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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 8 févr. 2024, n° 22/04652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 22/04652
N° Portalis 352J-W-B7G-CWPFM
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 08 Février 2024
DEMANDEURS
Madame [J] [K] épouse [G]
Monsieur [A], [P], [L] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Maître Christophe SANSON de la SELARL AVOCAT BRUIT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #532
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic la Société GARRAUD MAILLET
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Carine SMADJA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #E1434
Société MAISON [R] [Y], SARL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Rita ATALLAH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #D1978
Décision du 08 Février 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/04652 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWPFM
Société CHOCO-MAC, SCI, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Rita ATALLAH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #D1978
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Anita ANTON, Vice-Présidente
Olivier PERRIN, Vice-Président
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 09 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Frédéric LEMER GRANADOS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [A] [G] et Madame [J] [K] épouse [G] sont propriétaires occupants d’un appartement situé au premier étage de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, au-dessus des locaux en rez-de-chaussée appartenant à la S.C.I. CHOCO-MAC et exploités par la S.A.R.L. MAISON [R] [Y] qui y exerce une activité de pâtisserie, sous l’enseigne [R] [Y].
Selon résolution n° 24, l’assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 5 juin 2008 a rappelé que le conseil syndical avait reçu délégation, au point 20 de l’assemblée générale ordinaire du 26 juin 2007, pour valider un projet de pose d’un climatiseur du local commercial au rez-de-chaussée avec extracteur en toiture, en précisant que le schéma descriptif avait été transmis au conseil syndical et au syndic, les travaux devant être soumis à ratification des copropriétaires lors d’une prochaine assemblée générale générales et en précisant notamment que :
“Les horaires de fonctionnement du système sont les suivantes : du mardi au samedi de 8h30 à 20h plus Pâques, Noël, la fêtes des mères et celle des pères”.
En octobre 2017, les époux [G] se sont plaints auprès de la S.A.R.L. MAISON [R] [Y] de nuisances sonores survenues depuis l’été 2017 et provoquées par le fonctionnement du système de climatisation du local commercial situé en rez-de-chaussée.
Selon point n° 27 de l’assemblée générale des copropriétaires du 25 juin 2018, rappellant les honoraires de fonctionnement du climatisateur, il a été “demandé à M. et Mme [Y] de mettre en place des équipements afin de supprimer les nuisances sonores et vibratiles pour permettre le fonctionnement du climatiseur y compris la nuit, tant concernant le climatiseur que la gaine en façade”, avec la précision que : “Sous cette réserve, l’autorisation est donnée”.
Le syndic de l’immeuble, [4], mandaté selon résolution n° 21 de l’assemblée générale du 20 mars 2019 pour faire réaliser un diagnostic des nuisances émises par le climatisateur dans la cour, a fait appel à Monsieur [S] [H], acousticien, lequel a été établi un rapport remis au syndic le 23 septembre 2019.
Par courriers recommandés officiels du 16 décembre 2019, le conseil des époux [G] a mis en demeure la S.C.I. CHOCO-MAC et la S.A.R.L. MAISON [R] [Y] de bien vouloir mettre en oeuvre tous les moyens dont elles disposent afin de mettre fin aux nuisances subies par les époux [G].
C’est dans ces conditions que, par actes d’huissier du 7 août 2020, les époux [G] ont sollicité la désignation en référé d’un expert judiciaire au contradictoire de la S.A.R.L. MAISON [R] [Y], de la S.C.I. CHOCO-MAC et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6].
Selon ordonnance de référé du 10 novembre 2020, Monsieur [D] [X] a été désigné en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 29 novembre 2021, concluant notamment que le bruit du climatiseur était très peu audible dans la chambre des époux [G], fenêtres fermées, mais très audible dans la même chambre, fenêtres ouvertes.
Par actes d’huissier des 8 et 11 avril 2022, les époux [G] ont fait assigner au fond, en ouverture de rapport, la S.C.I. CHOCO-MAC, la S.A.R.L. MAISON [R] [Y] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] afin de solliciter à titre principal, au visa notamment du règlement de copropriété de l’immeuble, des articles R. 1336-1 et suivants du Code de la santé publique, des articles 1242 et 514 du Code civil et de la théorie des troubles anormaux du voisinage, la réalisation sous astreinte des travaux nécessaires pour mettre fin aux nuisances subies, reprenant les préconisations de l’expert judiciaire, la réalisation sous astreinte, par un BET, d’une mesure acoustique de réception pour s’assurer que les objectifs prévus par l’expert dans son rapport définitif ont bien été atteints, outre l’indemnisation de leurs préjudices immatériels (de santé, moral et de jouissance).
