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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 16 févr. 2026, n° 25/02442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BOUYGUES IMMOBILIER c/ Mutuelle LA MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS ès qualité d'assureur de la société ATELIER BLM désormais nommée A26 BLM, S.A.S. TAQUET CLOISONS, S.A.S. SOCIÉTÉ A26 BLM |
Texte intégral
— N° RG 25/02442 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD62L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 26/143
N° RG 25/02442 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD62L
Le
CCC : dossier
FE :
Me MORVAN
Me EDOU
Me DAVET
Me MENGUY
Me BRIAND
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU SEIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Nous, Mme CAUQUIL, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Madame KILICASLAN, Greffier ;
Audience de plaidoirie du 19 Janvier 2026 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 25/02442 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD62L ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. BOUYGUES IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Emmanuelle MORVAN de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. SOCIÉTÉ A26 BLM
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU – DE BUHREN – HONORE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Mutuelle LA MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS ès qualité d’assureur de la société ATELIER BLM désormais nommée A26 BLM
[Adresse 3]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.S. TAQUET CLOISONS agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Sylvie VERNIOLE DAVET de la SELARL VERDUN VERNIOLE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A. SOCIÉTÉ OSSABOIS
[Adresse 5]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
Mutuelle SMABTP Es qualité d’assureur de la société TAQUET CLOISON
Es qualité d’assureur de la société OSSABOIS
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Société QUALICONSULT
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Société DSA
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Société AXA FRANCE IARD La société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur des sociétés QUALICONSULT et DSA,
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CAUQUIL, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
****
La société Bouygues Immobilier , en qualité de maître d’ouvrage, a entrepris la construction d’un ensemble dénommé “[Z]”, comprenant 63 logements composés de maisons individuelles et de logements collectifs, sur un terrain situé à [Localité 9]. A ce titre, une police Dommages Ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie Allianz Iard.
La réception des travaux a été prononcée, selon procès-verbal de réception établi en date du 26 mai 2014. La livraison est intervenue le même jour.
Par acte authentique du 12 juillet 2021, Mme [Z] [C] et M. [M] [Y] ont acquis une maison située [Adresse 10] à [Localité 9] constituant le lot n°21, précédemment vendue en l’état futur d’achèvement par la société Bouygues Immobilier à Madame [P] et Monsieur [T].
À la suite du constat de désordres sur le plancher en bois et d’infiltrations, Mme [Z] [C] et M. [M] [Y] ont effectué le 13 octobre 2023 une déclaration de sinistre auprès de la compagnie Allianz Iard, assureur « dommages-ouvrage » qui a refusé la mobilisation de sa garantie au titre des désordres relatifs au plancher en bois mais a proposé une indemnisation pour remédier aux infiltrations à la somme de 1.430 € TTC.
Faute de trouver une solution amiable au litige, Mme [Z] [C] et M. [M] [Y] ont, suivant actes de commissaire de justice en date du 22 mai 2024, fait assigner devant le juge des référés la société Bouygues Immobilier et la compagnie Allianz Iard pour voir ordonner une mesure d’expertise.
Par actes d’huissier en date des 23 et 24 mai 2024, la société Bouygues Immobilier a fait assigner en intervention forcée la société A26 BLM, la MAF (es qualités d’assureur de la société Atelier BLM désormais dénommée A26 BLM), la société Ossabois, la société Taquet Cloisons, la SMABTP (es qualités d’assureur de la société Taquet Cloisons et de la société Ossabois), la société Qualiconsult, la société DSA et la société Axa France Iard (es qualités d’assureur de la société Qualiconsult et de la société DSA) pour voir la mesure d’instruction sollicitée par M. [Y] et Mme [C] prononcée à leur contradictoire.
Cette instance a été jointe à l’instance principale par mention au dossier le 26 juin 2024.
Par ordonnance de référé du 17 juillet 2024, leTribunal judiciaire de Meaux a désigné M. [A] [D] en qualité d’expert judiciaire.
