Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 9 janv. 2025, n° 19/03211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement public CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE, Mutuelle MUTUELLE APREVA |
Texte intégral
A.D
G.B
LE 09 JANVIER 2025
Minute n°
N° RG 19/03211 – N° Portalis DBYS-W-B7D-KDG3
[F] [W]
C/
[V] [N]
Mutuelle MUTUELLE APREVA
Etablissement public CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE,
Le 09/01/2025
copie exécutoire
et
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me BELONCLE – CP 211
— Me MEUNIER – CP15
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me THOMAS-TINOT – CP291
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— ----------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
GREFFIER : Audrey DELOURME
Débats à l’audience publique du 05 NOVEMBRE 2024.
En présence d’Anne-Sophie MORIER, auditrice de justice.
Prononcé du jugement fixé au 09 JANVIER 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [F] [W]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7] (NORD), demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Stéphane DAUSQUE de la SELARL DAUSQUE AVOCAT, avocats au barreau de LORIENT, avocat plaidant et Maître Marie-emmanuelle BELONCLE de la SELARL DESMARS BELONCLE CABIOCH – CABINET SULLY AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocat postulant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [V] [N], domicilié : chez Santé Atlantique, [Adresse 6]
Représenté par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Mutuelle MUTUELLE APREVA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante et non représentée
Etablissement public CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE,, dont le siège social est sis [Adresse 3],
Représenté par Maître Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
Exposé du litige et des demandes
Le 16 avril 2004, Mme [F] [W] née le [Date naissance 1] 1971 a été opérée par cathétérisme rétrograde par le Docteur [N], à la clinique Saint-Augustin, suite à un diagnostic de lithiase des voies biliaires au niveau de la papille.
Suite à des douleurs abdominales importantes et persistantes survenues au retour de la salle de réveil, des examens biologiques ont établi que Mme [F] [W] souffrait d’une pancréatite aiguë, qualifiée postérieurement de “grave classée E” à la suite d’un scanner réalisé le 21 avril 2004.
Le 22 avril 2004, Mme [F] [W] a été transférée à sa demande au CHU de [Localité 5] et a subi en urgence dans la nuit du 23 avril 2004 une laparatomie par le Docteur [B] qui a constaté l’existence d’une perforation duodénale postérieure et d’une pancréatite nécrosante.
Elle est sortie de l’hôpital le 2 juillet 2004 dans un état général précaire.
Le 13 avril 2006, Mme [F] [W] a saisi le juge des référés près le tribunal de grande instance de Nantes aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 24 mai 2006, le juge des référés a désigné le Docteur [R] qui a déposé son rapport le 19 septembre 2011.
Du 15 au 19 avril 2012, Mme [F] [W] a de nouveau été hospitalisée par le Docteur [B] au CHU de [Localité 5] en raison d’une éventration médiane en lien avec les soins initiaux et du 27 janvier au 1er février 2014 pour la prise en charge de son tablier abdominal et ses cicatrices.
Les 21 et 24 novembre 2014, Mme [F] [W] a saisi le juge des référés en aggravation de son préjudice et demande de provision.
Par ordonnance du 12 mars 2015, le juge des référés a désigné de nouveau le Docteur [R] et a condamné le Docteur [N] à verser à Mme [F] [W] une provision d’un montant de 39.985 euros.
L’expert a déposé son rapport le 30 novembre 2016.
***
Estimant que l’expert judiciaire a mis en évidence divers manquements imputables au docteur [N], Mme [F] [W], par actes d’huissier en date des 23 mai et 6 juin 2019, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nantes, le Docteur [V] [N], la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique et la mutuelle Apreva, anciennement dénommée Prevanor aux fins de voir constater la responsabilité du médecin et réparer ses préjudices.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2023, Mme [F] [W] demande au tribunal de :
Débouter M. [V] [N] de ses entières demandes fins et prétentions ;
Condamner et juger que M. [V] [N] a commis des fautes à l’origine des préjudices présentés par Mme [F] [W] ;
En conséquence,
Condamner le Docteur [N] à indemniser intégralement les préjudices subis par Mme [F] [W] ;
Condamner le Docteur [N] à payer à Mme [F] [W] les sommes suivantes :
Défaut d’information : 20.000,00 € Frais divers : o Honoraires du médecin conseil : 7.787,44 €
o Frais de déplacement : 2.301,53 €
Tierce-personne : 3.930,00 €Déficit fonctionnel temporaire : 27.130,25 €Souffrances endurées : 60.000,00 €Déficit esthétique temporaire : 2.000,00 €Déficit esthétique définitif : o À titre principal : 10.000,00 €
o À titre subsidiaire : 5.000,00 €
Déficit fonctionnel permanent :o A titre principal :
136.576,73 € s’il est fait application de la table de capitalisation de la Gazette du Palais 2022
Et à défaut 124.362,00 € s’il est fait application de la table de mortalité
o A titre subsidiaire :
45.889,78 € s’il est fait application de la table de capitalisation de la Gazette du Palais 2022
Et à défaut 41.785,63 € s’il est fait application de la table de mortalité
Préjudice d’agrément : 15.000,00 €
Condamner le Docteur [N] au paiement des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2006 sur les sommes obtenues et ce, sous bénéfice d’anatocisme en application de l’article 1243-2 du code civil ;
Condamner le Docteur [N] au paiement de la somme de 10.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le même aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Accorder à la décision à intervenir le bénéfice de l’exécution provisoire.
Mme [F] [W] s’appuie sur le rapport d’expertise judiciaire pour faire plusieurs griefs au Docteur [N] : en premier lieu, celui d’avoir fait le choix de réaliser une sphinctérotomie, au lieu d’un acte chirurgicale, au regard de son dossier médical qui aurait dû alerter le médecin sur un risque sérieux de pancréatite.
En deuxième lieu, au stade post-opératoire, elle lui reproche de ne pas avoir pris en compte la possibilité avérée d’un dysfonctionnement Oddien et ne pas avoir fait l’examen adéquat, ce qui a conduit à la réalisation d’une laparotomie d’urgence le 21 avril 2004 ayant mis en exergue non seulement une pancréatique nécrosante, mais encore une perforation duodénale postérieure.
En troisième lieu, elle lui reproche de ne pas s’être adjoint, à aucun stade, un avis chirurgical.
Elle ajoute que par ailleurs, de nombreux éléments portent à penser que la perforation duodénale constatée à l’occasion de la laparotomie serait le résultat d’une perforation accidentelle de l’endoscope intervenu au cours de la sphinctérotomie réalisée par le Docteur [N].
Elle en conclut que la responsabilité du médecin est engagée dès lors que l’ensemble des fautes est à l’origine des préjudices qu’elle a subis et que l’expert judiciaire en explicite le lien de causalité tout au long de son rapport.
Mme [F] [W] reproche également au Docteur [N] de ne pas avoir respecté son obligation d’information s’appuyant sur le rapport d’expertise qui relève que l’information a été incomplète car la notion de dysfonctionnement oddien potentiel dû aux morphiniques n’a pas été mentionnée.