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2023, Monsieur [A] [G] et Madame [J] [K] épouse [G] demandent au tribunal de :
Vu les articles R. 1336-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’article 1242 du Code civil ;
Vu le règlement de copropriété de l’immeuble sis à [Localité 6], [Adresse 2] ;
Vu la résolution n° 24 de l’Assemblée Générale des Copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 6], [Adresse 2] du 5 juin 2008;
Vu la résolution n° 27 de l’Assemblée Générale des Copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 6], [Adresse 2] du 25 juin 2018 ;
Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
Vu le rapport de Monsieur [D] [X], Expert judiciaire, du 29 novembre 2021 ;
Vu l’article 514 du Code de procédure civile ;
Dire Monsieur et Madame [G] recevables et bien-fondés en leur demandes, fins et prétentions ;
Débouter la SARL MAISON [R] [Y] et la SCI CHOCO-MAC de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la SARL MAISON [R] [Y] et la SCI CHOCO-MAC, in solidum, à mettre en œuvre l’ensemble des travaux préconisés par le BET NEODDB dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard, le juge se réservant le droit de liquider cette astreinte ; étant précisé que ces travaux devront obligatoirement reprendre les préconisations de l’Expert judiciaire, à savoir notamment :
o la mise en œuvre d’un capotage acoustique complet composé d’une structure tôle laine minérale tôle, présentant un indice d’affaiblissement acoustique RA > 30 dB. Ce dispositif sera démontable pour la maintenance de l’appareil de climatisation et il devra être étudié pour ne pas laisser de fuites acoustiques ;
o la mise en œuvre d’un silencieux à baffle sur la prise d’air étant précisé que le calcul de l’atténuation est à valider par un bureau d’étude maître d’œuvre ;
o la mise en œuvre d’un silencieux circulaire en sorti d’air ; étant précisé que le calcul de l’atténuation est à valider par un bureau d’étude maître d’œuvre ;
o ainsi que la vérification du découplage du caisson et de la gaine d’extraction par des plots Sylomer ou des suspensions à ressorts, fréquence de coupure < 10 Hz ;
Condamner la SARL MAISON [R] [Y] ainsi que la SCI CHOCO-MAC, in solidum, à faire réaliser par un BET en acoustique une mesure acoustique de réception pour s’assurer que les objectifs prévus par l’expert dans son rapport définitif d’expertise, à savoir l’absence de nuisances sonores pour Monsieur et Madame [G], ont bien été atteints, dans un délai de 15 jours à l’issue des travaux cidessus mentionnés et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard, le juge se réservant le droit de liquider cette astreinte ;
Débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 6], [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice, de sa demande de condamner in solidum Monsieur et Madame [G] au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts dus au titre de l’action abusive non fondée qu’ils ont intentée à son encontre ;
Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 6], [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice, à faire droit à la réalisation des travaux ci-dessus mentionnés sur le système de climatisation litigieux situé dans les parties communes de l’immeuble ;
Condamner la SARL MAISON [R] [Y] ainsi que la SCI CHOCO-MAC, in solidum, à verser à Madame [G] la somme de 2 000 euros, sauf à parfaire, au titre de son préjudice de santé ;
Condamner la SARL MAISON [R] [Y] ainsi que la SCI CHOCO-MAC, in solidum, à verser à Monsieur [G] la somme de 2 000 euros, sauf à parfaire, au titre de son préjudice de santé ;
Condamner la SARL MAISON [R] [Y] ainsi que la SCI CHOCO-MAC, in solidum, à verser à Madame [G] la somme de 2 500 euros, sauf à parfaire, au titre de son préjudice moral ;
Condamner la SARL MAISON [R] [Y] ainsi que la SCI CHOCO-MAC, in solidum, à verser à Monsieur [G] la somme de 2 500 euros, sauf à parfaire, au titre de son préjudice moral ;
Condamner la SARL MAISON [R] [Y] ainsi que la SCI CHOCO-MAC, in solidum, à verser à Monsieur et Madame [G] la somme de 18 420 euros, sauf à parfaire, au titre de leur préjudice de jouissance ;
Condamner la SARL MAISON [R] [Y] ainsi que la SCI CHOCO-MAC, in solidum, à verser à Monsieur et Madame [G] la somme de 18 841,49 euros, sauf à parfaire, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile comprenant les frais d’avocat ;
Condamner la SARL MAISON [R] [Y] ainsi que la SCI CHOCO-MAC, in solidum, aux entiers dépens comprenant, notamment, les frais d’expertise d’un montant de 2 993,40 euros ainsi que les frais pour la signification de l’assignation en référé expertise ainsi que pour la signification de l’assignation au fond ;
Dire que les condamnations seront assorties du taux légal à compter de l’assignation ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2023, la S.C.I. CHOCO-MAC et la S.A.R.L. MAISON [R] [Y] demandent au tribunal de :
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu les pièces versées aux débats,
• CONSTATER que la SARL MAISON [R] [Y] et de la SCI CHOCO-MAC ont déjà fait réaliser par un bureau d’études techniques une étude réparatoire datée du 17 mai 2022 par le cabinet NeoDB ;
• PRENDRE ACTE de l’engagement la SARL MAISON [R] [Y] et de la SCI CHOCO-MAC de faire réaliser les travaux décrits le cabinet NeoDB aux termes de son rapport du 17 mai 2022 dans un délai de cinq (5) mois à compter de l’obtention de toutes autorisations nécessaires notamment de la copropriété ;
• REJETER toutes les demandes de condamnation de réalisation sous astreinte des époux [G] ;
• REJETER la demande des époux [G] de demande de condamnation in solidum la SARL MAISON [R] [Y] et de la SCI CHOCO-MAC au titre de leur préjudice de jouissance ;
• REJETER la demande des époux [G] de demande de condamnation in solidum la SARL MAISON [R] [Y] et de la SCI CHOCO-MAC au titre de leur préjudice de santé ;
• REJETER la demande des époux [G] de demande de condamnation in solidum la SARL MAISON [R] [Y] et de la SCI CHOCO-MAC au titre de leur préjudice moral ;
• REJETER la demande des époux [G] de demande de condamnation in solidum la SARL MAISON [R] [Y] et de la SCI CHOCO-MAC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] demande au tribunal de :
VU les causes sus-énoncées,
VU les pièces produites,
VU les articles 1240 et suivants du Code Civil,
VU l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965,
VU l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965,
CONSTATER l’absence de responsabilité du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 6] : [Adresse 2] dans les désordres sonores subis par Monsieur et Madame [G] ;
CONSTATER le caractère infondé et injustifié des demandes de Monsieur et Madame [G] dirigées à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] ;
En conséquence,
DEBOUTER purement et simplement Monsieur et Madame [G] de leur demande de condamnation du Syndicat des Copropriétaires à faire droit à la réalisation des travaux sur le système de climatisation litigieux situé dans les parties communes de l’immeuble ;
DEBOUTER les requérants de leurs plus amples demandes, fins et conclusions à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires ;
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [G] et/ou tout succombant au paiement de la somme de 5.000 €uros de dommages et intérêts dus au titre de l’action abusive non fondée qu’ils ont intentée à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires ;
CONDAMNER in solidum la société MAISON [R] [Y] et la SCI CHOCOMAC et/ou tout succombant à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 5.000 €uros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir et sans constitution de garantie,
CONDAMNER in solidum la société MAISON [R] [Y] et la SCI CHOCOMAC et/ou tout succombant aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2023.
L’affaire, plaidée à l’audience du 9 novembre 2023, a été mise en délibéré au 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’y pas lieu, en l’espèce, d’examiner les demandes de « constater » et de « prendre acte » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, puisqu’elles ne valent consécration d’aucun droit et sont dépourvues de toute portée juridique (ex. : Civ. 3ème, 9 avril 2008, n° 07-11.709).
