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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 12 déc. 2025, n° 25/00371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 25/00802
N° RG 25/00371 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JLD2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
12 décembre 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [V] [B]
demeurant [Adresse 1]
non représenté
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 28 novembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 septembre 2022, un accident de la circulation s’est produit impliquant :
— le véhicule en stationnement de marque Bmw modèle I3, immatriculé [Immatriculation 7], appartenant à la Sarl Sifat Aéronautique et assuré auprès de la Sa Assurances du Crédit Mutuel,
— le véhicule de marque Volkswagen modèle Touareg, immatriculé [Immatriculation 6] appartenant à M. [V] [B].
Par assignation signifiée le 16 juin 2025, la Sa Assurances du Crédit Mutuel a attrait M. [V] [B] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de le voir condamné au paiement des sommes suivantes avec capitalisation des intérêts :
— 30.500 euros, outre les intérêts de droit à compter du 11 novembre 2022, date de l’indemnisation,
— 170,50 euros au titre de la note d’honoraire de l’expert du 26 octobre 2022, outre les intérêts de droit à compter du jour de l’assignation,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts de droit à compter de la date de signification de l’assignation,
— les entiers frais et dépens.
À l’appui de sa demande, la Sa Assurances du Crédit Mutuel fait valoir pour l’essentiel :
— que le 13 septembre 2022, soit postérieurement à l’accident, M. [V] [B] a déclaré auprès du commissariat de police de [Localité 8] le vol de son véhicule ;
— que l’officier de police judiciaire, ayant recueilli la plainte, a relevé une similitude entre les faits dénoncés et une affaire similaire datant de 2015 ;
— qu’un rapport d’expertise établi le 27 octobre 2022 par le cabinet Alliance Experts a chiffré la remise en état du véhicule à la somme de 30.500 euros ;
— qu’elle a indemnisé son assurée, la Sarl Sifat Aéronautique, en réparation de ses préjudices matériels à hauteur de 30.500 euros ;
— que les mises en demeure adressées à M. [V] [B] afin d’obtenir l’identité de son assureur sont restées vaines.
Bien que régulièrement assigné, M. [V] [B] n’a pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse des pièces communiquées par les demandeurs.
Sur le recours subrogatoire de la Sa Assurances du Crédit Mutuel
L’article L.121-12 du code des assurances dispose : “Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.”
À l’appui de sa demande la Sa Assurances du Crédit Mutuel produit notamment :
— la police d’assurance souscrite par la Sarl Sifat Aéronautique pour son véhicule de marque Bmw modèle I3, immatriculé [Immatriculation 7],
— le procès-verbal d’investigation dressé le 14 septembre 2022 par le commissariat de police de [Localité 8] précisant que les déclarations de M. [V] [B] apparaissent “troublantes” et que les faits de vol rapportés présentent une similitude avec une affaire survenue en 2015,
— le rapport d’expertise du 27 octobre 2022 établi par le cabinet Alliance Experts 67 retenant que le véhicule est économiquement réparable et que la valeur de remplacement est de 30.500 euros,
— une note d’honoraire du cabinet Alliance Experts du 26 octobre 2022, d’un montant de 170,50 euros TTC,
— les lettres recommandées avec avis de réception du 5 octobre 2022, du 3 novembre 2023 et du 26 mai 2025, adressées à M. [V] [B], revenues avec la mention de la Poste “pli avisé non réclamé”,
— l’avis de virement de la somme de 170,50 euros au cabinet Alliance Experts 67 du 31 octobre 2022,
— l’avis de virement de la somme de 30.500 euros à la Sarl Sifat Automobiles du 10 novembre 2022.
Ces pièces permettent d’établir la créance de la Sa Assurances du Crédit Mutuel à hauteur de la somme sollicitée.
S’agissant des frais d’expertise du cabinet Alliance Experts 67, en l’absence d’éléments justifiant leur prise en charge, au titre du contrat souscrit par la Sarl Sifat Aéronautique, la demande de paiement de la Sa Assurances du Crédit Mutuel, à hauteur de 170,50 euros, sera rejetée.
Il y a donc lieu de condamner M. [V] [B] à payer à la Sa Assurances du Crédit Mutuel la somme de 30.500 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 novembre 2022.
Sur les autres demandes
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [V] [B], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens et au paiement d’une somme de 800 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, au titre des frais exposés par la Sa Assurances du Crédit Mutuel et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [V] [B] à payer à la Sa Assurances du Crédit Mutuel la somme de 30.500,00 € (TRENTE MILLE CINQ CENTS EUROS), outre les intérêts au taux légal à compter du 11 novembre 2022 ;
REJETTE la demande en paiement au titre de la note d’honoraire formée par la Sa Assurances du Crédit Mutuel ;
Ordonne la capitalisation des intérêts année par année ;
CONDAMNE M. [V] [B] à payer à la Sa Assurances du Crédit Mutuel la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE M. [V] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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