S’agissant des demandes indemnitaires, il sera référé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile aux moyens développés dans les conclusions de la demanderesse dont l’argumentation sera reprise poste par poste.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2023 et signifiées à la société Aesio Mutuelle venant aux droits de la société mutualiste Apreva, le Docteur [V] [N] demande au tribunal de :
A titre principal,
Débouter Mme [F] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner Mme [F] [W] à payer au Docteur [N] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
Condamner Mme [F] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, la responsabilité du Docteur [N] devait être retenue,
fixer à la somme de 10 056,53 € l’indemnisation des frais divers fixer à la somme de 32 000 € l’indemnisation des souffrances enduréesfixer à la somme de 14 453,25 € l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire fixer à la somme de 7 700 € l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent
Rejeter les demandes d’indemnisation relatives au préjudice esthétique temporaire, au préjudice esthétique permanent, au préjudice d’agrément, au défaut d’information, à l’assistance tierce-personne, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à l’anatocisme ;
A titre plus subsidiaire encore si par impossible le Tribunal devait admettre l’existence d’un préjudice d’assistance par tierce-personne :
fixer l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 849,60€
Débouter Mme [F] [W] de ses demandes plus amples ou contraires ;
Débouter la CPAM de sa demande en paiement ;
Condamner en tout état de cause Mme [F] [W] à payer au Docteur [N] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
Condamner Mme [F] [W] aux entiers dépens de l’instance.
Le Docteur [N] soutient n’avoir commis aucune faute estimant que l’expert ne se situe nullement en l’état des données d’un tel cas clinique en 2006 et relève que ce dernier reconnaît que la présence d’une lithiase cholédocienne pouvait être à l’origine des douleurs présentées par la patiente.
S’agissant du diagnostic, il relève que l’expert ne démontre pas qu’au jour des faits, l’analyse du Docteur [N] n’était pas fondée puisqu’il évoque dans son rapport l’utilité de la “la réalisation d’un scintigraphie biliaire et/ou une cholangio IRM si cet examen avait été disponible à l’époque”. Il en déduit que l’expert reconnaît ainsi que les examens actuels ne pouvaient être réalisés à l’époque des faits.
Le Docteur [N] ajoute que le tableau clinique n’était pas d’une évidence limpide et estime qu’il n’est pas démontré qu’il a failli à son obligation de moyen.
Au contraire, il estime qu’au regard des protocoles et des techniques existants en 2006, il a mis en oeuvre les moyens visant à poser le diagnostic devant un cas clinique délicat.
Il soutient également que l’expert ne démontre pas que le recours à un avis d’un chirurgien viscéral aurait conduit à une démarche thérapeutique différente.
Il relève que la réalisation de la sphinctérotomie ne souffre d’aucune critique.
Concernant la perforation duodénale, il constate que l’expert n’a pas été en situation d’en démontrer l’origine et qu’il n’existe donc aucune certitude quant à l’existence d’un lien causal direct , certain et exclusif entre cette perforation et l’acte réalisé par le docteur [N] d’autant plus qu’à 48h de la sphinctérotomie, l’examen pratiqué sur l’abdomen sans préparation était normal.
S’agissant de l’information préalable, le Docteur [N] considère qu’il n’est pas démontré que des informations complémentaires auraient dues être fournie à Mme [F] [W] en 2006 et constate qu’elle n’a pas dénié avoir eu connaissance des risques de l’opération et avoir été informée sur cette dernière.
Subsidiairement, il conteste les montants réclamés au titre des préjudices dont il relève que certains n’ont pas été retenus par l’expert.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures du défendeur pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de ses demandes subsidiaires.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique demande au tribunal de :
Dire et juger que la responsabilité du Docteur [N] est engagée ;
En conséquence,
Condamner le Docteur [N] à verser à la CPAM de Loire-Atlantique la somme de 58 502,64 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts au taux légal ;
Condamner le Docteur [N] à lui verser une somme de 1 091,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Condamner le Docteur [N] à lui verser une indemnité de 1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le Docteur [N] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LEXCAP – Me Vincent Lahalle conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Caisse considère que l’expertise judiciaire permet de démontrer que le Docteur [N] a manqué à ses obligations tant en pré qu’en post opératoire et observe que le praticien se contente d’observer que la mesure d’instruction s’est déroulée à distance du geste opératoire.
Elle indique qu’on comprend mal néanmoins dans quelle mesure cette circonstance serait de nature à exonérer le Docteur [N] de sa responsabilité.
Elle relève que dans les suites de ces soins, Mme [F] [W] a dû déplorer une éventration en lien direct et certain avec la prise en charge défectueuse de 2004, ce qui est confirmé par la seconde expertise du Docteur [R]. Elle en conclut que le Docteur [N] devra répondre également sur le plan indemnitaire des conséquences de cette éventration.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures de la Caisse pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de ses demandes.
La société mutualiste Apreva n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2024.
Motifs de la décision
I- Sur la responsabilité du Docteur [N] :
A- Sur la faute médicale :
Il résulte de l’article L 1142-1 alinéa 1er du Code de la santé publique que :
“I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.”
L’expert judiciaire a décrit les antécédents médicaux de Mme [F] [W] et a reconstitué en détail les faits (page 9 à 11 du rapport) qu’il résume ainsi :
“Mme [F] [W] a été prise en charge en avril 2004 par le Docteur [N] pour une pathologie évoquant une lithiase résiduelle de la voie biliaire principale après une cholécystectomie réalisée en 1998.
Le réalisation d’un cathétérisme rétrograde suivi d’une sphinctérotomie endoscopique a eu lieu le 16 avril 2004.
Les suites de ce geste ont été émaillée d’une pancréatite nécrosante avec perforation duodénale qui a nécessité une réintervention par le Docteur [B] au CHU de [Localité 5] le 23 avril 2004 qui a consisté en un drainage avec exclusion duodénale.
La survenue d’un dumping syndrome a nécessité la remise en circuit du duodénum le 19 février 2007 qui a fait disparaître le dumping syndrome mais a laissé place à un reflux gastro-oesophagien. “
L’expert judiciaire, dans une démonstration très didactique, reprend les antécédents de la patiente et explique qu’en 1998, Mme [F] [W] avait présenté des crises sous costales droites de type biliaire conduisant à la pratique d’une échographie abdominale mettant en évidence une lithiase vésiculaire. Avant l’intervention, une écho-endoscopie a montré qu’il n’existait pas de calculs au niveau de la voie biliaire principale, ce qui a été confirmé en per opératoire.
L’expert en déduit qu’ “on peut considérer qu’en 1998, il n’existait pas au moment de la cholécystectomie, de lithiase cholédocienne et qu’une fois la cholécystectomie réalisée, il y avait un risque infime sinon nul pour qu’existe ce que l’on appelle une lithiase résiduelle de la voie biliaire principale, c’est à dire un calcul oublié par le chirurgien. Et c’est pourtant le diagnostic qu’a retenu le Docteur [N] quelques années plus tard”.
Par ailleurs, l’expert judiciaire explique que le sphincter d’Oddi est particulièrement sensible aux morphiniques qui entraînent sa contraction et qui, lorsqu’ils sont prescrits au long cours, constituent une cause fréquente de dysfonctionnement chronique du sphincter d’Oddi, particulièrement après cholécystectomie et chez des malades jeunes ayant une voie biliaire principale fine.
Il précise que dans ces cas, la vésicule et la voie biliaire principale ne peuvent pas servir de vase d’expansion en réaction à une contraction du sphincter d’Oddi. Ces dysfonctionnements oddiens se manifestent par des douleurs, parfois des crises d’angiocholite. Sur le plan biologique, il peut exister une cytolise transitoire et/ou une cholestase. Ces dysfonctionnements oddiens peuvent entraîner la formation d’une lithiase de la voie biliaire principale en raison de l’existence d’une stase biliaire.
Or s’agissant du cas particulier de Mme [F] [W], l’expert relève qu’ “elle prenait depuis 1996 des opiacés en raison de ses interventions sur les hernies discales réalisées en 1994 et 1995 et lorsqu’elle a présentée des douleurs sous costales droites, on aurait pu évoquer la possibilité d’un dysfonctionnement oddien expliquant ces manifestations et l’éventuelle constitution d’une lithiase cholédocienne. Le Docteur [N] n’a pas intégré cette notion au cours de l’étape diagnostique et a considéré qu’il était en présence d’une lithiase cholédocienne résiduelle post-cholécystectomie.”