I – Sur les demandes indemnitaires et de réalisation de travaux sous astreinte formées par les époux [G] sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, des dispositions du Code de la santé publique et du règlement de copropriété :
1-1 Sur les nuisances, leur matérialité, leur origine, leur qualification et les responsabilités :
Les époux [G] font notamment valoir que les époux [Y] se sont opposés, lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le 20 mars 2019, à la réalisation d’un diagnostic acoustique pour améliorer les nuisances sonores et vibratoires nocturnes subies par les résidents du fait de la climatisation située dans la cour.
Ils ajoutent, sur les responsabilités, que :
Décision du 08 Février 2024
8ème chambre 2ème section
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— le prétendu amortisseur métallique posé au mois d’août 2018 n’a pas été de nature à mettre fin aux désordres subies, comme en atteste le rapport établi par Monsieur [H], acousticien, le 23 septembre 2019, concluant que l’équipement litigieux ne fonctionnait pas en conformité avec la réglementation acoustique applicable,
— les sociétés défenderesses ne contestent pas le principe de leur responsabilité dans les nuisances sonores subies,
— les mesures acoustiques et investigations menées par l’expert judiciaire démontrent que les troubles anormaux du voisinage sont avérés et qu’ils ont pour origine le fonctionnement du système de climatisation nécessaire à l’exercice de l’activité exploitée sous l’enseigne Maison [R] [Y],
— l’expert relève que l’intervention de l’entreprise NEVEU aurait permis d’éliminer la plus grande part des transmissions structurelles, tout en précisant qu’en période nocturne, l’émergence globale pourrait atteindre 10 db(A) en prenant comme référence le bruit résiduel mesuré par Monsieur [H],
— les émergences dépasseraient alors de 7 dB(A) le seuil de tolérance réglementaire,
— le rapport indique que les « émergences diurnes mesurées dans la chambre fenêtre ouverte » sont « supérieures aux tolérances réglementaires », de 1 à 4 dB pour les bandes d’octave entre 125 Hz et 4 kHz et de 2 dB(A) en valeur globale,
— il précise que le « bruit de la climatisation de l’établissement [Y] est très audible dans la chambre de Monsieur et Madame [G] et de nature à créer une gêne », par « une perturbation du repos ou de la concentration et/ou de l’écoute de médias dans la chambre de Monsieur et Madame [G] », ce bruit pouvant être interprété par son incongruité et sa fréquence d’apparition comme un trouble anormal du voisinage,
— la responsabilité de la S.A.R.L. MAISON [R] [Y] peut être engagée, de même que celle de la S.C.I. CHOCO-MAC qui a l’obligation de répondre des agissements de son locataire,
— la mise en cause du syndicat des copropriétaires de l’immeuble litigieux était nécessaire dès lors que le système de climatisation à l’origine d’importantes nuisances est située dans la cour intérieure de l’immeuble, partie commune,
— les nuisances sonores subies sont constitutives d’une violation de la réglementation acoustique applicable aux bruits ayant pour une origine une activité professionnelle, des dispositions du règlement de copropriété et résolutions adoptées lors des assemblées générales des 5 juin et 25 juin 2018, d’une part, et d’un trouble anormal du voisinage, d’autre part.
Sur les travaux nécessaires pour mettre fin aux nuisances sonores subies, ils soulignent que :
— l’installation d’un boîtier extérieur ne permet, selon l’expert, de respecter que les objectifs des émergences diurnes, tandis que la S.A.RL. MAISON [R] [Y] et la S.C.I. CHOCO-MAC avaient indiqué à l’expert, lors de la première réunion du 18 mars 2021, que la « spécialité de la pâtisserie étant le chocolat, des contraintes de température [étaient] imposées pour sa bonne conservation de sorte que l’équipement de climatisation [fonctionnait] en fonction de ces contraintes »,
— il n’existe ainsi aucun doute quant au fait que la contrainte d’horaires de 8h30 à 20 h qui avait été imposée par le syndicat des copropriétaires pour donner son accord sur l’installation du système de climatisation dans la courette intérieure de l’immeuble n’est pas respectée, ce qui avait d’ailleurs été confirmé par le rapport de mesures acoustiques établi par M. [H] le 23 septembre 2019,
— c’est pourquoi le rapport définitif d’expertise judiciaire prend le soin d’indiquer que la seule solution constituera alors « à améliorer l’insonorisation de l’appareil de climatisation ; étant précisé que l’insonorisation devra dans tous les cas être améliorée dans la configuration diurne, fenêtre de la chambre des époux [G] ouverte »,
— les travaux à réaliser se composent en la réalisation d’une étude acoustique et des travaux d’insonorisation de l’appareil de climatisation,
— le rapport du BET NEOBB intervenu pour réaliser des mesures acoustiques le 21 avril 2022 après l’assignation au fond en ouverture de rapport conclut à la nécessité de la mise en œuvre « d’un capotage acoustique complet avec silencieux à baffles à l’air neuf et silencieux circulaire au rejet, raccordé à la gaine existante »,
— les nuisances subies persistent depuis près de six ans de sorte que les travaux doivent être réalisés dans l’urgence, un délai de deux mois apparaissant tout à fait raisonnable.
Sur leurs préjudices, ils font valoir que :
— ils subissent un préjudice de jouissance, la gêne étant avérée, y compris fenêtres fermées en période diurne, avant la réalisation des travaux par les sociétés défenderesses, qui ont été déclenchées à la suite de la signification de l’assignation en référé-expertise,
— les nuisances se manifestent en période diurne, fenêtre ouverte, ainsi qu’en période nocturne, fenêtre ouverte ou fermée, mais également en-dehors des périodes de fortes chaleurs, ce dont atteste librement Mme [W], exerçant les fonctions de gardienne au sein de l’immeuble (pièce n° 32), selon attestation dont la force probante ne saurait être mise en doute,
— ils subissent d’importantes nuisances sonores depuis l’été 2017 pour un équivalent moyen de 3 heures par jour, 7 jours sur 7,
— la valeur locative mensuelle de leur bien a été estimée à la somme de 2.302,64 €, soit 76,75 € par jour,
— le trouble de jouissance subi s’élève donc à la somme de 18.420 € (76,75 x 3,75 – nombre de jour où les nuisances sont subies en continu dans un mois, x 64, nombre de mois durant lesquels les nuisances ont été subies),
— ils subissent également un préjudice moral et un préjudice de santé, du fait des nuisances sonores supportées depuis l’été 2017 et de la frustration de ne pas avoir pu jouir paisiblement de leur bien immobilier,
— ils ont « nécessairement » subi, tant sur leur état physique que psychique, les conséquences néfastes de ces nuisances sonores (2.000 € pour chacun en réparation du préjudice de santé et 2.500 € pour chacun en réparation du préjudice moral).
