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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. jaf cab1 divorce, 13 févr. 2026, n° 25/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 13 Février 2026
DOSSIER : N° RG 25/00069 – N° Portalis DBWV-W-B7I-FDPB / CHAMBRE JAF CAB1-divorce
AFFAIRE : [U] / [H]
OBJET : DIVORCE – ART. 237 DU CODE CIVIL
CODE NATURE AFFAIRE : 20L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Nathalie LEDUC
Greffier : Madame Aïcha BELAHCENE
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [L] [U] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (VAL-DE-MARNE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Angélique BAILLEUL, avocat au barreau de l’Aube
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [H]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] (SEINE-ET-MARNE)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Laurent ADAMCZYK, avocat plaidant du barreau de Melun ayant pour avocat postulant Maître Fabienne LAMBERT, avocat au barreau de l’Aube
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de TROYES statuant après débats hors de la présence du public, par jugement contradictoire rendu publiquement, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 24 avril 2025,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce pour
altération définitive du lien conjugal de :
Madame [L], [V], [T] [U]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (VAL-DE-MARNE)
de nationalité française,
et
Monsieur [I] [H]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] (SEINE-ET-MARNE)
de nationalité française,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 4] (AUBE) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Conséquences du divorce à l’égard des époux :
FIXE les effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er avril 2024, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que la dissolution du mariage emporte cessation des devoirs et obligations du mariage ;
DIT que dans l’intérêt de l’enfant, Madame [L] [U] est autorisée à conserver l’usage du nom marital à la suite du divorce ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [H] de sa demande de condamner Madame [L] [U] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de dommages et intérêts ;
Conséquences du divorce à l’égard de l’enfant :
DIT que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [E] [H], né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 2] (10) ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [E] [H] au domicile de la mère, Madame [L] [U] ;
DIT que le père, Monsieur [I] [H], bénéficie de droits de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur [E] [H] qui s’exerceront, selon les modalités convenues d’un commun accord avec la mère, et à défaut d’accord, comme suit :
— En dehors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00,
— Durant les petites vacances scolaires : la première moitié les années impaires, et la seconde moitié les années paires,
— S’agissant des vacances d’été : la première et troisième quinzaine au domicile du père les années impaires et inversement les années paires,
à charge pour le père de venir chercher et raccompagner l’enfant ou de le faire chercher ou raccompagner par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaines, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où est scolarisé l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement ;
DIT que les vacances débutent le dernier jour d’école à 18 heures et se terminent le dernier jour des vacances à 18 heures, et que la moitié des vacances se situe le samedi à 18 heures pour les périodes de vacances de deux semaines ;
PRÉCISE qu’au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite et d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT que, par dérogation au calendrier, l’enfant [E] [H] passera le jour de la fête des mères avec sa mère de 10 heures à 18 heures et le jour de la fête des pères avec son père de 10 heures à 18 heures ;
RAPPELLE en outre que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au parent titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du Code pénal ;
FIXE à 250 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [I] [H], toute l’année d’avance et avant le dix de chaque mois, à Madame [L] [U] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [E] [H] ;
CONDAMNE Monsieur [I] [H] au paiement de cette contribution ;
DIT que cette contribution est payable pendant toute l’année, d’avance et au plus tard le dix de chaque mois au domicile du parent créancier et sera due même pendant les périodes où l’autre parent exercera, le cas échéant, son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera due, au delà de sa majorité, jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et sa première embauche lui procurant un revenu au moins équivalent au SMIC, à charge pour le créancier de justifier annuellement auprès du débiteur, et au plus tard le 1er octobre de chaque année, de la poursuite régulière d’études par l’enfant et/ou du fait qu’il demeure à titre principal à sa charge ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que la contribution varie de plein droit chaque année à la date anniversaire du présent jugement en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
montant initial X nouvel indice
contribution revalorisée = ----------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution, Monsieur [I] [H], qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, Madame [L] [U] devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*saisie-attribution entre les mains d’un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l’employeur
*recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [U] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DÉBOUTE les parties du reste de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont, de droit, exécutoires à titre provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés au profit du trésor public conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle du 10 juillet 1991 ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe en application de l’article 1142 du code de procédure civile, et en cas d’échec de la notification, signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification, et en cas d’échec de la notification, dans le délai d’un mois à compter de sa signification.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Nathalie LEDUC, Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, assistée de Aïcha BELAHCENE, Greffier chargé de la mise à disposition.
Fait à Troyes, le 13 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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