Par acte signifié par commissaire de justice le 29 avril 2025, Mme [Z] [C] et M. [M] [Y] ont assigné à comparaître devant le tribunal judiciaire de Meaux la société par actions simplifiée Bouygues Immobilier et la société anonyme Allianz Iard en sa qualité d’assureur selon police dommages-ouvrage et police décennale, aux fins de :
— Condamner in solidum la société Bouygues Immobilier et la compagnie Allianz Iard à payer à Mme [Z] [C] et M. [M] [Y] la somme de 50.000 euros à parfaire au vu du rapport d’expertise judiciaire à intervenir;
— Dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation
— Dire et juger que la présente assignation a pour effet d’interrompre tous les délais de prescription et de forclusion des actions dont Mme [Z] [C] et M. [M] [Y] pourraient disposer à l’encontre de la société Bouygues Immobilier et la compagnie Allianz Iard en sa qualité d’assureur selon polices d’assurance décennale et dommages ouvrage;
— Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [D] [A], désigné selon ordonnance de référé en date du 17 juillet 2024
— Dire et juger qu’il n’y a pas lieu de ne pas ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— Condamner in solidum la société Bouygues Immobilier et la compagnie Allianz Iard en sa qualité d’assureur selon polices d’assurance décennale et dommages ouvrage à payer à Mme [Z] [C] et M. [M] [Y] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner in solidum la société Bouygues Immobilier et la compagnie Allianz Iard en sa qualité d’assureur selon polices d’assurance décennale et dommages ouvrage aux entiers dépens en ce compris les frais et honoraires d’expertise judiciaire
Par actes extra judiciaires en date du 19, 20 et 21 mai 2025, la société Bouygues Immobilier a appelé en garantie la société A26 BLM et son assureur MAF, la société OSSABOIS, la société TAQUET CLOISONS, la société QUALICONSULT et son assureur AXA FRANCE IARD, la société DSA et son assureur AXA FRANCE IARD, la SMABTP ès-qualités d’assureur des sociétés TAQUET CLOISONS et OSSABOIS sur le fondement de la garantie décennale à titre principal et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
La société Bouygues Immobilier a sollicité également du Tribunal judiciaire de Meaux, de
— prononcer la jonction avec la procédure initiée par les consorts [C]- [Y], – ordonner un sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 11 juin 2025, la société Bouygues Immobilier demande au juge de la mise en état au visa des dispositions des articles 367 et 378 du code de procédure civile de :
— Ordonner la jonction de la présente instance avec celle initiée par Mme [Z] [C] et M. [M] [Y] enrôlée sous le numéro RG 25/02132
— Ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [D] [A]
— Réserver les dépens
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 27 août 2025, la SMABTP, société d’assurances mutuelles ès-qualités d’assureur des sociétés OSSABOIS et TAQUET CLOISONS demande au juge de la mise en état au visa des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile de :
— JUGER la SMABTP, ès-qualités d’assureur des sociétés TAQUET CLOISONS et OSSABOIS, recevable et bien fondée en ses demandes, fins.
Sans aucune reconnaissance de la mobilisation de garantie, ni du bien-fondé des désordres allégués par les consorts [C] [Y], ni des demandes formulées par la société BOUYGUES IMMOBILIER, mais bien au contraire avec les plus expresses réserves, sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes dirigées à son encontre, et sous toutes réserves de garantie,
PRONONCER le sursis à statuer sur la présente instance dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise judiciaire diligentées par Monsieur [D] [A], expert judiciaire désigné par ordonnance de désignation du 17 juillet 2024 par le Tribunal judiciaire de MELUN.
PRENDRE ACTE de ce que la SMABTP se réserve le droit de conclure plus amplement ultérieurement sur le fond de l’affaire, après dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
RESERVER les dépens
Par dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, la société TAQUET CLOISONS, SAS à associé unique, demande au juge de la mise en état au visa des dispositions des articles 378 et suivants du code de procédure civile, de :
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [D] [A],
— réserver les dépensd’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
SUR CE,
Sur la demande de sursis à statuer
Il ressort de l’article 789 1°du code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Selon l’article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il est opportun d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [A], expert désigné par ordonnance du 17 juillet 2024, la solution du litige dépendant des conclusions de l’expert judiciaire.
Sur la jonction
L’article 367, alinéa 1er, du code de procédure civile que “le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.”
Par ordonnance en date du 19 janvier 2026, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire enrôlée sous le numéro RG /02132 à l’audience de mise en état du 16 mars 2026 pour éventuelle jonction avec l’instance enregistrée sous le n° RG 25/02442.
Dès lors, il y a lieu également de renvoyer cette instance à la même audience de mise en état pour jonction.
Les dépens de l’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
Ordonne le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise;
Rappelle que la décision de sursis à statuer interrompt le délai de péremption jusqu’à la réalisation de l’événement susvisé;
Rappelle que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge;
Rappelle qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis;
Réserve les dépens;
Renvoie à l’audience de mise en état du 16 mars 2026 pour éventuelle jonction avec l’instance enregistrée sous le n° RG 25/02132.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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