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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 27 févr. 2026, n° 26/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 26/00165 – N° Portalis DBY2-W-B7K-IIGE
Minute :
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Mme [I] [H]
Comparant, assisté de Me Claude SERALINE
Mme [X] [H]
Non comparante
Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Virginie SCIEUX, greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de le 16 février 2026, concernant :
Mme [I] [H]
née le 31 Mai 2002 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 23 février 2026 du directeur du Centre de Santé Mentale [Localité 3] (CESAME) et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Madame [I] [H]
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 25 février 2026
Vu les débats à l’audience du 16 décembre 2025 ;
Madame [I] [H] a comparu et indiqué qu’elle vit mal la privation de liberté liée au cadre de son hospitalisation et qu’elle souhaiterait bénéficier de permissions de sortie notamment pour faire des achats.
Le tiers a été avisé de l’audience
Maître [K] [L] a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En l’espèce, Madame [I] [H] née le 31 mai 2002, a été admise le 16 février 2026 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME à la demande d’un tiers en l’espèce sa mère Madame [X] [H] au vu des conclusions du certificat médical en date du 16 février 2026 à 12h09 émanant du Docteur [Q] [W], lequel indiquait notamment que Madame [I] [H] présentait des troubles du comportement se manifestant par une tension interne avec sténicité marquée, verbalisant de manière explicite et répétée une intention suicidaire imminente avec scénario précis (AVP), que l’idéation suicidaire est envahissante, active, scénarisée, assortie d’une détermination d’une passage à l’acte envisagé à très court terme, le jugement étant altéré par l’intensité de la crise ; qu’un second certificat médical en date du 17 février 2026 à 10h30 émanant du Docteur [D] [V] indiquait par ailleurs avoir examiné Madame [I] [H] en raison de multiples mises en danger avec autoagressivité sur une pathologie borderline connue, la patiente ayant été transférée de l’institut du [Localité 4]-en-Mauges où elle est accueillie depuis trois mois avec nécessité de contrainte devant le refus de la patiente et de contention à son admission devant une agitation; que la patiente est “calme ce jour mais qu’il y a une absence de critique et d’élaboration autour des passages à l’acte autolytiques (strangulations principalement) avec caractère impulsif, la patiente réitérant son opposition aux soins au Cesame.
Les médecins ont précisé que cet état de santé caractérisait la nécessité de soins urgents en milieu hospitaliers spécialisés sous contrainte en raison de la nature des troubles et de l’impossibilité d’obtenir le consentement de Madame [I] [H] .
L’hospitalisation sous contrainte a débuté à l’heure figurant sur le premier certificat, le second ne faisant que confirmer le premier pour la régularité de la procédure, puisque la liberté de sortir du patient a cessé à cette heure là.
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
La procédure est donc régulière.
Madame [I] [H] a été informée le 18 février 2026 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé le 17 février 2026 à 12h00 par le docteur [U] [J] et le certificat médical des 72 heures a été rédigé le 18 février 2026 à 16h12 par le docteur [R] [P] ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 18 février 2026 par le Directeur du CESAME et portée le 19 février 2026 à la connaissance de l’intéressé, le personnel soignant attestant de l’impossibilité de faire signer la notification de la décision en raison de l’état de santé de la patiente.
L’avis motivé en date du 23 février 2026, dressé par le Docteur [S] [Y] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que la patiente est calme, elle se montre initialement sur la défensive mais s’apaise rapidement; que l’entretien est marqué par une grande ambivalence et une impulsivité qu’elle reconnaît facilement; qu’elle décrit toujours une symptomatologie anxio-dépressive qui s’inscrit dans le cadre du trouble de la personnalité pour lequel elle est suivie; qu’elle se montre dans le clivage par moments; qu’elle décrit toujours des idées suicidaires scénarisées par strangulation qu’elle critique partiellement; qu’on retrouve peu de projection dans l’avenir bien que la patiente n’exprime pas de propos d’incurabilité; qu’elle entend la nécessité des soins tout en demandant sa sortie et en faisant des tentatives de fugue; que son adhésion à l’hospitalisation est fluctuante.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Madame [I] [H] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [I] [H],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 27 février 2026.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [I] [H] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Claude SERALINE
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
le 27 février 2026
le greffier
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