La S.C.I. CHOCO-MAC et la S.A.R.L. MAISON [R] [Y] répondent en substance que :
— elles ont déjà fait réaliser, avant la fixation d’un calendrier de procédure, une étude réparatoire complète par le cabinet de maîtrise d’œuvre NeoDB (pièce ° 14), qui a réalisé des mesures acoustiques et décrit les traitements envisagés pour la mise en conformité du système de climatisation (capotage acoustique complet, silencieux à baffles parallèles à l’air neuf, silencieux circulaire au rejet raccordé à la gaine existante), conformément aux exigences et préconisations de l’expert judiciaire,
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— les travaux décrits permettront de respecter les seuils réglementaires et de mettre définitivement hors de cause la climatisation de la S.A.R.L. MAISON [R] [Y],
— ils pourront être réalisés dans un délai de 3 mois, hors période estivale dans la mesure notamment où le capotage acoustique est réalisé sur mesure et nécessite à lui seul 6 à 8 semaines de fabrication,
— le délai réclamé en demande par les époux [G] est intenable en raison du délai de fabrication sur mesure du capotage acoustique qui prendra à lui seul 2 mois,
— l’astreinte n’est pas nécessaire alors que les consorts [Y] démontrent leur bonne volonté depuis plus de deux ans pour solder cette affaire et entreprendre les travaux.
Sur le trouble de jouissance allégué par les époux [G], elles soulignent que :
— les nuisances sonores du fait de la climatisation de la MAISON [R] [Y] ont été constatées la nuit si la fenêtre est ouverte dans une seule des 4 pièces de l’appartement des époux [G],
— un bureau se trouve dans cette unique pièce à vivre, principalement utilisée la journée pour travailler, étant précisé que les époux [G] sont tous deux retraités,
— les époux [Y] ne sont autorisés par la copropriété à utiliser leur climatisation que de 8h30 à 20h, tandis que l’émergence de la climatisation est, durant la journée, conforme à la réglementation applicable,
— dans l’hypothèse où la climatisation fonctionnerait en période de forte chaleur, la nuit, fenêtre ouverte, l’expert judiciaire évoque dans son rapport une « gêne » que les époux [G] qualifient en extrapolant d’importante dans leur assignation, sans démontrer en quoi les 2 décibels au-delà du seuil réglementaire constatés lorsque la climatisation est mise en route, uniquement en période de forte chaleur, la nuit, passé 20 heures, fenêtre ouverte, rendait la pièce impropre à sa destination,
— un préjudice de jouissance ne serait ainsi caractérisé qu’en période de forte chaleur, durant la plage horaire allant de 20 heures à 8 heures, ce qui est corroboré par le rapport d’expertise concluant à l’absence de nuisance sonore la journée et à la présence de nuisances sonores la nuit si la fenêtre d’une seule pièce de l’appartement est ouverte,
— ainsi, les époux [G], retraités, seraient susceptibles de subir un trouble de jouissance si ces derniers souhaitent travailler à leur bureau, la nuit, passé 20 heures, durant les périodes de forte chaleur en ouvrant la fenêtre de la seule pièce de l’appartement concernée par les nuisances.
Sur la méthode de calcul retenue, elles relèvent que :
— il ne peut être retenu la totalité des 12 mois de l’année, alors que les nuisances sonores ne sont présentes que lorsque l’appareil fonctionne la nuit, uniquement durant les périodes de forte chaleur, se concentrant à [Localité 5] sur quelques semaines, de sorte qu’il est difficile de retenir plus de 2 mois par an,
— le témoignage de la gardienne démontre que l’utilisation de la climatisation n’est pas permanente,
— sur le nombre d’heures par jour retenus, il est difficile de croire que les époux [G], qui sont âgés et retraités, souhaiteraient travailler ou se reposer dans la seule pièce vivre concernée par les nuisances, pour un équivalent moyen de 3 heures par jour, alors qu’ils disposent par ailleurs d’une autre pièce à vivre, d’une chambre à coucher et d’un salon de 45 m², de sorte qu’il ne saurait être retenu plus d’une heure par jour sur une période de 2 mois,
— aucune valeur locative de l’unique pièce concernée par les nuisances n’est produite,
— l’expert a par ailleurs identifié un bruit de moteur en dehors de la climatisation de la MAISON [R] [Y], très audible, fenêtre fermée dans la chambre,
— les époux [G] ont totalement éludé l’existence de cette autre source d’émergence aux termes de leur assignation et ne démontrent pas quelle serait la part de leur prétendu trouble de jouissance directement due à la climatisation de la MAISON [R] [Y].
Sur le préjudice de santé et sur le préjudice moral, elle relèvent que :
— les époux [G] se contentent de mentionner ces préjudices sans même prendre la peine de les exposer,
— ils ne craignent pas d’exciper de « troubles de sommeil », alors qu’il ne s’agit pas de leur chambre à coucher et que l’expert a retenu une simple « gêne » de nature à perturber « la concentration et l’écoute des médias »,
— ils ne justifient d’aucun préjudice moral ou de santé et ne développent d’ailleurs à ce titre que des arguments relevant déjà de leur prétendu préjudice de jouissance.
***
L’article 544 du Code civil dispose “la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements”.
