avril 2026
N° RG 25/08729 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3GLB
N° Minute :
AFFAIRE
M. LE COMPTABLE PUBLIC, RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE NANTERRE RUEIL
C/
[T] [W] [M]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
M. LE COMPTABLE PUBLIC, RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE NANTERRE RUEIL
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
DEFENDEUR
Monsieur [T] [W] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
En application des dispositions de l’article L267 du livre des procédures fiscales, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2026 en audience publique devant Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente, statuant comme Président du TJ, assistée de Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société par actions simplifiées unipersonnelle GPI [M], dont M. [T] [M] est le dirigeant, immatriculée depuis le 30 août 2021 au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, exerce une activité conseil.
Par ordonnance sur requête en date du 09 octobre 2025, M. le comptable public responsable du service des impôts des entreprises de Nanterre Rueil a été autorisé à assigner à jour fixe M. [T] [M] pour l’audience du 28 janvier 2026 sur le fondement des dispositions de l’article L.267 du livre des procédures fiscales.
Par acte introductif d’instance en date du 15 octobre 2025, M. le comptable public responsable du service des impôts des entreprises de Nanterre Rueil a assigné [T] [M] aux fins de :
— le déclarer solidairement responsable du paiement des impositions dues au Comptable public du service des impôts des entreprises de Nanterre-Rueil par la société GPI [M] à hauteur de 82 226,65 euros ;
En conséquence :
— le condamner à payer au Comptable public responsable du service des impôts des entreprises de Nanterre-Rueil la somme de 82 226,65 euros ;
— le condamner à payer au comptable public responsable du service des impôts des entreprises de Nanterre-Rueil la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens.
M. le comptable public fait valoir, au visa de l’article L.267 du livre des procédures fiscales que dans le cadre d’un contrôle approfondi, l’administration fiscale a découvert que 12 déclarations mensuelles de TVA de la société GPI [M] pour la période du 01/01/2022 au 31/07/2023 avaient été déposées « néant » à tort, permettant ainsi à la société GPI [M] d’échapper au paiement de la TVA sur la période concernée, ce qui constitue un détournement de fonds au détriment de l’Etat ; qu’elle a également déposé avec retard d’autres déclarations mensuelles de TVA ; que les inobservations graves et répétées sont ainsi caractérisées. Elle expose que la société GPI [M] n’ayant effectué aucun paiement spontané, plusieurs mises en demeures ont été délivrées, des saisies administratives à tiers détenteurs ont été pratiquées ainsi qu’une saisie-vente, ce qui n’a permis de recouvrer que la somme de 707,35 euros ; que la société GPI [M] ne perçoit plus de revenus d’activité ; que l’impossibilité de recouvrer la créance fiscale à l’encontre de la société GPI [M] est ainsi caractérisée. M. le comptable public ajoute que si le dirigeant de la société n’a pas déclaré et reversé la TVA due au titre des années 2022 et 2023, il a en revanche perçu une rémunération de l’ordre de 120 000 euros chaque année aggravant ainsi le déficit de la société GPI [M] et créant les conditions de l’impossibilité de recouvrer la créance fiscale.
Il conclut que les conditions de l’article L.267 du livre des procédures fiscales étant réunies, M. [M], dirigeant de la société GPI [M], doit être déclaré solidairement tenu des impositions dues par ladite société et condamné au paiement de la dette fiscale de 82 226,65 euros.
M. [T] [M], assigné par remise à étude, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande de condamnation de M. [T] [M]
En application de l’article L.267 du livre des procédures fiscales, lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire.
L’appréciation de la gravité des manquements relève du pouvoir souverain des juges du fond. La notion de gravité s’apprécie au regard de la nature de l’inobservation ou de la fréquence des manquements aux obligations fiscales. Elle n’exige pas que soit établie la mauvaise foi du dirigeant.
La réalisation des conditions posées par l’article L. 267 du livre des procédures fiscales s’apprécie de façon globale, sans distinguer selon les périodes d’activité de la société. (Com., 28 novembre 2006, n° 05-11.964).
En l’espèce, la société GPI [M] a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période allant du 11/08/2021 au 31/07/2023 qui a donné lieu à une proposition de rectification de l’administration fiscale en date du 19/03/2024 dont il ressort que les déclarations mensuelles de TVA ont été établies avec la mention « néant » pour l’année 2022 et pour la période du 01/01/2023 au 31/07/2023 alors que la TVA collectée était respectivement de 36 865 euros et de 33 703 euros ; qu’il a été admis en déduction respectivement les sommes de 506 euros et de 205 euros de sorte qu’il en est résulté un rappel de TVA nette due par la société GPI [M] de 36 359 euros au titre de l’année 2022 et de 33 498 euros pour la période du 01/01/2023 au 31/07/2023, outre les intérêts de retard et une majoration pour manquement délibéré de 40% en application de l’article 1729 du code général des impôts, soit un montant total des sommes dues de 99 537 euros.