L’expert explique par ailleurs, s’agissant des complications de la cholangiographie rétrograde thérapeutique et de la sphinctérotomie endoscopique, que celles-ci sont l’objet de complications dans environ 5 à 10 % des cas. Les principales complications sont par ordre de fréquence : la pancréatite aiguë, l’hémorragie, l’infection et la perforation duodénale.
Il précise que la pancréatite aiguë est la complication la plus fréquente et le dysfonctionnement du sphincter d’Oddi est un des facteurs de risque spécifique qui prédispose à la survenue d’une pancréatite aiguë grave puisqu’il multiplie le risque par un facteur de 3 à 5. (Souligné par le tribunal)
S’agissant du risque de perforation duodénale, il indique que celui-ci est plus diversement apprécié, les perforations rétro-péritonéales peuvent être minimes et peuvent passer inaperçues si l’on ne réalise pas un scanner qui met en évidence un rétro-pneumopéritoine. Lorsque que la perforation est importante, ce qui est le cas dans 1% des cas, le traitement doit en être chirurgical. Il s’agit d’une complication grave dont le taux de mortalité n’est pas nul.
S’agissant de la situation particulière de Mme [F] [W], l’expert judiciaire relève que “Mme [F] [W] a été victime d’une pancréatite aiguë et d’une perforation duodénale. Elle prenait des opiacés depuis plusieurs années, on ne pouvait pas ne pas évoquer chez elle la possibilité d’un dysfonctionnement oddien. La proposition d’une sphinctérotomie endoscopique par le Docteur [N] a augmenté le risque de survenue d’une pancréatite aiguë post-sphinctérotomie dont on sait que le taux peut atteindre 25% des cas dans le contexte d’un dysfonctionnement oddien.”
Il ajoute que la perforation duodénale qui a suivi la sphinctérotomie endoscopique a pu être la conséquence soit d’une perforation accidentelle de l’endoscope, soit d’une complication évolutive de la pancréatite.
L’expert indique privilégier la première hypothèque en relevant que “les douleurs sont survenues immédiatement au décours de l’intervention et que l’analyse des clichés radiologiques sur lesquels l’endoscope est positionné au niveau du 3ème duodénum, c’est à dire au niveau même où le Docteur [B] a localisé la destruction de la paroi duodénale lors de l’intervention du 23 avril 2004.”
L’expert conclut qu’ “au niveau de l’indication de la sphinctérotomie endoscopique, le risque de pancréatite dans le contexte d’une prise d’opiacés au long cours n’a pas été pris en compte et aurait du faire discuter l’indication d’une scintigraphie biliaire ou d’une Cholangio IRM et un traitement alternatif, en l’occurrence, un traitement chirurgical.
Au niveau des suites opératoires de la sphinctérotomie endoscopique, si le diagnostic de pancréatite a été fait, celui de la perforation ne l’a pas été, et le fait que la radio d’abdomen sans préparation n’ait pas montré de pneumopéritoine, n’est pas un argument suffisant pour éliminer une perforation duodénale car en général, le perforation survient dans le rétro péritoine et seul le scanner peut mettre en évidence un rétro-pneumopéritoine ; or cet examen a été demandé trop tardivement.”
Sur la faute en lien avec le diagnostic et l’indication thérapeutique :
Le Docteur [N] soutient que l’expert évoque le syndrome oddien comme origine des douleurs présentées par Mme [F] [W] au même titre que le diagnostic de lithiase et en déduit que son propos ne repose pas sur une démonstration scientifique claire et certaine.
Il relève que l’expert évoque dans son rapport “la réalisation d’une scintigraphie et/ou une cholangio IRM si cet examen avait été disponible à l’époque” et il en déduit que l’expert ne démontre pas qu’au jour des faits l’analyse du Docteur [N] n’était pas fondée.
Il reproche à l’expert de s’être placé au jour de l’expertise et non au regard des données acquises de la science au jour des faits, alors que certains examens n’existaient pas à cette époque.
Cependant, le Docteur [N] ne développe aucune argumentation sur le fait que, au jour de la prise en charge de Mme [F] [W], alors qu’il connaissait les antécédents de la patiente (Traitements par médicaments morphiniques au long court, conditions de la cholécystectomie opérée en 1998) il n’a pas intégré dans son diagnostic les conséquences possibles de ces éléments.
L’expert conclut d’ailleurs que “la discordance entre la symptomatologie présentée par la patiente et la très faible probabilité d’une lithiase de la voie biliaire principale aurait pu faire évoquer au Docteur [N], le diagnostic de dysfonctionnement Oddien en rapport avec les morphiniques, ce qui n’a pas été fait”.
La faute du Docteur [N] est en réalité de n’avoir pas pris en compte la possibilité du diagnostic de dysfonctionnement oddien et d’avoir pris le risque de proposer d’emblée une sphinctérotomie endoscopique sans vérifier cette possibilité, qui si elle était avérée, faisait augmenter le risque de pancréatite aiguë à 25%.
Si la technique de Cholangio IRM n’existait pas à l’époque, comme le souligne l’expert, il était possible de réaliser une scintigraphie biliaire.
De plus, au regard des données acquises de la science en 2004 le Docteur [N] ne pouvait ignorer que la prise de médicaments morphiniques au long cours était un facteur important de dysfonctionnement du sphincter oddien, dont l’analyse ne pouvait être écartée sans vérification complémentaire notamment par l’avis d’un chirurgien viscéral, compte tenu des risques encourus.
Sur la faute en lien avec le geste opératoire :
L’expert conclut que “le Docteur [N] est parfaitement qualifié pour pratiquer ce type d’intervention dont il a une expérience importante, que le geste a été effectué de façon conforme aux données acquises de la science, seule serait critiquable l’analyse des clichés radiologiques effectués lors du cathétérisme rétrograde qui n’objective pas de façon franche l’existence du calcul décrit en écho-endoscopie puisqu’aucune image n’est retrouvée au niveau du sphincter d’Oddi pour matérialiser le calcul enclavé et que le Docteur [N] évoque une image qui semble bien hypothétique au niveau de la terminaison du canal gauche, au niveau de la convergence biliaire ; mais on connaît le caractère aléatoire de l’interprétation des clichés radiologiques et il n’apparaissait pas très logique lors de cette étapes thérapeutique de renoncer sur ce simple argument à la sphinctérotomie qui avait été décidée.”
Compte tenu de cette analyse, le seul fait que les douleurs intenses soient apparues au décours de l’intervention ne peut suffire à démontrer la faute en lien avec le geste opératoire d’autant qu’il est possible que la perforation duodénale soit due à une complication évolutive de la pancréatite.
Sur la faute en lien avec le surveillance post-thérapeutique :
L’expert relève que le Docteur [N] a assuré lui-même et exclusivement le suivi post-opératoire de son geste, il est passé quotidiennement voir sa patiente et a effectué des prescriptions.
L’expert s’étonne que “devant l’intensité de la symptomatologie occasionnée par cette pancréatite post-sphinctérotomie, le Docteur [N] n’ait pas demandé l’avis d’un collègue chirurgien viscéral, que devant l’intensité des douleurs et du syndrome infectieux, il n’ait pas demandé plus tôt un scanner abdominal et se soit contenté dans un premier temps d’une échographie faite par lui même dont les résultats ont été bien décevants.”
