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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 10 juin 2026, n° 25/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | ), Société STE D' INTERET COLLECTIF AGRICOLE DE P ( vref 82663005012639 ) c/ Société [, Société [ 1 ] ( vref 6632786347 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00483 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4FED
JUGEMENT
Minute : 456
Du : 10 Juin 2026
Madame [T] [Q]
C/
Société [1] (vref 6632786347)
Société [2] (vref 28916001402743)
[Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6] (vref T 2041/2025 INDU RSA)
Société [3] (vref 5030519417)
Société STE D’INTERET COLLECTIF AGRICOLE DE P (vref 82663005012639)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 10 Juin 2026 ;
Par Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 Avril 2026, tenue sous la présidence de Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [T] [Q],
demeurant [Adresse 7]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEURS :
Société [1] (vref 6632786347),
domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA, Pôle Surendettement – [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société [2] (vref 28916001402743),
domiciliée : chez [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[Adresse 10] (vref T 2041/2025 INDU RSA), demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Société [3] (vref 5030519417),
domiciliée : chez [4], [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Société STE D’INTERET COLLECTIF AGRICOLE DE P (vref 82663005012639),
demeurant STE COOP INTER COLLEC AGRIC REG [J] [5] [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 juillet 2025, Mme [T] [Q] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 2].
Son dossier a été déclaré recevable le 28 juillet 2025.
Par décision du 13 octobre 2025, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée 76 mois, au taux de 0 %, pour des échéances maximales de 390 euros, et conduisant à un effacement partiel à l’issue du plan de 76 988,29 euros.
La décision a été notifiée le 20 octobre 2025à Mme [T] [Q], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 7 novembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en matière de surendettement, du 10 avril 2026, à laquelle l’affaire a été retenue.
Mme [T] [Q], comparaissant en personne, a maintenu son recours dans les termes de son courrier de contestation. Elle a demandé à diminuer le montant des mensualités du plan à 100 euros.
Au soutien de sa demande, elle a fait valoir que son contrat de travail devrait être renouvelé le 31 août 2026 et qu’elle perçoit 2 300 euros de salaire après déduction du prélèvement de l’impôt sur le revenu à la source. Elle a demandé de prendre en compte ses frais réels, et non pas les forfaits de la commission, exposant que les frais de chauffage sont de 291 euros par mois, l’eau froide est de 40 euros par mois, et qu’elle s’acquitte en outre de 40 euros d’assurance habitation, 100 euros d’électricité et 107 euros de frais de mutuelle, ainsi que des frais de téléphonie mobile, d’internet et d’assurance-décès.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée dont elles ont signé l’avis de réception, les autres parties n’ont pas comparu ; elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, la décision a été notifiée le 20 octobre 2025 à Mme [T] [Q], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 7 novembre 2025, soit dans un délai de trente jours.
Son recours est donc recevable en la forme.
II. Sur le fond
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L.724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, l’endettement de Mme [T] [Q] s’élève à la somme de 109 004,62 euros.
Elle est célibataire sans personne à charge et n’a aucun patrimoine.
Ses ressources sont constituées de son salaire de 2 395,13 euros selon le dernier bulletin de paie produit, après déduction de l’impôt sur le revenu prélevé à la source.
Au regard de ses ressources, le maximum légal à affecter au paiement des dettes, en application du barème des saisies des rémunérations est de 816,43 euros.
La commission avait retenu des charges au titre des différents forfaits, et la débitrice sollicite l’examen de sa situation à partir de ses charges réelles.
S’agissant du loyer, il résulte des avis d’échéance des mois de janvier 2026 à mars 2026 qu’il s’élève, hors charges, à 970,34 euros.
Concernant les charges relatives au logement, hors chauffage, le forfait habitation pour une personne s’établit à 145 euros. Pour considérer que ses charges d’habitation, hors chauffage, sont supérieures au forfait retenu par la commission, la débitrice produit les échéances des mois de janvier 2026 à mars 2026 selon lesquels elle s’acquitte de 0,33 euros de charges pour le traitement des punaises de lit, 99,47 euros d’acompte de charges communes, 16,14 euros d’acompte ascenseur, 27,36 euros d’eau chaude, ainsi qu’une facture d’eau du 2 février 2026 d’un montant de 64,44 euros, qui n’indique toutefois pas la période visée, un échéancier pour des frais d’électricité de 107 euros, une facture de 56,98 euros de frais d’internet et un appel de cotisation d’assurance habitation pour la période du 19 février 2026 au 18 mars 2026 pour la somme de 45,02 euros. La facture d’eau ne précisant pas la période à laquelle elle se rapporte, elle ne permet pas d’établir le montant des charges réelles à ce titre. En revanche, le montant des autres charges cumulées et dument justifiées au titre de l’électricité, des charges locatives hors chauffage, d’assurance et d’internet excède le montant du barème. Il convient donc de retenir les charges réelles à ce titre.
Concernant les frais de chauffage, le forfait de la commission pour une personne est de 123 euros. Or, il ressort des avis d’échéance produits pour les mois de janvier 2026 à mars 2026 que le charges de chauffage appelées mensuellement par le bailleur sont de 218,29 euros, soit pour un montant bien supérieur. Il convient donc de retenir la somme de 218,29 euros au titre des frais de chauffage mensuel en lieu et place du forfait de 123 euros.