En réponse aux observations du contribuable, l’administration fiscale a le 22 mai 2024 :
— maintenu le rappel de TVA au titre de l’année 2022 à la somme de 36 359 euros, 14 544 euros au titre de la majoration de 40%, 1091 euros au titre des intérêts de retard
— ramené à la somme de 21 157 euros le rappel de TVA pour la période du 01/01/2023 au 31/07/2023, 8 462 euros au titre de la majoration de 40%, 445 euros au titre des intérêts de retard,
Soit un total de 82 058 euros.
Elle a ensuite émis un avis de mise en recouvrement 20240800044 en date du 14 août 2024 au montant précité de 82 058 euros (total des droits 57 516 euros, total des pénalités 24 542 euros).
Par ailleurs, l’administration fiscale a également émis un avis de mise en recouvrement 20240705126 en date du 31/07/2024 visant les pénalités de retard de 638 euros liées au dépôt tardif de :
— la déclaration mensuelle de TVA d’aout 2023 (12/06/2024, exigible le 25/09/2023)
— la déclaration mensuelle de TVA de novembre 2023 (14/06/2024, exigible le 26/12/2023)
— la déclaration mensuelle de TVA de février 2024 (19/06/2024, exigible le 25/03/2024)
L’avis de mise en recouvrement en date du 30/08/2024 visant les pénalités de retard liées au dépôt tardif le 03/07/2024 de la déclaration mensuelle de TVA d’avril 2024 n’a en revanche pas été produit, ni le justificatif de la pénalité de retard pour le paiement de la contribution foncière 2024 de sorte que les sommes afférentes de 278 euros ne seront pas retenues.
Il s’ensuit que la dette fiscale de la société GPI [M] s’établit, après apurements de la somme de 707, 35 euros, à la somme totale de 81 988,65 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, incluant les pénalités de retard et majoration de 40%.
La preuve des paiements n’étant pas rapportée par le défendeur, défaillant, il sera retenu que la société GPI [M] a manqué à son obligation de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée de l’année 2022, de la période du 01/01/2023 au 31/07/2023 et des pénalités de retard liées au dépôt tardif des déclarations mensuelles de TVA d’août 2023, novembre 2023 et février 2024.
La société GPI [M] a ainsi manqué de manière répétée à son obligation de paiement de l’impôt, la gravité des manquements étant ici caractérisée par leur étendue, tenant au montant conséquent des droits et pénalités dus, à l’absence de paiement, ce étant précisé que le défaut de paiement à l’échéance de la TVA est particulièrement grave puisque l’entreprise redevable conserve dans sa trésorerie des fonds collectés auprès de ses clients et destinés à être reversés au Trésor public.
M. le comptable public justifie de tentatives de recouvrement de l’impôt (avis de mise en recouvrement précités, mises en demeure de payer les sommes dues des 14/08/2024 et 14/09/2024, procès-verbal de carence de saisie-vente du 2/04/2025) et le compte de la société GPI [M] présente un solde bancaire débiteur de 182 euros au 31/07/2025, l’ensemble de ces éléments faisant ainsi obstacle au recouvrement de la dette fiscale.
Le lien de causalité entre les manquements identifiés et l’impossibilité de recouvrer les impositions et pénalités dues par la société GPI [M] est ainsi caractérisé.
M. [M], seul interlocuteur de l’administration fiscale au vu des pièces produites, étant le dirigeant et associé unique de la société GPI [M], les manquements lui sont imputables.
Les conditions de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales étant ainsi réunies, M. [M] sera déclaré responsable solidairement du paiement des sommes dues à l’administration fiscale par la société GPI [M].
M. [M] sera par conséquent condamné à payer au Trésor Public la somme de 81 988,65 euros.
Sur les autres demandes
M. [M], partie perdante, sera condamné aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile et il devra verser au comptable public responsable du service des impôts des entreprises de Nanterre Rueil une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare M. [T] [M] solidairement responsable avec la société GPI [M] du paiement des impositions dues à M. le comptable public responsable du service des impôts des entreprises de Nanterre Rueil à concurrence de 81 988,65 euros ;
Condamne M. [T] [M] à payer la somme de 81 988,65 euros à M. le comptable public responsable du service des impôts des entreprises de Nanterre Rueil ;
Condamne M. [T] [M] aux dépens de l’instance ;
Condamne M. [T] [M] à payer à M. le comptable public responsable du service des impôts des entreprises de Nanterre Rueil la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire de la décision.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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