L’action pour troubles de voisinage permet le dédommagement des troubles subis par l’immeuble voisin dans son agrément. En effet, il est de principe que le propriétaire d’un fonds qui cause à son voisin un dommage qui excéde les inconvénients normaux de voisinage en est responsable de plein droit et doit le réparer. L’action introduite suppose la réunion de deux conditions : une relation de voisinage et un trouble anormal. La mise en œuvre de la responsabilité objective pour troubles anormaux du voisinage suppose la preuve d’une nuisance excédant les inconvénients normaux de la cohabitation dans un immeuble collectif en fonction des circonstances et de la situation des lieux.
Par ailleurs, le tiers lésé, qu’il soit propriétaire ou qu’il soit occupant des lieux dont la jouissance paisible a été troublée, est recevable à diriger indifféremment son action aussi bien contre l’auteur effectif du trouble que contre le propriétaire des lieux où le trouble a trouvé son origine ou sa cause.
Ainsi, la théorie des troubles anormaux du voisinage a vocation à s’appliquer à tous les occupants d’un immeuble en copropriété, quel que soit le titre de leur occupation (ex. : Civ. 3ème, 17 mars 2005, n° 04-11.279).
Des bruits répétés sur une longue durée peuvent constituer un trouble anormal du voisinage, indépendamment du respect des normes en vigueur, la seule infraction à une disposition législative ou réglementaire n’étant pas à elle-seule de nature à établir le caractère excessif du trouble (ex. : Civ. 3ème, 7 janvier 2016, n° 14-24345 ; Civ. 2ème, 17 février 1993, n° 91-16.928).
Dès lors qu’un trouble est constaté, le tribunal doit ordonner la cessation du trouble dont il a constaté l’existence (ex. : Civ. 3ème, 5 octobre 2017, n° 16-21.087).
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites, en particulier le rapport de mesures acoustiques établi pour le compte du syndic de l’immeuble par Monsieur [S] [H], acousticien (pièce n° 3 produite en demande) et le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [D] [X] (pièce n° 14 produite en demande), que les époux [G] ont subi, à compter de l’été 2017, des nuisances sonores provenant de l’installation de climatisation implantée dans la courette où donne l’une des pièces de leur appartement (R+1).
En premier lieu, il ressort du rapport de Monsieur [S] [H], acousticien, en date du 23 septembre 2019, que l’équipement est surmonté d’une gaine rejetant l’air et longeant l’immeuble sur toute sa hauteur, reliée rigidement à la façade sans insertion de plots anti-vibratoires, l’une des fenêtres de l’appartement des époux [G] étant située à proximité immédiate de cet équipement, dont la gaine est adossée sur la même façade (rapport d’expertise judiciaire, page 4).
A l’issue d’une réunion sur site le 26 août 2019 vers 17 h 30, l’expert a qualifié le bruit de l’équipement, fenêtre ouverte, de « bruit de fond », « régulier » et couvrant « les bruits extérieurs à la courette (circulation routière) ».
Dans la pièce qualifiée par l’expert judiciaire de « chambre », le bruit de moteur, fenêtre fermée, est qualifié par l’expert judiciaire de « sourd, constant, régulier » et perceptible dans certaines zones de la chambre (mais pas dans toutes), ces informations auditives permettant de conclure à une transmission de bruit par les structures (page 5).
S’agissant des relevés de niveaux sonores émis par l’installation extérieure auxquels il a été procédé dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire (relevés effectués les 26 et 27 août 2019, soit après les travaux de pose d’un amortisseur métallique sur ressort réalisés par la MAISON [R] [Y] selon facture du 2 août 2018), il en résulte notamment que :
— les niveaux sonores, fenêtre ouverte, émis par l’installation, en période diurne comme en période nocturne, relevés au droit de la façade de la courette rue excédent, en période nocturne, les émergences limites réglementaires admises par les articles R. 1336-6 à R. 1336-8 du Code de la santé publique dans toutes les bandes d’octave, concernant les équipements d’activités professionnelles (pages 8 et 9, entre 5 et 7 dB(A) alors que l’émergence limite nuit en dB(A) est de + 3), ce qui caractérise une atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme au sens des dispositions précitées,
— le niveau d’émergence limite réglementaire de 25 d(B) A (dernier alinéa de l’article R. 1336-6 du Code de la santé publique) de l’équipement incriminé est constamment dépassé, fenêtre fermée et en période nocturne, dans les bandes d’octaves centrées à 125, 150, 250 et 500 Hz, entre 22 h et 23 h 40 puis entre 6h02 et 7h00 (pages 10 et 11 en particulier), ce qui caractérise une atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme au sens des dispositions précitées,
— il ressort clairement de ce rapport, dont les conclusions sont partiellement reprises par Monsieur [X], expert judiciaire, que la contrainte horaire imposée par l’assemblée générale, de 8 h 30 à 20 h n’est pas toujours respectée par la boulangerie, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté aux termes des dernières écritures des sociétés défenderesses, faisant notamment valoir que les nuisances sonores ne seraient présentes « que lorsque l’appareil de climatisation fonctionne la nuit » (dernière écritures, page 11, et rapport d’expertise judiciaire de M. [X] souligne, en page 11, que « la réalité du fonctionnement nocturne du climatiseur n’a pas été remise en cause par les parties »).