Il conclut qu’ “à cette étape, les soins n’ont pas été parfaitement adaptés à l’état de la patiente qu’ils n’ont pas été diligents et qu’une attitude pluridisciplinaire aurait semblé préférable permettant de prescrire un scanner plus rapidement que cela n’a été fait, ce qui aurait permis probablement de faire le diagnostic de perforation duodénale avant le 7ème jour.”
Le Docteur [N] ne développe aucun moyen pour contester les observations de l’expert quant aux conditions de la surveillance post-opératoire et il doit être constaté, au regard des explications de l’expert, qu’il a manqué de réactivité face aux symptômes inquiétants présentés par la patiente dès le retour de la salle de réveil le 16 avril, le scanner n’ayant été prescrit que le 21 avril.
Au surplus, c’est Mme [F] [W] elle-même qui a demandé son transfert au CHU le 22 avril 2004, transfert qui sera suivi dans la nuit d’une opération en urgence pour une laparotomie au cours de laquelle sera mis en évidence une perforation duodénale postérieure et une pancréatite nécrosante.
***
Au total, il est démontré que le Docteur [N] a commis deux fautes dans la prise en charge de Mme [F] [W] qui ont conduit à la survenue d’une pancréatite post-sphinctérotomie et à une perforation duodénale.
.
B- Sur le lien de causalité avec les préjudices
Il n’est pas contestable que ces fautes sont en lien avec les préjudices décrits par l’expert à la suite de la pancréatite aiguë et à la perforation duodénale, dont l’origine de cette dernière est indéterminée mais qui est, soit la conséquence de la pancréatite aiguë, soit celle d’une perforation de l’endoscope. Dans les deux hypothèses, elle est en lien avec les fautes relevées.
Par ailleurs, l’expert a indiqué sans son rapport du 19 septembre 2011 que la seule aggravation potentielle consisterait en l’apparition d’une éventration sur la cicatrice mais il n’existe au jour de l’examen, aucun facteur prédictif sur cette éventualité. Quant au dumping syndrome, qui se manifeste par des crampes épigastriques avec transpiration d’un point douloureux dorsal entre les omoplates, son évolution est imprévisible, en amélioration comme en aggravation.
Cette aggravation possible en lien avec une éventration s’est concrétisée en novembre 2011 avec une éventration médiane qui a nécessité de poser l’indication d’une cure d’éventration réalisée le 16 avril 2012.
Cette aggravation en lien avec les fautes relevées à l’encontre du Docteur [N] a été prise en compte dans le cadre d’un complément d’expertise en aggravation confié au même expert judiciaire qui a déposé son rapport le 30 novembre 2016.
En conséquence, la responsabilité du Docteur [N] est engagée.
***
II- Sur l’indemnisation des préjudices
I – Sur les préjudices patrimoniaux
A – Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1 – Dépenses de santé actuelles
La caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique expose avoir fourni des prestations à hauteur de la somme de 54.745,25 euros qui sont en lien direct avec l’acte médical du 16 avril 2004. Elle sollicite également la somme de 3.757,39 euros qui correspond aux prestations versées en lien avec l’aggravation liée à l’éventration subie par son assurée.
Elle constate que les montants réclamés ne sont pas contestés par le Docteur [N] à l’exception de la somme de 1.780,68 correspondant à l’hospitalisation courant du 17 au 22 avril 2004. Elle s’appuie pour maintenir sa demande à ce titre sur le rapport d’expertise puisque l’expert a estimé que cette période entrait dans le calcul du déficit fonctionnel temporaire.
Le Docteur [N] fait valoir que la sphinctérotomie réalisée le 16 avril 2004 rendait nécessaire une surveillance post-opératoire et qu’en tout état de cause Mme [F] [W] n’aurait pas quitté l’établissement dans les suites immédiates de l’intervention chirurgicale. Il en déduit que les frais d’hospitalisation à ce titre auraient nécessairement été supportés par la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique dans le cadre d’un cycle opératoire classique.
***
En l’espèce, dans un courrier adressé le 21 avril 2004 au Docteur [M], médecin traitant de Mme [F] [W], le Docteur [N] indique qu’ “il la [Mme [F] [W]] laisse sortir 24 h après le geste sans régime particulier.”
Outre que les informations contenues dans ce courrier à la date où il est censé être rédigé (21 avril) interrogent puisqu’il n’est pas fait état de l’aggravation de l’état de santé de la patiente, ce qui laisse supposé qu’il a été écrit avant les événements litigieux, il apparaît que l’intervention du 16 avril ne nécessitait que 24h d’hospitalisation.
Dans ces conditions, il est parfaitement justifié qu’à compter du 17 avril 2004, la prolongation de l’hospitalisation n’entrait pas dans le cadre d’un cycle opératoire classique comme le prétend le Docteur [N].
Il s’en déduit que la demande présentée à ce titre par la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique est justifiée.
Il sera donc fait droit à l’ensemble des demandes, par ailleurs non contestées et justifiées par la production des débours et des attestations d’imputabilité, soit au total la somme de 58.502,64 euros.
Mme [F] [W] n’évoque pas avoir subi un reste à charge.
La Mutuelle Apréva, qui n’a pas constitué avocat, n’a pas fait connaître l’état de ses prestations réglés pendant cette période.
En revanche, Mme [F] [W] l’a sollicitée pour connaître le montant des prestations versées.
Il résulte d’un courrier adressé par la Mutuelle à Mme [F] [W] en date du 26 janvier 2021 qu’elle n’est en mesure de produire l’état des soins réglés que depuis le 5 juin 2013. Suivent 37 pages de tableaux comportant des codes et des montants versés, sans aucune explication sur la nature des remboursements ainsi effectués et surtout sans aucun élément permettant au tribunal de les rattacher aux conséquences des fautes médicales retenues.
Dans ces conditions, il est impossible de fixer l’éventuelle créance de la Mutuelle Apréva.
2 – Frais divers
Honoraires du médecin conseil
Mme [F] [W] sollicite à ce titre le remboursement de la somme de 7.787,44 euros correspondant à six notes d’honoraires de son médecin conseil établies entre le 8 janvier 2005 et le 21 septembre 2016. Elle précise que le montant de sa demande inclut une indexation sur les prix à la consommation hors tabac de l’INSEE.
Elle soutient que la jurisprudence est de manière constante en faveur d’une indexation des préjudices économiques afin de tenir compte de l’érosion monétaire si l’indexation est demandée. Elle estime donc que cette indexation est de droit dès lors qu’elle la demande et qu’elle ne fait pas double emploi avec la demande de condamnation au paiement des intérêts au taux légal.
Le Docteur [N] ne conteste pas la demande au titre des honoraires du médecin conseil mais conteste la demande d’indexation dès lors que le montant des honoraires ont été fixés de manière intangible et acquittés en leur temps par Mme [F] [W]. Il estime qu’ils ne peuvent faire l’objet d’une quelconque indexation qui vise à anticiper les variations de prix. Le réajustement n’est pas justifié d’autant plus que Mme [F] [W] sollicite la condamnation du Docteur [N] au paiement des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2006 sur l’intégralité des sommes à lui revenir avec anatocisme. Il considère qu’elle ne peut légalement prétendre à une ré-indexation de frais déjà acquittés et à l’application de sanctions assorties d’une actualisation au titre des intérêts au taux légal.
***
Mme [F] [W] produit six factures du Docteur [S], médecin conseil :
— facture du 8 janvier 2005 d’un montant de 588 euros
— facture du 14 juin 2006 d’un montant de 1.544 euros
— facture du 16 janvier 2008 d’un montant de 1.175 euros
— facture du 3 mars 2008 d’un montant de 1.578 euros
— facture du 5 octobre 2008 d’un montant de 1.470 euros
— facture du 21 septembre 2016 d’un montant de 1.400 euros.
