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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 mai 2025, n° 25/51179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SCI JB INVEST, La SAS BEAUMONT c/ La Société GENERALI IARD, Le Syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier sis à [ Adresse 11 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/51179 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67NB
N° : 3-CH
Assignation du :
13 Février 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 pour l’expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 mai 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSES
La SAS BEAUMONT, Société par actions simplifiée
[Adresse 3]
[Localité 6]
La SCI JB INVEST, Société civile immobilière
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentées par Maître François DE LASTELLE de la SELEURL CABINET DE LASTELLE PIALOUX, avocats au barreau de PARIS – #P0070
DEFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis à [Adresse 11], représenté par son Syndic en exercice, la société dénommée “ LD CABINET LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONT (LOISELET & DAIGREMONT) “, société anonyme
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Jérôme BERTIN, avocat au barreau de PARIS – #J0126
La Société GENERALI IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat Maître Jean-Baptiste PAYET GODEL, avocat au barreau de PARIS – #R0282, non comparant à l’audience
DÉBATS
A l’audience du 30 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Vu l’ordonnance de référé du 28 juillet 2023 ayant désigné Mme [C] en qualité d’expert, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et du litige ;
Vu l’assignation délivrée le 13 février 2025 par la société [Adresse 8] et la SCI JB Invest au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à Paris 15ème et à la société Generali Iard aux fins de communication de l’assurance responsabilité civile et décennale de la société Fed Renov et d’ordonnance commune ;
Vu le désistement à l’audience des demanderesses s’agissant de la demande de communication de pièces formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires ;
Vu l’acceptation du désistement par le syndicat des copropriétaires à l’audience et l’abandon de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, à l’assignation introductive d’instance et aux écritures des parties.
MOTIFS
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce, les demanderesses se désistent de leur demande de communication de pièce dirigée contre le syndicat des copropriétaires, lequel accepte le désistement.
Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la société Generali Iard et la demande sera donc accueillie.
Les demanderesses, dans l’intérêt desquelles la décision est rendue, supporteront la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement d’instance des demanderesses à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 12] ;
Donnons acte des protestations et réserves formées en défense ;
Rendons commune à la société Generali Iard notre ordonnance de référé du 28 juillet 2023 ayant désigné Mme [C] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 28 septembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seraient caduques ;
Laissons aux parties demanderesses la charge des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 10] le 28 mai 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
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