En second lieu, il ressort du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [D] [X] en date du 29 novembre 2021 que :
— la boulangerie dispose d’un système de pompe à chaleur réversible situé dans l’arrière cour et ventilé au moyen d’une gaine et d’un extracteur situé en toiture,
— cette pompe à chaleur se situe « à l’aplomb de la fenêtre de la chambre des époux [G] » (page 5 sur 29),
— les relevés pris en compte par l’expert judiciaire pour calculer le bruit résiduel (bruit de référence hors fonctionnement de la climatisation objet du litige) ont été effectués, le 16 juin 2021, lorsque la source sonore non identifiée, susceptible de perturber les mesurages, n’était « pas audible » (page 8 sur 29),
— il en ressort que les émergences mesurées dans la chambre « fenêtre fermée » et « en période diurne », étaient inférieures à 3 dB pour chaque bande d’octave et inférieure à 3 dB(A) en global mais supérieures aux tolérances réglementaires en période nocturne (rapport, pages 8 et 9 sur 29),
— cette réduction des nuisances sonores fait suite à l’intervention de l’entreprise NEUVEU qui a confirmé au locataire, selon compte rendu d’intervention du 2 juillet 2020 (pièce n° 7 produite en défense), être intervenue pour vérifier les fixations de la climatisation dans la cour et du groupe d’extraction en toiture et avoir procédé : i) à la pose de 4 plots anti-vibratiles sur le climatiseur, ii) au remplacement des manchettes souples de désolidarisation sur le conduit et iii) au remplacement de l’extracteur en toiture (rapport, page 9 sur 29),
— néanmoins, les émergences diurnes mesurées dans la « chambre », fenêtre ouverte, par l’expert judiciaire, le 16 juin 2021, restent supérieures aux émergences réglementaires tolérées de 1 à 4 d(B) A pour les bandes d’octave situés entre 125 Hz et 4 Khz et de 2 d(B) A en valeur globale ('rapport, page 9 sur 29),
— l’expert judiciaire fait état de bruits de la climatisation qualifiés de « très audibles dans la chambre de Monsieur et Madame [G] » et « de nature à créer une gêne » caractérisée « par une perturbation du repos ou de la concentration, de l’écoute de médias, dans la chambre de Monsieur et Madame [G] » (rapport, page 9 sur 29),
Ainsi, si le bruit du climatiseur litigieux est très peu audible dans la chambre, fenêtre fermée, les émergences réglementaires étant respectées à la date du 16 juin 2021, tel n’est pas le cas lorsque les fenêtres sont ouvertes, les émergences réglementaires étant alors clairement dépassées, en période diurne comme en période nocturne (rapport, page 11 sur 29).
Sont ainsi pleinement caractérisées la matérialité, l’ampleur et l’origine des nuisances sonores, provenant du climatiseur installé par le locataire de la S.C.I. CHOCO-MAC, nuisances portant atteinte à la tranquillité des époux [G], tant fenêtre ouverte que fermée et en période tant diurne que nocturne jusqu’au mois de juillet 2020, puis à compter de cette date, uniquement lorsque la fenêtre est ouverte, étant précisé qu’en période de fortes chaleurs, le climatiseur « fonctionne jour et nuit malgré la contrainte horaire » imposée par le syndicat des copropriétaires entre 8h 30 et 20 heures comme préalable à la mise en œuvre de cet appareil (rapport, page 11 sur 29).
Les nuisances précédemment décrites sont donc très audibles dans l’une des pièces de l’appartement des époux [G] et de nature à caractériser l’existence d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, y compris dans un appartement situé au premier étage d’un immeuble à [Localité 7] comportant des commerces, en raison notamment de « l’incongruité » du bruit occasionné, de son « niveau de pression acoustique » et de sa « fréquence d’apparition » (rapport d’expertise judiciaire, page 12 sur 29).
Les nuisances sonores excédant les inconvénients normaux du voisinage sont en particulier caractérisées lorsque les époux [G] souhaitent profiter de leur « chambre » sur cour, de jour (fenêtre ouverte) ou de nuit (fenêtre ouverte ou fermée) de même qu’en période de fortes chaleurs, ladite pièce étant « impropre au repos » et « à la concentration » sur ces périodes.
Les nuisances sonores sont à tout le moins répétées dans le temps depuis plusieurs années et, au vu des conclusions d’expertise, suffisamment intenses pour constituer un trouble anormal de voisinage.
Il est donc justifié en l’espèce de la perception de bruits dépassant les limites de la normalité et de nature à caractériser l’existence d’un trouble anormal de voisinage (ex. : Civ. 3ème, 26 novembre 2013, n° 12-25.995) occasionné en violation des stipulations du règlement de copropriété de l’immeuble interdisant « formellement » toutes installations « de nature à incommoder par le bruit ou l’odeur les personnes » qui « habitent la maison » (pièce n° 15 produite en demande, extrait du règlement de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] en date du 10 avril 1953, voir à ce titre : Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 1ère chambre C, 25 février 2016, n° RG 15/00728).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est établi en l’espèce que les nuisances sonores subies dans l’appartement à usage d’habitation des époux [G] et engendrées par le climatiseur installé dans la cour de l’immeuble pour permettre l’exploitation à usage de pâtisserie du local commercial situé en rez-de-chaussée, bien que n’étant pas permanentes, excédent incontestablement par leur intensité, leur fréquence et leur durée (depuis l’été 2017), les inconvénients normaux du voisinage, en ce qu’elles dépassent la limite du tolérable, y compris dans un immeuble collectif ancien situé à [Localité 5].
Ce trouble anormal est de nature à engager la responsabilité tant de la S.A.R.L. MAISON [R] [Y], occupante du local commercial et auteur effectif du trouble que de la S.C.I. CHOCO-MAC, en sa qualité de propriétaire des lieux où le trouble a trouvé son origine ou sa cause.
1-2 Sur les travaux nécessaires pour remédier aux troubles et sur l’indemnisation du préjudice :
1-2-1 Sur les travaux nécessaires pour remédier aux troubles occasionnés :
S’agissant des travaux sollicités par les époux [G], il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites que les solutions de nature à remédier de manière pérenne aux nuisances sonores subies, à réaliser sous le contrôle d’un maître d’oeuvre avec intervention d’un bureau d’étude acoustique ayant une mission de conception (rapport d’expertise judiciaire, page 10 sur 29) consistent en :
* la mise en oeuvre d’un capotage acoustique complet composé d’une structure tôle laine minérale tôle, présentant un indice d’affaiblissement acoustique RA > 30 dB (dispositif démontable pour la maintenance de l’appareil de climatisation),
* la mise en oeuvre d’un silencieux à baffle sur la prise d’air,
* la mise en oeuvre d’un silencieux circulaire en sortie d’air,
* la vérification du découplage du caisson et de la gaine d’extraction par plots Sylomer ou suspensions à ressorts, fréquence de coupe < 10 Hz.
L’estimation financière des travaux effectués par l’expert judiciaire comprend une partie “étude acoustique de conception, suivi des travaux et mesurages de réception des ouvrages” et une partie “travaux d’insonorisation de l’appareil de climatisation” (rapport, page 13 sur 29).