Le principe de la créance n’est pas contestée par le Docteur [N].
S’agissant de l’indexation sollicitée, il est constant que le préjudice économique doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date et les juges doivent procéder, si elle est demandée, à l’actualisation, au jour de leur décision, de l’indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire.
En application du principe de la réparation intégrale, c’est à bon droit que Mme [F] [W], qui a engagé des frais au titre de l’assistance de son médecin conseil, il y a plus de 16 ans pour la majorité d’entre eux, puisse être indemnisée en tenant compte de la dépréciation monétaire.
L’application de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’INSEE est adaptée à la demande.
Néanmoins, les calculs opérés par la demanderesse sont inexacts et en sa défaveur puisque l’indice initial sur lequel elle s’appuie ne correspond pas à l’indice figurant sur le tableau de l’INSEE.
Le tribunal ne pouvant statuer au delà de sa saisine, il sera alloué la somme qu’elle réclame soit 7.787,44 euros.
Frais de déplacement
Afin de se rendre aux convocations des experts, Mme [F] [W] justifie de frais de déplacement à hauteur de 2.301,53 euros.
Ce poste n’est pas contesté.
Il convient de faire droit à sa demande à hauteur de 2.301,53 euros.
Frais de tierce personne
Mme [F] [W] sollicite à ce titre la somme de 3.930 euros correspondant à un besoin en tierce personne du 2 juillet 2004 au 2 janvier 2005 à raison de 5 heures par semaine au taux horaire de 30 euros.
Elle indique que c’est à tort que l’expert n’a pas retenu ce besoin d’assistance alors que dans son expertise, il a souligné qu’à sa sortie de l’hôpital, Mme [F] [W] était dans un état précaire et ne pouvait ni conduire ni faire ses courses. Elle indique que pendant cette période, elle a fait l’objet d’un accompagnement en voiture par ses proches et qu’elle a été suppléée pour les courses et le port de charge lourdes, ou encore pour la réalisation du ménage à son domicile dans les premiers temps.
Le Docteur [N] s’oppose à cette demande en relevant que l’expert a écarté cette demande indemnitaire et ajoute qu’au regard de l’analyse menée par l’expert judiciaire, de l’état antérieur de Mme [F] [W], la demande doit être rejetée. Il indique également que Mme [F] [W] ne prouve pas l’imputabilité de la perte d’autonomie au fait dommageable. Subsidiairement, il propose une indemnisation de trois heures par semaine au coût du SMIC horaire en 2004 majoré des congés payés, soit une somme de 849,60 euros.
***
L’expert judiciaire a indiqué que Mme [F] [W] n’avait pas besoin de l’assistance d’une tierce personne.
Néanmoins, page 10 de son rapport, il indique que “la sortie de l’hôpital a eu lieu le 2 juillet 2004 environ deux mois et demi après l’admission. La patiente déambulait difficilement, elle était porteuse d’une sonde de Pezzer intra-duodénale dont l’ablation a été réalisée le 9 juillet 2004 ; elle avait refusé une hospitalisation dans un centre de convalescence. Son état général a été précaire pendant 6 mois. Elle ne pouvait ni conduire, ni faire ses courses.”
Manifestement, lorsque l’expert indique dans ses conclusions que Mme [F] [W] n’a pas besoin d’une tierce personne, il se place après la consolidation de la patiente.
Il a omis de conclure sur ce point sur la période antérieure à la consolidation.
Cette omission est d’autant plus évidente que dans son rapport il constate qu’à la sortie de l’hôpital, Mme [F] [W] n’a pu pendant 6 mois ni conduire ni faire ses courses.
Il ne fait donc aucun doute que sur la période du 2 juillet 2004 au 2 janvier 2005, Mme [F] [W] qui était dans un état général précaire l’empêchant de conduire et faire ses courses, a eu un recours à l’assistance d’une tierce personne pour l’aider dans les besoins quotidiens.
Ce point n’est d’ailleurs pas sérieusement contesté par le Docteur [N] qui subsidiairement propose de prendre en compte une aide de 3 heures par semaine.
A défaut de quantification par l’expert des besoins et compte tenu de la description de l’état général précaire souligné par lui, le besoin exprimée par Mme [F] [W] à hauteur de 5 heures par semaines apparaît conforme et non exagéré.
Il convient de fixer le taux horaire à 16 euros, somme communément admise, et d’allouer à ce titre la somme de 2.080 euros (26 semaines X 5 X 16 €).
***
Au total, les frais divers s’élèvent à la somme globale de 12.168,97 €.
B – Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Aucune demande n’est présentée à ce titre.
II – Sur les préjudices extra-patrimoniaux
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1 – Déficit fonctionnel temporaire
Dans son premier rapport déposé le 19 septembre 2011, l’expert fixe la consolidation au 30 avril 2010 et indique :
“L’invalidité temporaire totale chez Mme [W], qui rappelons-le était en invalidité est fixé à titre indicatif.
L’expert laisse à l’appréciation du juge le fait d’envisager l’addition de l’incapacité temporaire partielle à l’invalidité.
L’invalidité temporaire totale comprend deux périodes, l’une du 16 avril 2004 jusqu’au 31 janvier 2005, soit 9 mois et demi : 291 jours.
L’autre du 18 février 2007 au 7 avril 2007, soit 18 jours + 1 mois auxquels il faut ajouter une ITT de 1 jour pour une fibroscopie à visée diagnostique, soit un total de 19 jours+1 mois : 49 jours.
Il faut également ajouter deux jours d’ITT pour un bilan endoscopique qui s’est déroulé pendant la période d’invalidité temporaire partielle.
L’ITT est donc de 343 jours.
L’invalidité temporaire partielle dont nous ne fixerons pas le taux en raison du fait que Mme [F] [W] est en invalidité s’étend du 1er février 2005 au 17 février 2007 et du 8 avril 2007 à la date de consolidation.”
Dans le second rapport à la suite de l’aggravation, déposé le 30 novembre 2016, l’expert fixe un déficit fonctionnel temporaire total du 15 au 19 avril 2012 et un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 20 avril au 20 mai 2012 et un déficit fonctionnel temporaire partiel de 5% entre le 21 mai 2012 à la date de consolidation du 10 février 2016.
****
Les parties déplorent toutes deux que l’expert n’ait procédé à aucune dissociation entre les périodes de DFTT et les périodes de DFTP.
Pour y remédier, Mme [F] [W] propose de fixer les périodes de la manière suivante :
DFTT pendant les périodes d’hospitalisation:du 17 avril 2004 au 2 juillet 2004 (87 jours)
du 19 février au 7 mars 2007 (17 jours)
1 jour pour une fibroscopie
2 jours pour un bilan endoscopique
Du 15 avril au 19 avril 2012 (5 jours).
DFTP de 50% du 3 juillet 2004 au 3 janvier 2005DFTP de 25% du 4 janvier 2005 à la première consolidation du 30 avril 2010DFTP de 50% du 20 avril 2012 au 20 mai 2012, soit 30 joursDFTP de 5% du 21 mai 2012 au 10 février 2016, soit 1518 jours.
Elle sollicite une indemnisation sur la base de 35 € par jour.
Le Docteur [N] considère que Mme [F] [W] se substitue à l’appréciation de l’expert et apparaît arbitrairement autoévaluer des différentes périodes et intègre dans son décompte l’hospitalisation initiale en lien avec la pathologie.
Il conteste l’évaluation proposée à 35 euros estimant qu’il s’agit d’un montant maximal retenue par la jurisprudence en présence d’un préjudice majeur.
