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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 2 juin 2026, n° 26/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance QBE EUROPE SA/NV Assureur de la société BUREAU D' ETUDES [ M ], S.A.R.L. BUREAU D' ETUDES [ M ] ( anciennement BUREAU D' ETUDES [ M ] - NURRA ), S.A. GAN ASSURANCES, - es qualité d'assureur de la Société CREABAT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 JUIN 2026
N° RG 26/00138 – N° Portalis DBWH-W-B7K-HKIZ
Dans l’affaire entre :
S.A. GAN ASSURANCES
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 542 063 797 – es qualité d’assureur de la Société CREABAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Luc PAROVEL, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : T 1
Me Emilie LECOMTE, avocat au barreau de GRENOBLE, vestiaire :
DEMANDERESSE
et
S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES [M] (anciennement BUREAU D’ETUDES [M]-NURRA)
immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 330 117 516
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV Assureur de la société BUREAU D’ETUDES [M]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ayant pour avocat Me Isabelle VEILLARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2874
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame CORMORECHE,
Débats : en audience publique le 21 Avril 2026
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance RG n°25/00140 du 27 mai 2025, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de M. [T] [N] et de Mme [Z] [N], dénonçant les fissures affectant leur maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 3].
Par actes de commissaire de justice des 27 février et 4 mars 2026, la société Gan Assurances, ès-qualité d’assureur de la société Bati Valserine, a fait citer la société Bureau d’Etudes [M] ainsi que son assureur, la société QBE Europe SA/NV, aux fins de :
— leur voir déclarer communes et opposables l’ordonnance de référé rendue le 27 mai 2025 ainsi que les opérations d’expertise en cours,
— ordonner à la société Bureau d’Etudes [M] de communiquer ses attestations d’assurance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— les condamner aux dépens.
A l’audience du 21 avril 2026, la société Gan Assurances a maintenu sa demande.
La société Bureau d’Etudes [M] et la société QPE Europe SA/NV, bien que régulièrement assignées, n’ont ni comparu, ni été représentées à l’audience.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, dans sa note n°1 établie le 2 septembre 2025, l’expert M. [Q] ne s’est pas opposé à la mise en cause de la société Bureau d’Etudes [M] ainsi que celle de son assureur, la société QPE Europe SA/NV.
Il existe ainsi un motif légitime d’attraire à la procédure ces deux parties.
Il sera donc fait droit à la demande en intervention forcée, laquelle ne se heurte à aucune contestation.
Les sociétés Bureau d’Etudes [M] et QPE Europe SA/NV, étant parties à la procédure de référé, il n’y a pas lieu de leur déclarer l’ordonnance rendue le 27 mai 2025, commune et opposable.
La société Bureau d’Etudes [M], qui ne comparaît pas, n’apporte pas la preuve de la communication des attestations d’assurance demandées.
En conséquence, il apparaît justifié d’ordonner à ladite société de remettre à la société Gan Assurances les éléments sollicités. Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société Gan Assurances, demanderesse à l’extension de l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare communes et opposables à la société Bureau d’Etudes [M] et à la société QBE europe SA/NV, les opérations d’expertise confiées à M. [C] [Q] ;
Dit en conséquence que les opérations d’expertise se poursuivront désormais en présence de ces parties dûment appelées, ainsi que leur conseil ;
Ordonne à la société Bureau d’Etudes [M] de communiquer l’attestation des assurances souscrites
Dit que la société Gan Assurances devra consigner la somme complémentaire de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification ;
Condamne la société Gan Assurances aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
Me Luc PAROVEL
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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