Si les sociétés défenderesses justifient avoir fait appel, en mai 2022, à un bureau d’études acoustiques (NeoDB) qui a effectué une étude d’impact acoustique environnemental, préconisant la mise en oeuvre d’un capotage acoustique complet avec silencieux à baffles à l’air neuf et siliencieux circulaire au rejet, raccord à la gaine existante, conformément aux préconisations de l’expert judiciaire, elles n’ont pas fait réaliser par la suite lesdits travaux, notamment après avoir reçu le détail de leur planification (15 semaines de fabrication à compter de la réception de commande ferme), selon courrier de la S.A.R.L. Acoustique Toutes Fréquences du 9 janvier 2023 (pièces n° 14 et 16 produites en défense).
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner in solidum les sociétés défenderesses à faire réaliser, sous astreinte de 250,00 € par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, les travaux susvisés dans les termes prévus au dispositif du présent jugement.
Elles seront également condamnées in solidum à faire réaliser à leurs frais une mesure acoustique de réception chez les époux [G] pour s’assurer du respect des objectifs à atteindre par le capotage mis en oeuvre, à savoir le respect d’une émergence pour chaque banque d’octave < 3 dB, et < à 3 dB (AZ) en valeur globale (rapport d’expertise judiciaire, page 12 sur 29), dans les quinze jours de la réalisation des travaux susvisés, sous astreinte de 250,00 € par jour de retard.
Lesdites astreintes courront pendant quatre mois et seront, le cas échéant, liquidées par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
Les époux [G] seront déboutés du surplus de leurs demandes formées au titre de la réalisation sous astreinte de travaux et d’une mesure acoustique de réception.
1-2-2 Sur l’indemnisation des préjudices :
1-2-2-1 Sur le préjudice de jouissance :
Il est constant que le juge doit évaluer le préjudice dont il constate l’existence.
En l’espèce, il est aquis que les époux [G], auquel il ne peut être reproché de vouloir user paisiblement de l’une des pièces à vivre de leur appartement, fenêtre fermée comme fenêtre ouverte, y compris en-dehors des périodes de forte chaleur, ont régulièrement subi entre l’été 2017 et le mois de juillet 2020 (pièce n° 32 produite en demande, attestation de la gardienne de l’immeuble en date du 19 mars 2020), et subissent encore, dans une moindre mesure, depuis juillet 2020, un trouble de jouissance incontestable résultant du fonctionnement de l’installation de climatisation litigieuse, qui n’est pas permanent mais limité aux périodes d’utilisation de l’appareil, en journée et, plus occasionnellement, la nuit.
Au regard des pièces produites, tenant compte de l’intensité du trouble subi et du fait qu’une unique pièce de l’appartement des époux [G] est affectée par les nuisances sonores provenant de l’installation litigieuse (une chambre au sein, d’un appartement de 4 pièces de 82 m² compreant une entrée, une cuisine séparée avec fenêtres, un double séjour de 45 m² environ, une grande salle d’eau à l’italienne, wc séparés, 2 chambre), le préjudice de jouissance subi par les époux [G] sera évaluée, sur la base acceptable de 20 % de la valeur locative moyenne de leur appartement (pièces n° 16 à 18), soit 460 € par mois (2.300 x 20 %) et 15,33 € par jour, de la manière suivante :
— entre le mois de juillet 2017 et le mois de juillet 2020 : environ 3 heures par jour pendant huit mois chaque année (8 x 3 années = 24 mois), soit 45,99 € (15,33 € x 3) x 15 = 1.103,76 €,
— puis entre le mois d’août 2020 et le mois d’octobre 2022 inclus : environ 3 heures par jour pendant une période totale de six mois (de jour comme de nuit, en périodes de fortes chaleurs, et pendant l’utilisation de leur chambre par les époux [G], fenêtre ouverte, en période diurne ou nocturne), soit 45,99 € x 6 mois = 275,94 €,
Soit au total la somme globale de 1.379,70 €.
Les sociétés défenderesses seront condamnées in solidum au paiement de cette somme au titre du préjudice de jouissance et les époux [G] seront déboutés du surplus, non justifié, de leur demande indemnitaire formée à ce titre.
1-2-2-2 Sur le préjudice moral et sur le préjudice “de santé” :
En l’espèce, les époux [G] ne produisent aucun élément de preuve de nature à justifier le préjudice moral et la préjudice de santé dont ils font état pour chacun d’eux.
En particulier, ils ne démontrent pas les “conséquences néfastes” que les nuisances subies auraient occasionné à “leur état physique” et “psychique”, s’agissant en l’espèce de nuisances sonores non permanentes, de faible intensité lorsque les fenêtres sont fermées, ne remettant pas en cause l’habilitabilité du logement, de nature à perturber uniquement le “repos”, la “concentration” ainsi que “l’écoute des médias” et n’affectant qu’une seule pièce à vivre (l’une des deux chambres) de leur appartement de 82 m², qui comprend également un double séjour de 45 m² (pièce n° 18 produite en demande). Au surplus, “la frustration de ne pas avoir pu jouir paisiblement de leur bien immobilier”, invoquée par les époux [G], relève du préjudice de jouissance.
Au regard de ces éléments, les époux [G] devront être intégralement de leurs demandes indemnitaires formées au titre du préjudice moral et du préjudice de santé, qui ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur quantum.
II – Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] soutient que la procédure en ouverture de rapport ne le concerne pas, de sorte que c’est de façon abusive qu’il a été assigné par les époux [G]. Il réclame la somme de 5.000 € de dommages et intérêt “dus au titre de l’action abusive non fondée” intentée à son encontre.
Les époux [G] répondent que le syndicat des copropriétaires ne produit aucun élément de preuve de nature à justifier du caractère prétendument abusif de leur action, alors qu’ils n’ont jamais désigné le syndicat des copropriétaires comme responsble direct des nuisances subies et que le système de climatisation litigieux est situé dans les parties communes de l’immeuble. Ils ajoutent que leur action demeure fondée puisque la S.C.I. CHOCO-MAC avait sollicité l’autorisation d’installation de l’équipement de climatisation litigieux dans les parties communes lors d’une réunion en assemblée générale, de sorte que c’est aux sociétés défenderesses que le syndicat des copropriétaires aurait dû adresser sa demande de dédommagement.