Il propose un montant de 21 euros par jour et si les périodes proposées par Mme [F] [W] sont adoptées, la somme totale s’établira à une somme de 14.453,25 euros.
***
A l’instar des parties, le tribunal ne peut que déplorer l’absence de précision voire la confusion et la contradiction émanant du premier rapport d’expertise sur l’évaluation des périodes d’incapacités temporaires totales et partielles établie par l’expert.
Si le Docteur [N] considère que Mme [F] [W] se substitue à l’expert pour pallier la difficulté, il sera observé qu’il ne propose pas d’autres solutions à ce travail d’analyse argumenté et conforme aux descriptions de l’état de santé et des gênes observées à travers les descriptions de l’expert tout au long de son premier rapport. Cette analyse, sur laquelle au demeurant le Docteur [N] s’appuie pour faire sa proposition d’indemnisation, sera adoptée par le tribunal.
Le second rapport est quant à lui beaucoup plus clair.
Par ailleurs, la période de DFTT lors de la première hospitalisation commence le 17 avril 2004, étant rappelé qu’il vient d’être jugé que la période initialement prévue pour l’intervention était de 24 heures.
Le montant journalier sera fixé à la somme de 27 euros, somme communément admise.
Ainsi, l’évaluation du préjudice sera établi de la manière suivante :
Déficit fonctionnel temporaire total sur les périodes suivantes DFTT pendant les périodes d’hospitalisation:
du 17 avril 2004 au 2 juillet 2004 (87 jours)
du 19 février au 7 mars 2007 (17 jours)
1 jour pour une fibroscopie
2 jours pour un bilan endoscopique
Du 15 avril au 19 avril 2012 (5 jours)
Soit 112 jours.
Il sera alloué pour ces périodes la somme de 3.024 euros (112X27 €)
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %
DFTP de 50% du 3 juillet 2004 au 3 janvier 2005
DFTP de 50% du 20 avril 2012 au 20 mai 2012, soit 30 jours
Soit 213 jours.
Il sera alloué pour ces périodes la somme de 2.875,50 euros (213 X 27)X50%
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25%
du 4 janvier 2005 à la première consolidation du 30 avril 2010
Soit 1923 jours.
Il sera alloué pour cette période la somme de 12.980 euros (1923X27)X25%.
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 5% :
du 21 mai 2012 au 10 février 2016, soit 1518 jours.
Il sera alloué pour cette période la somme de 2.049,30 euros (1518X27)X5%.
Au total, l’indemnité s’élève à la somme de 20.928,80 euros.
2 – Souffrances endurées
Les souffrances endurées ont été évaluées par l’expert à 4,5/7 sur la première période en lien compte tenu de l’ensemble des hospitalisations et interventions subies par Mme [F] [W] et de sa souffrance psychologique.
S’agissant de la seconde période liée à l’éventration, l’expert évalue les souffrances endurées à 2,5/7.
Mme [F] [W] sollicite à ces titres les sommes de 40.000 euros pour la première période et 20.000 euros au titre de la seconde période soit 60.000 euros en tout.
Le Docteur [N] propose une somme globale de 32.000 euros (20.000 et 12.000) soulignant que les cas d’espèce cités par Mme [F] [W] pour légitimer sa réclamation ne sont pas en adéquation avec son tableau clinique.
***
Les souffrances endurées par Mme [F] [W] pendant la première période ont été évaluées entre moyen et important selon la nomenclature. L’expert a pris en compte les souffrances psychologiques induites.
Compte tenu des douleurs physiques importantes subies à la suite de l’intervention du 16 avril 2004, de la longue hospitalisation qui s’en est suivie, de la durée en années avant la consolidation qui n’est intervenue qu’en 2010, des différentes interventions qui ont émaillé le parcours de soins de Mme [F] [W] jusqu’à cette première consolidation, il convient d’allouer à ce titre la somme de 25.000 euros.
Concernant la seconde période, il convient de prendre en compte la cure d’éventration douloureuse et la souffrance psychologique en lien avec l’aggravation des séquelles alors que Mme [F] [W] était consolidée depuis près de deux ans. Il sera alloué à ce titre la somme de 12.000 euros.
Au total, ce poste de préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 37.000 euros.
3- Préjudice esthétique temporaire
L’expert n’a pas évalué de préjudice esthétique temporaire alors que, comme le souligne à juste titre Mme [F] [W], l’expert a noté dans son rapport que sa paroi abdominale montrait une cicatrice large normochrome, sus et sous ombilicale, en rapport avec l’intervention réalisée le 23 avril 2004, laquelle est la suite de l’intervention litigieuse. Dans son second rapport, l’expert décrivait l’existence d’un abdomen distendu avec un tablier recouvrant le pubis, occasionnant une inflammation du pli abdominal inférieur.
L’expert, qui a constaté par ailleurs l’existence d’un préjudice esthétique permanent, n’est pas allé au bout de ces constations et aurait dû retenir le préjudice esthétique temporaire qu’il décrit.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande à hauteur de 2.000 euros.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
1 – Déficit fonctionnel permanent
Mme [F] [W] demande à ce que l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent se fasse sur une base journalière capitalisée à titre viager et non au point d’invalidité.
Elle conteste la méthode traditionnelle d’évaluation au regard de la valeur d’un point estimant que cette méthode forfaitaire est contraire au principe de la réparation intégrale et qu’elle conduit à une indemnisation inégalitaire dès lors qu’à handicap égal, une personne âgée sera mieux indemnisée, de même qu’un homme par rapport à une femme.
Elle s’appuie sur une évolution de la jurisprudence de la cour d’appel de Rennes et sur des articles de doctrine qui proposent d’indemniser le DFP sur une base journalière.
Mme [F] [W] sollicite à titre principal l’évaluation de cette base journalière sur la base de la prise en compte de l’ensemble des éléments composant le DFP et à titre subsidiaire sur l’analogie entre le DFP et le DFT.
En réponse à l’argumentation du Docteur [N], elle considère que solliciter que le DFP soit indemnisé sur une base journalière capitalisée ne revient pas à contester le caractère définitif du taux établi, mais à indemniser justement un préjudice qui va être subi une vie durant.
En réponse, au Docteur [N] prétend également que faire droit à une telle demande revient à questionner sur l’utilisation d’un “référentiel visant à déterminer l’allocation journalière à retenir et sur le mode de liquidation de l’indemnité allouée à savoir capital ou rente “, elle réplique que c’est justement le point qu’elle souhaite voir trancher par la juridiction rappelant que l’évaluation du DFP et son indemnisation n’est soumis à aucune règle législative. Elle souligne que le référentiel “Mornet” n’est qu’indicatif.
S’agissant du montant de l’indemnisation, elle demande, à titre principal, la prise en compte de l’ensemble des éléments composant le DFP calculé sur une base journalière et sollicite une base de 7,50 euros par jour correspondant à :
5 euros au titre des atteintes aux fonctions physiologiques ;
1,50 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence
1 euros au titre des souffrances endurée.
Elle sollicite en outre d’appliquer le barème de capitalisation 2022 publié par la Gazette du Palais dans son édition du 31 octobre 2022 au taux de -1%.
A défaut, elle sollicite l’utilisation de la table de mortalité générationnelle de l’INSEE majeur féminin.
A titre subsidiaire, elle demande une analogie entre le DFP et le DFT qui partagent comme tronc commun l’incapacité fonctionnelle ou atteinte aux fonctions physiologiques et la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence, auquel s’ajoute avant la consolidation le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel et, après la consolidation, la douleur permanente.
Elle sollicite ainsi que le calcul s’opère sur la base de 36 euros (correspondant au DFP demandé soit 35 euros auquel il est ajouté 1 euro pour les souffrances).