Concernant les frais de nature personnelle, le forfait de base établi par la commission pour une personne s’élève à la somme de 652 euros. Il intègre les frais les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes. Mme [T] [Q] produit l’échéancier de sa mutuelle du 11 novembre 2025 selon lequel elle s’acquitte de cotisations mensuelles de 91,08 euros, l’attestation de son contrat de transport pour une somme de 88,80 euros par mois, et un avis d’échéance de contrat d’obsèques de 137,83 euros par mois. Ces sommes cumulées étant largement inférieures au montant du forfait, et les autres postes de dépense du forfait n’étant pas détaillés par la débitrice, il n’y a nullement lieu d’écarter le forfait de base de 652 euros.
Ainsi, les charges de Mme [T] [Q] sont les suivantes :
Loyer : 970,34 euros ;Assurance habitation : 45,02 euros ;Electricité (hors chauffage) : 107 euros ;Internet : 56,98 euros ;Charges locatives : 143,30 euros.Chauffage : 218,29 euros ;Forfait de base : 652 euros.Soit un total de 2 085,93 euros.
Sa capacité de remboursement (ressources – charges) est ainsi de 309,20 euros.
Ce montant étant inférieur au maximum légal à affecter au paiement des dettes, il sera retenu que sa capacité de remboursement est de 309,20 euros.
Ce montant étant inférieur à celui retenu par la commission, il convient d’élaborer de nouvelles mesures consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de 84 mois, au taux de 0%, afin de ne pas aggraver sa situation, et pour des échéances maximales de 309,20 euros.
Au regard de sa situation financière insusceptible d’amélioration, il convient d’ordonner l’effacement partiel des dettes à l’issue du plan.
III. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable en la forme le recours formé par Mme [T] [Q] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 2] 13 octobre 2025 ;
Arrête les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [T] [Q], qui entreront en vigueur le 1er août 2026 :
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/08/2026 au 01/09/2027
Mensualité du 01/10/2027 au 01/03/2029
Mensualité du 01/04/2029 au 01/09/2032
Mensualité du 01/10/2032 au 01/07/2033
Effacement
Restant dû fin
SEINE [Localité 3] HABITAT / [Q] [T]
4 180,05 €
0,00%
298,58 €
-0,00 €
CAF DU LOIRET / 1432973
3 492,73 €
0,00%
40,07 €
2 771,47 €
0,00 €
CAF DU LOIRET / Caf
8 114,55 €
0,00%
93,08 €
6 439,11 €
0,00 €
[Adresse 10] / T 2041/2025 INDU RSA
15 238,61 €
0,00%
174,80 €
12 092,21 €
0,00 €
ADVANZIA [6] / 6632786347
4 424,92 €
0,00%
21,75 €
3 511,42 €
0,00 €
[7] / 22196215060
539,87 €
0,00%
2,65 €
428,57 €
0,00 €
[Adresse 14] / 51270994059006
8 076,79 €
0,00%
39,71 €
6 408,97 €
0,00 €
[3] / 5030519417
6 571,04 €
0,00%
32,30 €
5 214,44 €
0,00 €
[2] / 28916001402743
12 587,87 €
0,00%
61,88 €
9 988,91 €
0,00 €
Compagnie générale de location d’équipement C G L / CP10136750
19 427,21 €
0,00%
95,51 €
15 415,79 €
0,00 €
[4] / 5005045245
2 460,46 €
0,00%
12,10 €
1 952,26 €
0,00 €
[8] / 10496062349
8 318,61 €
0,00%
40,90 €
6 600,81 €
0,00 €
[9] VAL DE [Localité 4] / 46660284 / 194330104 / 41910630E
417,68 €
0,00%
8,29 €
334,78 €
0,00 €
INTRUM JUSTITIA / EX LBPF 1184639
6 401,39 €
0,00%
127,11 €
5 130,29 €
0,00 €
SGC [J] / ASSAINISSEMENT CCPNL
484,90 €
0,00%
9,63 €
388,60 €
0,00 €
SGC [J] / [10] [Localité 5]
881,08 €
0,00%
17,49 €
706,18 €
0,00 €
SGC [J] / [11]
229,53 €
0,00%
4,56 €
183,93 €
0,00 €
STE D’INTERET COLLECTIF AGRICOLE DE [J] / 82663005012639
871,93 €
0,00%
17,31 €
698,83 €
0,00 €
[12] / CFR20230319R0CY8DJ
6 285,40 €
0,00%
124,80 €
5 037,40 €
0,00 €
Total des mensualités
298,58 €
307,95 €
306,80 €
309,19 €
Dit que Mme [T] [Q] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Dit qu’à défaut de respect de la présente décision et après l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure, adressée à au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
Dit que, pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [T] [Q] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
Rappelle que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’à la débitrice, et qu’ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan ;
Dit qu’il appartiendra à Mme [T] [Q], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;
Rejette pour le surplus des demandes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [T] [Q] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 2].
Ainsi jugé et prononcé le 10 juin 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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