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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 8 sept. 2025, n° 24/05637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/05637 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-ISBT
JUGEMENT du 08 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
[7], demeurant Chez [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparant, représenté par Me Lidya LAOUBI, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-0027550 par décision du bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8] en date du 16 mai 2025
Madame [G] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 23 juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 septembre 2024, la [6] a déclaré recevable la demande formée par Monsieur [S] [B] tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Considérant que la situation du débiteur se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d’évolution favorable et alors qu’il ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 21 novembre 2024.
Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.
Par lettre adressée le 27 novembre 2024, le [4] a contesté la décision de la commission de surendettement aux motifs qu’au vu de sa formation d’ouvrier en [3], Monsieur [B] peut espérer un retour à l’emploi ; Dans ce contexte, le créancier requérant sollicite la mise en place d’un moratoire ;
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 14 avril 2025, doublée d’une lettre simple pour le débiteur ; L’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 juin suivant dans l’attente de la décision d’aide juridictionnelle ;
A cette date, le créancier requérant n’a pas comparu à l’audience mais a néanmoins justifié du respect des dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation de sorte que le recours sera réputé avoir été soutenu ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu non plus qu’adressé d’observations écrites sur le bien fondé des mesures imposées par la commission ;
Monsieur [S] [B], représenté par son conseil, Me LAOUBI, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE, a sollicité, à titre principal, la confirmation de la décision de la commission de surendettement ; Le débiteur a fait valoir une situation très précaire qui dure depuis le mois d’octobre 2022 et qui ne lui permet pas d’espérer un retour à meilleure fortune dans un proche avenir ;
A titre subsidiaire, il ne se déclare pas opposé à la mise en place d’un moratoire sur une période de 24 mois ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
L’article R. 741-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.
En l’espèce, le créancier requérant a reçu notification de la décision de la commission le 25 novembre 2024 tandis que le courrier de contestation a été adressé dès le 27 novembre suivant.
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
— Sur le fond
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut :
soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;soit saisir, avec l’accord du débiteur, le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne se trouve pas dans la situation précédente.
En application des articles L. 733-13 et L.733-1 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures qui peuvent consister à :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L. 741-6 du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2 ;
En l’espèce, la situation de surendettement comme la bonne foi du débiteur, non contestées, apparaissent établies à la lecture du dossier de la commission ;
Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Monsieur [S] [B] ;
Il résulte du dossier transmis par la [6] et des pièces actualisées produites par le débiteur, les éléments suivants :
Monsieur [S] [B], âgé de 48 ans, est sans emploi depuis le mois d’octobre 2022 ; Il est divorcé et accueille ses deux enfants en droit de visite et d’hébergement ;
Ses ressources s’élèvent à hauteur de 813,18 euros, consistant en un RSA et une APL;
Ses charges,en application du barème de la commission de surendettement et au regard des pièces actualisées versées aux débats, s’élèvent à la somme de 1394 euros et comprennent:
— logement : 358 euros, charges comprises
— forfait charges courantes (alimentation, habillement, transports, mutuelle) : 625 euros
— forfait charges habitation (frais énergétiques, eau, assurances, téléphone) : 230 euros
— DVH enfant : 181 euros
Son endettement s’élève à la somme de 11 689,67 euros ; Monsieur [S] [B] ne possède aucun bien de valeur.
Il apparaît ainsi que, les charges du débiteur dépassant ses ressources, il ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Par ailleurs, il convient de relever que la situation de Monsieur [S] [B] n’a pas vocation à évoluer favorablement à court ou moyen terme ; En effet, Monsieur [B] est sans emploi depuis plus de 3 années et n’a bénéficié précédemment que de contrats à durée déterminée ; Dès lors, il peut difficilement prétendre à une évolution significative à court ou moyen terme de sa situation financière ; Par ailleurs, le montant de ses charges apparaît incompressible ;
Ainsi, le débiteur n’étant pas en capacité d’apurer même partiellement l’ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l’article L.733-1 du code de la consommation, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement est manifestement impossible et sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, de sorte que le recours du [4] est rejeté.
En conséquence, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [S] [B].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par le [4] à l’encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement le 21 novembre 2024 au bénéfice de Monsieur [S] [B] mais la rejette,
CONSTATE que la situation de Monsieur [S] [B], dont la bonne foi est établie, est irrémédiablement compromise,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [S] [B],
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du présent jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit, par application de l’article R 741-14 du code de la consommation,
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge des contentieux de la protection entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice nées antérieurement au présent jugement, à l’exception des dettes visées à l’article L. 711-4, de celles mentionnées à l’article L. 711-5 et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
DIT que Monsieur [S] [B] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années,
DIT que la présente décision sera notifiée à la [6] par simple lettre, à Monsieur [S] [B] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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