Elle propose ensuite de capitaliser ce montant sur le barème de capitalisation 2022 et à défaut sur la table de mortalité de l’INSEE.
En réponse, le Docteur [N] souligne que le déficit fonctionnel permanent a trois composantes qui sont pris en compte et permettant le respect du principe de la réparation intégrale. Il relève que l’expert judiciaire a quantifié le DFP sur la base du barème du concours médical qui précise que “l’incapacité permanente peut être définie comme la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte anatomo-physique, médicalement constatable, donc appréciable par une examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Le Docteur [N] indique que l’expert dispose d’une souplesse dans son évaluation et le juge peut prendre en considération l’ensemble des éléments sont il dispose pour apprécier les préjudices et les monétariser.
Il estime que cette approche objective conduit à une pérennisation du caractère égalitaire de l’analyse médico-légale et qu’en l’espèce, l’expert a pris en considération l’ensemble de ces données et composantes dans l’estimation des incapacités.
Il considère que la capitalisation proposée par Mme [F] [W] consiste à dissocier les éléments constituant le DFP et qu’adopter les propositions d’évaluation présentées par Mme [F] [W] conduirait à la déstructuration et à la rupture de l’égalité et du juste équilibre établis par la nomenclature Dinthilhac.
Il n’existe pas de correspondance stricte entre le déficit fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent. Il n’y a pas de notion de continuité indemnitaire en l’absence d’identification de poste dans leur composante et leur spectre.
Il rappelle que le DFP est un poste de préjudice extra patrimonial et l’indemnisation vise à couvrir la victime au titre des atteintes dans sa sphère personnelle et est figée à compter de la date de consolidation au contraire des pertes économiques.
Au regard de la finalité de chacun de ces types de préjudices patrimoniaux ou extra patrimoniaux, le mécanisme d’indemnisation diffère.
La méthode actuelle d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent vise à prendre en considération le sexe, l’âge, le handicap.
Le mécanisme prôné par Mme [F] [W] pour la prise en charge du déficit fonctionnel permanent par l’allocation d’un indemnité journalière induit l’introduction d’un débat sur un référentiel visant à déterminer l’allocation journalière à retenir (critère à déterminer) et sur le mode de liquidation de l’indemnité allouée à savoir capital ou rente.
Contrairement à ce que soutient Mme [F] [W], le tableau actuellement utilisé pour l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent n’est ni normatif, ni simplificateur.
Il s’agit d’un support utile à l’analyse et qui n’est pas d’application automatique.
Les juges du fond disposent d’une entière liberté pour déterminer les divers chefs de préjudice et leur évaluation et se prononcent après une analyse approfondie des dossiers et la subjectivité nécessaire à l’évaluation au cas par cas de chacun des postes de préjudice.
L’indemnisation des postes de préjudices extra patrimoniaux fait à ce jour consensus et son mode est bénéfique aux victimes.
Le Docteur [N] considère que la demande de Mme [F] [W] ne repose que sur des articles de Doctrine et une jurisprudence isolée.
*****
Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de Trèves de juin 2000) et par le rapport [G] comme :
“la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”.
Il s’en déduit que l’indemnisation porte non seulement sur le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Le chiffrage de l’incapacité ne peut donc être fait en fonction de la seule atteinte à l’intégrité physique de la victime sauf à fausser l’évaluation en l’absence de prise en compte des autres éléments entrant dans la définition du déficit fonctionnel permanent.
L’expert a fixé la date de consolidation au 30 avril 2010, Mme [F] [W] avait alors 39 ans. Il a fixé le déficit fonctionnel permanent à 7%.
Le taux de ce déficit n’a pas été majoré à la suite de l’aggravation due à l’éventration et ayant donné lieu à une nouvelle expertise.
Pour retenir ce taux, l’expert indique dans sa première expertise : “on considère que le reflux gastro-oesophagien n’est pas imputable. En ce qui concerne le dumping syndrome, il n’est que partiellement imputable (à 50%) en raison de l’état antérieur que constitue la fibromyalgie. Ce trouble fonctionnel impose une contrainte diététique et un suivi médical permanent, ce qui permet par référence au barème officiel annexé au décret 2003-314 d’avril 2003, de fixer une IPP à 7%”.
Dans la seconde expertise, l’expert a constaté que le dumping syndrome a été traité par une intervention chirurgicale consistant en la remise en circuit du duodénum avec suppression de la gastro-entérostomie. En revanche, le phénomène de reflux gastro-oesophagien est apparu sous forme de brûlures ascendantes et de douleur épigastriques avec crampes post prandiales, sans soulagement par un traitement médical anti acide.
L’expert relève également des crises douloureuses soudaines et invalidantes survenant ponctuellement ainsi que des troubles du transit, se caractérisant par des diarrhées survenant brutalement.
Pour déterminer le quantum d’incapacité, l’expert retient dans cette seconde expertise le syndrome de reflux gastro-oesophagien, les crises douloureuses et les troubles du transit.
Il indique que le déficit peut être fixé à 5% tout en précisant qu’il n’existe pas de nouveau déficit fonctionnel permanent par rapport au chiffrage du précédent rapport.
La formulation apparaît curieuse et peu compréhensible puisqu’on ne comprend pas si le taux de 5% en lien avec l’aggravation doit s’ajouter à celui de 7 % en lien avec les séquelles constatées lors du premier rapport.
Il semble néanmoins que le taux relevé par l’expert est de 7% dès lors que le dumping syndrome a été soigné mais qu’en revanche le reflux gastro-oesophagien a été majoré.
De plus, l’expert ne précise pas s’il prend en compte les troubles dans les conditions d’existence et le préjudice moral de la patiente, qui doivent nécessairement être intégrés dans le taux retenu.
Par ailleurs, le barème du concours médical auquel l’expert fait référence prévoit au titre des troubles communs aux différentes atteintes de l’appareil digestif, nécessitant un suivi médical régulier, un traitement quasi permanent, une contrainte diététique stricte avec incidence sociale, un taux de 10 à 20%.
En conséquence, il y a lieu de considérer que le taux de déficit fonctionnel permanent de Mme [F] [W] intégrant l’état séquellaire ainsi que les troubles dans les conditions d’existence et le préjudice moral, est de 15%.
S’agissant des modalités de fixation du préjudice, le tribunal l’évaluera selon la méthode traditionnelle d’évaluation par point, laquelle, si elle n’est pas parfaite et comporte des effets de paliers selon l’âge et le sexe, peut être amendée par le tribunal qui analyse au cas par cas la situation séquellaire de chaque victime.
Cette méthode d’évaluation, certes imparfaite, permet néanmoins d’assurer une sécurité juridique et une objectivité ainsi qu’une unité de jurisprudence et n’est pas plus contestable que celle proposée par Mme [F] [W] sur la base d’un montant journalier à capitaliser, dont la détermination, qu’elle soit autonome où en référence au prix fixé en référence au déficit fonctionnel temporaire, ne repose sur aucune base commune et laisse entrevoir le risque de grande disparité d’évaluation sur le territoire national.
Dans ces conditions, le préjudice de Mme [F] [W] sera fixé sur la base d’un point à 2300 euros soit une indemnité à hauteur de la somme de 34.500 euros. (2300 euros X15%)
2 – Préjudice esthétique permanent
Il a été qualifié de léger par l’expert dans son premier rapport correspondant à la cotation de 2/7 et de nul lors de la second expertise en raison du fait que la patiente a bénéficié d’une abdominoplastie.
