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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp surendettement rp, 27 mars 2026, n° 25/02686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
RG n° N° RG 25/02686 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JWO5
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
statuant en matière de surendettement
____________________
Le 27 Mars 2026,
E. GRU, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l’assistance de L. PENNEL, greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame, [H], [S], née le 18 Mars 1974 à, [Localité 3]
demeurant, [Adresse 2], [Localité 4], [Adresse 3]
comparante en personne,
Débiteur d’une Part ;
ET :
,
[1] RECOUVREMENT,
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU Service surendettement,
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
non comparants, non représentés,
Créanciers d’autre Part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un courrier adressé à la commission le 05 mai 2025 et transmis au Juge des contentieux de la protection le 13 juin 2025, Madame, [H], [S] a formé une demande de vérification de la créance de, [1] RECOUVREMENT et de deux créances de la, [2] ET DU POITOU à son encontre.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 02 février 2026.
Madame, [H], [S] indique qu’elle ne doit pas la somme de 1708 € à, [1], 36410 € au titre du prêt 73139778644 au profit du, [3] et 2560,25 € au titre du prêt 73158681358 évoquant les montants suivants :
— , [1] : 1098 €
— Prêt CRCAM 73139778644 : 31779 €
— Prêt CRCAM 73158681458 : 2403 €.
Par courrier en date du 26 janvier 2026 le, [1] confirme que la dette s’élève bien à la somme de 1.098 €.
Par courrier du 09 janvier 2026 la, [3] indique que la dette au titre du prêt 73139778644 s’élève à 31.779 € et celle au titre du prêt 73158681458 à 2403 €.
A l’audience du 02 février 2026, Mme, [H], [S] confirme ces montants.
La date de délibéré a été fixée au 10 avril 2026, avancée au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’article R. 723-7 du code de la consommation dispose que : "La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure" ;
La, [1] RECOUVREMENT et la, [4] ont transmis au tribunal les montants actualisés de la dette confirmant le bien-fondé du recours de Mme, [H], [S].
Il convient par conséquent de rectifier les créances suivantes et de retenir :
,
[1] : 1.098 € au lieu de 1.708 €
CRCAM 73139778644 : 31.779 € au lieu de 36410,04 €
CRCAM 73158681458 : 2.403 € au lieu de 2560,25 €
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande formulée par Madame, [H], [S] en vérification des créances figurant à l’état détaillé des dettes ;
FIXE, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de Madame, [H], [S] envers, [1] à 1098 €, la créance au titre du prêt CRCAM 73158681458 à 2.403 € et au titre du prêt 73139778644 à 31.779,00 €.
RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le Juge des contentieux de la protection ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que les décisions du Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement sont assorties de l’exécution provisoire ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la commission départementale de surendettement des particuliers d,'[Localité 5]-et,-[Localité 6] afin que la procédure soit poursuivie ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie en sera envoyée à la commission avec le dossier.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an précités par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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