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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 juil. 2025, n° 25/52199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/52199 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7MWD
N° : 4
Assignation du :
24 Mars 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 juillet 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. PARDES PATRIMOINE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS – #E0051
DEFENDERESSE
La S.A.S. MK CROUSTI
[Adresse 1]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 16 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 31 janvier 2020, la SCI Pardes Patrimoine a donné à bail commercial à la société MK Crousti des locaux situé [Adresse 2] à Paris (75018) à usage exclusif de petite restauration à emporter ne nécessitant pas de conduit d’extraction.
Le bail prévoit cependant une clause autorisant l’installation d’un conduit d’extraction.
Par acte du 24 mars 2025, la SCI Pardes Patrimoine a fait assigner la société MK Crousti devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
— condamner la société MK Crousti à procéder aux travaux de sécurisation de la cheminée située en partie haute du conduit d’extraction installé sans autorisation du syndicat des copropriétaire, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir et à fournir l’attestation de validation desdits travaux par un bureau de contrôle,
— à titre subsidiaire, si le locataire n’exécutait pas les condamnations mises à sa charge, l’autoriser à procéder elle-même aux travaux de sécurisation de la cheminée située en partie haute du conduit d’extraction, et ce aux frais exclusifs du locataire,
— condamner la société MK Crousti à lui verser la somme de 5000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 16 juin 2025, la SCI Pardes Patrimoine a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la société MK Crousti, n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de sécurisation du conduit d’extraction
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Lorsqu’il n’existe aucune contestation sérieuse, le juge des référés peut ordonner toute mesure qui s’impose ; lorsqu’il existe au contraire un différend, il peut prendre uniquement les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits des parties.
Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés suppose, en application de cette disposition, de démontrer l’urgence ; celle-ci relève de l’appréciation souveraine du juge des référés et s’apprécie à la date à laquelle il statue.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est constitué par la violation flagrante d’une règle de droit, proche de la voie de fait.
Le dommage imminent suppose une illicéité ou, à tout le moins, du fait de l’urgence inhérente à l’imminence, une potentielle illicéité.
La seule exposition à un dommage ne suffit pas à justifier l’intervention du juge des référés au titre du dommage imminent, et le préjudice que causerait l’acte ou le fait, s’il devait être accompli ou réalisé, doit être certain.
Au cas présent, la demanderesse soutient que la locataire doit être condamnée en urgence à procéder aux travaux de sécurisation de la cheminée située en partie haute du conduit d’extraction, installé sans autorisation de l’assemblée des copropriétaires, qui menace de s’effondrer sur la voie publique.
Toutefois, la SCI Pardes Patrimoine se limite à produire, au soutien de sa demande, les courriers du syndic de l’immeuble l’informant du risque d’effondrement d’une partie du conduit d’extraction datés du 12 septembre 2024 et 28 octobre 2024, auxquels sont jointes uniquement deux photographies non datées.
Dès lors, faute de production d’éléments plus récents et probants, tel qu’un constat de commissaire de justice ou un rapport d’architecte, l’urgence et le dommage imminent ne sont pas démontrés.
Par ailleurs, le trouble manifestement illicite n’est pas davantage caractérisé, aucun élément ne venant étayer l’allégation selon laquelle le conduit litigieux a été installé sans autorisation de l’assemblée des copropriétaires de l’immeuble.
Dès lors, dans ces circonstances, les demandes de la SCI Pardes Patrimoine seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
La SCI Pardes Patrimoine, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civil, et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboutons la SCI Pardes Patrimoine des demandes ;
Condamnons la SCI Pardes Patrimoine aux dépens ;
Déboutons la SCI Pardes Patrimoine de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6] le 15 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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