***
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne saurait dégénérer en abus susceptible de donner lieu à indemnisation, sauf circonstances particulières.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une quelconque faute commise par les époux [G], en assignant au fond le syndicat des copropriétaires sans réclamer de condamnation à son encontre, qui aurait été de nature à faire dégénérer leur action en abus de droit.
Les époux [G] apparaissaient au surplus bien fondés à appeler en la cause le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6], bien que la responsabilité de celui-ci ne soit pas engagée, s’agissant d’une installation de climatisation affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, dont la mise en oeuvre a nécessité une autorisation de l’assemblée générale dans les conditions du b) de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] ne fait pas davantage état d’un préjudice, distinct de celui susceptible d’être indemnisé au titre des frais irrépétibles, qui aurait résulté de l’action engagée par les époux [G].
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] devra être intégralement débouté de sa demande reconventionnelle de condamnation des époux [G] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.
III – Sur les demandes accessoires :
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile auquel renvoie l’article 481-1 6° du Code de procédure civile. Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
La S.C.I. CHOCO-MAC et la S.A.R.L. MAISON [R] [Y], qui succombent, seront condamnées in solidum aux entiers dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire d’un montant de 2.993,40 € TTC (pièce n° 30 produite en demande) ainsi que les frais de signification des assignations en référé-expertise et au fond.
Par ailleurs, si l’avant-dernier alinéa de l’article 700 du Code de procédure civile permet aux parties de produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent au titre des frais irrépétibles, les onze factures produites par le conseil des époux [G] (pièce n° 19 à 29) ne détaillent nullement les diligences accomplies dans le cadre de la présente procédure.
Dans ces conditions, eu égard à la nature et à la durée de la présente affaire, l’équité commande en l’espèce de condamner in solidum la S.C.I. CHOCO-MAC et la S.A.R.L. MAISON [R] [Y] à payer aux époux [G] la somme globale de 3.500,00 € au titre des frais irrépétibles et de débouter ces derniers du surplus de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, la S.C.I. CHOCO-MAC et la S.A.R.L. MAISON [R] [Y], dont il est établi qu’elles n’ont pas respecté les termes de l’autorisation d’installation qui leur avait été accordée par l’assemblée générale (en particulier quant aux horaires de fonctionnement de l’installation) seront condamnées in solidum à payer la somme de 1.000,00 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les sommes que les sociétés défenderesses sont condamnées in solidum à payer produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et non pas de l’assignation, s’agissant de créances indemnitaires s’agissant de créances indemnitaires ne produisant intérêts moratoires que du jour de leur fixation judiciaire (article 1231-7 du Code civil).
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare la S.C.I. CHOCO-MAC et la S.A.R.L. MAISON [R] [Y] responsables des nuisances sonores subies par Monsieur [A] [G] et Madame [J] [K] épouse [G] sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage,
Condamne in solidum la S.C.I. CHOCO-MAC et la S.A.R.L. MAISON [R] [Y] à faire réaliser, sous astreinte de 250,00 € par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, les travaux suivants, préconisés par Monsieur [D] [X], expert judiciaire, dans son rapport déposé le 29 novembre 2021 (page 10 sur 29) :
* la mise en oeuvre d’un capotage acoustique complet composé d’une structure tôle laine minérale tôle, présentant un indice d’affaiblissement acoustique RA > 30 dB (dispositif démontable pour la maintenance de l’appareil de climatisation et étudié pour ne pas laisser de fuites acoustiques),
* la mise en oeuvre d’un silencieux à baffle sur la prise d’air (calcul de l’atténuation à valider par un bureau d’étude maître d’oeuvre),
* la mise en oeuvre d’un silencieux circulaire en sortie d’air (calcul de l’atténuation à valider par un bureau d’étude maître d’oeuvre),
* la vérification du découplage du caisson et de la gaine d’extraction par plots Sylomer ou suspensions à ressorts, fréquence de coupe < 10 Hz,
Décision du 08 Février 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/04652 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWPFM
Condamne in solidum la S.C.I. CHOCO-MAC et la S.A.R.L. MAISON [R] [Y] à faire réaliser à leurs frais une mesure acoustique de réception chez Monsieur [A] [G] et Madame [J] [K] épouse [G] pour s’assurer du respect des objectifs à atteindre par le capotage mis en oeuvre, à savoir le respect d’une émergence pour chaque banque d’octave < 3 dB, et < à 3 dB (AZ) en valeur globale (rapport d’expertise judiciaire de M. [D] [X], page 12 sur 29), sous astreinte de 250,00 € par jour de retard, passé le délai de quinze jours suivant la réalisation de l’ensemble des travaux susvisés,
Dit que les astreintes précitées courront pendant quatre mois et seront, le cas échéant, liquidées par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
Déboute Monsieur [A] [G] et Madame [J] [K] épouse [G] du surplus de leurs demandes formées au titre de la réalisation sous astreinte de travaux et d’une mesure acoustique de réception,
Condamne in solidum la S.C.I. CHOCO-MAC et la S.A.R.L. MAISON [R] [Y] à payer à Monsieur [A] [G] et Madame [J] [K] épouse [G] la somme de 1.379,70 € au titre de leur préjudice de jouissance,
Déboute Monsieur [A] [G] et Madame [J] [K] épouse [G] du surplus de leur demande indemnitaire formée au titre de leur préjudice de jouissance,
Déboute Monsieur [A] [G] et Madame [J] [K] épouse [G] de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires formées au titre du préjudice moral et au titre du préjudice de santé,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] de l’intégralité de sa demande reconventionnelle de condamnation de Monsieur [A] [G] et Madame [J] [K] épouse [G] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
Condamne in solidum la S.C.I. CHOCO-MAC et la S.A.R.L. MAISON [R] [Y] à payer à Monsieur [A] [G] et Madame [J] [K] épouse [G] la somme de 3.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute Monsieur [A] [G] et Madame [J] [K] épouse [G] du surplus de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum la S.C.I. CHOCO-MAC et la S.A.R.L. MAISON [R] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] la somme de 1.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que les sommes précitées produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 08 Février 2024
La Greffière Le Président
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