Mme [F] [W] sollicite principalement la somme de 10.000 euros estimant que l’indemnisation d’un préjudice esthétique définitif ne saurait être minimisé au motif qu’une intervention de nature chirurgicale pourrait être envisagée pour y pallier en tout ou partie. Lors du premier rapport, l’expert a relevé les modifications apportées au corps de Mme [F] [W] qui étaient très visibles et elle s’estime fondée à solliciter la réparation de son préjudice esthétique définitif relevé au stade de la première expertise, l’intervention de chirurgie esthétique pratiquée a posteriori n’ayant pas à interférer. Subsidiairement, elle demande la prise en compte du préjudice esthétique définitif l’ayant affecté du 30 avril 2010 au mois de mars 2013, date de l’abdominoplastie et sollicite 5.000 euros.
Le Docteur [N] demande le rejet de l’indemnisation de ce préjudice qui a été déclaré nul par l’expert.
***
A la suite d’une intervention de chirurgie esthétique qui s’est déroulée en mars 2013, l’expert a pu conclure dans sa seconde expertise qu’il n’existait plus de préjudice esthétique.
En revanche, il a bien existé un préjudice esthétique permanent après la première consolidation à compter du 30 avril 2010 et jusqu’à la chirurgie esthétique qui a été prise en charge, après entente, par l’assurance maladie et effectuée au CHU de [Localité 5] et a été rendue nécessaire après l’aggravation due à l’éventration.
Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 5.000 euros.
3 – Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ».
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…).
L’expert retient un préjudice d’agrément “puisque Mme [F] [W] faisait avant les faits et malgré deux interventions sur la colonne vertébrale de la moto sur circuit et du badminton et qu’elle prétend actuellement ne plus pouvoir s’adonner à ces activités.”
Mme [F] [W] sollicite une indemnité de 15.000 euros à ce titre.
Cependant, elle ne produit aucune pièce permettant de justifier de l’existence de ces activités d’agrément antérieurement aux faits litigieux, de sorte qu’il ne peut être fait droit à sa demande sur la base de ses seules déclarations faites devant l’expert.
Mme [F] [W] sera déboutée de cette demande.
Au total, les préjudices de Mme [F] [W] se résument ainsi :
Poste de préjudice
Evaluation du préjudice
A revenir à Mme [F] [W]
A revenir à la CPAM.
Dépenses de santé actuelles
58.502,64 €
0
58.502,64 €
Frais divers
12.168,97 €
12.168,97 €
DFT
20.928,80 €
20.928,80 €
Souffrances endurées
37.000 €
37.000 €
Préjudice esthétique temporaire
2000 €
2000 €
DFP
34.500 €
34.500 €
Préjudice esthétique
5000 €
5000 €
TOTAL
170.100,41 €
111.597,77 €
58.502,64 €
Le Docteur [N] sera condamné à payer à Mme [F] [W] la somme de 111.597,77 euros en réparation de son préjudice corporel, provision accordée par décision du juge des référés, non déduite.
IV- Sur le défaut d’information
L’article L1111-2 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige, dispose que:
“Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.
La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.
Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l’autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l’information prévue par le présent article, sous réserve des dispositions de l’article L. 1111-5. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d’une manière adaptée soit à leur degré de maturité s’agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s’agissant des majeurs sous tutelle.
Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l’information sont établies par l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.”
***
Il est constant que le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d’information sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles que comporte un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins, auquel il a eu recours fautivement ou non, cause à celui auquel l’information est due, lorsque l’un de ces risques s’est réalisé, un préjudice moral distinct des atteintes corporelles subies, résultant d’un défaut de préparation à l’éventualité que ce risque survienne.
La charge de la preuve de l’information repose sur le Docteur [N].
Celui-ci indique que Mme [F] [W] ne conteste pas avoir été informée des risques représentés par l’acte proposé eu égard à son tableau clinique.
Cependant, l’expert judiciaire relève que “l’information qui a été délivrée à Mme [F] [W] n’a été que verbale”, de sorte qu’on ignore si l’information donnée comportait également les risques accrues de pancréatite aiguë, liés à la prise au long cours de médicaments morphiniques.
Il est permis d’en douter dès lors que ce risque accru n’a pas été perçu par le Docteur [N] lors de la décision thérapeutique de procéder à une sphinctérotomie endoscopique ainsi qu’il vient d’être jugé.
Dans ces conditions, l’information donnée verbalement à la patiente a été incomplète et Mme [F] [W] n’a pas consenti à l’intervention en étant pleinement informée du risque accru à 25% d’être atteinte d’une pancréatite aiguë grave et des alternatives possibles qui s’offraient à elle et n’a pas été préparée à la survenance d’un tel risque élevé.
Il s’agit d’un préjudice autonome et distinct de toute notion de perte de chance qui doit être réparé à hauteur de 10.000 euros à la charge du Docteur [N].
V- Sur la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion :
En application de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, la caisse primaire d’assurance maladie peut recouvrer une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable dont le montant (en vigueur au moment de la notification des débours définitifs, soit le 24 octobre 2019), est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 1.080 euros (arrêté du 27 décembre 2018 applicable en l’espèce).
Le Docteur [N] sera condamné à indemniser la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique à hauteur de 1080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
VI- Sur les demandes accessoires :
En matière indemnitaire, les intérêts courent à compter de la décision à intervenir et il ne peut être fait droit à la demande de faire courir les intérêts à compter du 13 avril 2006.
Les intérêts légaux courront donc à compter de la présente décision et il sera fait droit à la demande de capitalisation de ceux-ci.
Le Docteur [N] qui succombe aura la charge des dépens comprenant les frais des expertises médicales et il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Lahalle et de Maître [H].
Il devra verser la somme de 5000 euros à Mme [F] [W] et celle de 1.500 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le Docteur [N] a commis une faute engageant sa responsabilité ;
FIXE les préjudices de Mme [F] [W] à la somme de 170.100,41 euros ;
CONDAMNE le Docteur [N] à payer à Mme [F] [W] la somme de 111.597,77 euros en réparation de son préjudice corporel, provision non déduite, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE le Docteur [N] à payer à Mme [F] [W] la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice au titre du défaut d’information, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE le Docteur [N] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique la somme de 58.502,64 euros au titre de ses débours et celle de 1080 euros au titre de ses frais de gestion, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE le Docteur [N] à payer la somme de 5.000 € à Mme [F] [W] et celle de 1.500 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Docteur [N] aux dépens qui comprendront les frais des expertises judiciaires et Autorise Maître [Z] (Selarl Lexcap) et Maître [H] à se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Audrey DELOURME Géraldine BERHAULT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Atlantique ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Commission de surendettement ·
- Bail ·
- Résiliation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Congé pour reprise ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Délai
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Appel ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Cabinet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Administrateur provisoire ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Polynésie française ·
- Gestion ·
- Commerce ·
- Juge des référés ·
- Révocation ·
- Désignation ·
- Profit
- Demande relative à une gestion d'affaire ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaillant ·
- Mise en état ·
- Organisation judiciaire ·
- Délibéré ·
- Au fond ·
- Clôture ·
- Accord ·
- Juge ·
- Formation
- Indivision ·
- Administration ·
- Actif ·
- Compte ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Taxes foncières ·
- Emprunt ·
- Partage ·
- Liquidation ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers, charges ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Jonction ·
- Taux légal ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Adresses
- Extraction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Dommage imminent ·
- Urgence ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Assemblées de copropriétaires ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Échec ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation ·
- Publicité foncière ·
- Charges de copropriété ·
- Non-paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Ensemble immobilier ·
- Motif légitime ·
- Ordonnance de référé ·
- Expert ·
- Commune
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Education
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- In solidum ·
- Automobile ·
- Ligne ·
- Juge ·
- Titre ·
- Renvoi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.